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CCCCXXXI.

Personne âgée de vingt ans accomplis, peut donner la tierce partie de son héritage & biens immeubles, soient acquêts, conquêts ou propre, à qui bon lui semble, par donation entre-vifs, à la charge de contribuer à ce que doit le Donateur lors de la donation, pourvu que le Donataire ne soit héritier immédiat du Do-nateur, ou descendant de lui en droite ligne.

Les dernieres paroles de cet Article, ou descendant de lui en droite ligne, étoient équivoques, pouvant être rapportées ou au donateur où à l’héritier immédiat ; c’eit pourquoi l’Article XCII dudit Réglement, pour ôter cette ambiguité, a attesté que le donateur ne pouvoit donner aucune part de son immeuble à ses descendans, mais qu’il pouvoit donner aux ascendans de son héritier immédiat en ligne collatérale : & partant la question, si’on peut donner aux enfans de ceux à qui il est prohibé de donner, se réfout par la distinction de la ligne directe & de la collaterale. En la directe, ce qu’on ne peut donner au pere, on ne le peut donner à ses descendans : Mais en la collatérale, la succession n’étant pas due aux héritiers jure naturali, on n’a pas pris tant de soin de conserver entr’eux l’égalité. C’est pourquoi, par plusieurs Coutumes, ce qu’on ne peut donner au pere, parce qu’il est héritier immédiat, on le peut donner à ses enfans ;Louet , D. 17. Ce qui fait voir, que c’est de cette maniere qu’on a dû entendre lesdites dernieres paroles de cet Article.

La question, si le mari qui n’a point d’enfans, peut donner aux enfans de sa femme : ou si la femme, qui n’a point d’enfans, peut donner aux enfans de son mari, a été traitée parLouet , D. 50. On a jugé pour l’affirmative par les derniers Arrêts du Parlement de Paris, conformément à l’Art. CCLXXXIII de la Coutume de Paris, dont la disposition ne se doit pas étendre aux autres Coûtumes, qui ne l’ont pas expressément ordonnée, parce que cette décision est contraire à la raison & aux Droit Romain, qui ne souffrent pas que ce que les mariés ne se peuvent donner les uns aux autres, ils le puissent donner aux enfans l’un de l’autre, en quelque cas & sous quelque prétexte que ce soit. La Coûtume de Normandie semble s’être déclarée sur cette question, quand elle ne veut pas que le mari puisse disposer par Testament, d’aucuné partie de ses acquêts en faveur de sa femme, ni des parens d’icelle, en l’Article CCCCXXII. Cette Jurisprudence a pour fondement deux considérations tres-importantes, qui sont représentées dans les Loix 1, 2, & 3. f. De donationibus inter virum S uxorem, ne mutuo amore se invicem conjuges spolient, és ne diseuterentur mairimonia, si non daret is conjugum qui posset : arque ita venalia essent matrimonia, & concordia pretio conciliari videreiur. Louet aux lieux cites, D. 17 & 50.

On propose encore deux autres questions : la première, si le Donateur qui est demeurant en Normandie, où l’on est majeur à vingt ans, peut donner ses héritages situés sous la Coutume de Paris, en laquelle on ne parvient à la majorité qu’à vingt-cinq ans accomplis ; On répond qu’il le peut, parce que la majorité, & partant la capacité d’agir comme majeur étant personnelles, c’est la Loi & la Coûtume du domicile qui la doivent regler : la raison ne pouvant souffrir, qu’une personne soit majeure en un lieu, & ne le soit pas en l’autre.

L’autre question est, si le Donateur est garant de ce qu’il donne à Il ne l’est pas généralement parlant mais il le peut être, quand il s’y est obligé, ou au cas de dol & de fraude de sa part, qui ecussent donné lieu à l’éviction du donataire, suivant les Loix 18. 8. ultimo, ff. De donalionibus, l. 62. ff. De Cdilitio Edicto ; ou quand la donation n’est pas pure & simple, mais avec quelque charge imposée donataire : car les donations ob causam, étant des contrats commutatifs, obligent a la garantie, comme il a été jugé par un Arrêt du & de Mars 16o8, rapporté parBérault , touchant une donation faite à l’Eglise à la charge de quelques Services : la contribution aux dettes, dont le donataire est chargé par cet Article, est expliquée sur les Article CCCCXLII & CCCCXLIII.1


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Les donations se faisoient d’abord par écrit per Cancellarium, suivant la Loi Ripuaire, ou en présence de témoins sans aucun écrit : elles se firent ensuite per Epistolant, suivant les Formules deMarculphe . On trouve sur cela des détails dansBaluze , tom. 1 & 2. Chez quelques peuples du Nord on se servoit de simples signes symboliques. Diplomat. deMabillon , Chap. 5.

Basnage avoit atresté comme une Jurisprudence certaine que les donations devoient être recues par des Notaires ou Tabellions, & le motif de cette décision étoit l’irrévocabilité des donations qui fait leur caractere essentiel. L’Ordonnance du mois de Fevrier 173t, exige cette fornalité, & qu’il reste minute de l’acte de donation. La peine de nullité que la Loi impose, doit faire évanoair l’opinion deRicard , des Donat. Part. 1, n. 88y, qui pensoit que la donation, sous signature privée, engage le Donateur, quoiqu’elle puisse être artaquée par son héritier ou ses créanciers. PoyerFurgole . C’est une autre opinion erronée que la donation soit valable, si le Notaire remet au Donateur la minute de l’acte de donation, elle est combattue par la lettre & l’esprit de l’Ordonnance. Remarquez que l’Ordonnance vent encore que l’acte de donation soit passé en la forme des autres actes, d’où il suit que si les formalités prescrites par les Loix du Royaume à peine de nullité, pour la validité des actes passés devant Notaire, n’avoient pas été observées dans l’acte de donation, la donation seroit nulle.

Je n’ai garde de dissertet sur la capacité d’être Donateur entre viss ou Donataire, ni si la disposition gratuite entre-vifs est un Statut personnel réel ou mixte. Tai dit un mot de la derniere question sur l’Article CCCLxxxix de la Coutume, & l’une & l’autre question sont traitées par d’Argentré ,Ricard ,Basnage ,Froland ,Boullenois , & l’Auteur du Traité de la Mort civile.

Tai remarqué sur la Préface de ce Chapitre que les Parisiens ont voulu retenir la faculté de préferer les devoirs de la reconnoissance aux intérêts de la parente & du sang. Aussi cette Coutume, Art. CCLxxiI, vous permet de disposer à l’âge de vingt-cinq ans de tous vos biens par donation entre vifs ; les peres ont cependant entendu les cris de la nature justement alarmée sur les fuites d’une profusion sans bornes la querelle d’inofficiosité a été introduite en faveur des enfans, & on a fixé par l’Article CexeVIII leur légitime : cette légitime est la moitié de ce que l’enfant auroit eu, s’il n’y avoit eu ni donation ni tostament, sur le tout déduit les dettes & frais funéraires On ne sçauroit croire combien de proces occasionne la demande & la liquidation de la légitime ; les regles paroissent claires, mais l’application en est penible : on fait une masse de tous les biens demeurés ab intestat, de ceux donnés par Testament & par donation entre : vifs : quand la légitiine est déterminée, elle est prise premierement sur les biens qui restent ab intestit, les biens donnés par Testament viennent ensuste dans la contribution, & enfin au défaut des biens testamentaires, les donations entre-vifs, même les dots, sont sujets à la légitime ; n’ais on considère la date des donations entre-vifs, & elles ne doivent contribuer que subsidiairement c’est-à. dire, l’une au défaut de l’autre. Vover les Articles XXXIV, XXXV XXXVI, XXXVII & XXXVIII de l’Ordonnance de 1731 ; & les Commentateurs sur l’Article CoxeVIII de Paris. Mais quand le Donateur n’a que des collatéraux, plus de légitime, plus de retranchement dans les donations : & un pauvre parent a la douleur de voir, sans ressource, les biens du Donateur passer dans une famille étrangere, son indigence sert souvent de prétexte pour le dépouiller.

Notre Coutume réserve aux héritiers du sing les deux tiers des biens, & cette disposition est si strictement observée, qu’il a été jugé au Parlement de Normandie qu’un batard ne peut pas donner entre vifs au-dela du tiers de ses acquets. Nous n’avons pas de Loi qui défende au pere de donner le tiers de ses immeubles, on a dit que comme on avoit appliqué l’Article COcoxXII aux donations que le mari feroit à sa femme entre : vifs, il falloit faire aussi une décision de cet Article en faveur des enfans ; & en conclure que si le pere ne peut disposer de ses acquêts par Testament, au préjudice de ses enfans, il lui est pareillement interdit, en ce cas, de donner entre-vifs ; c’est l’opinion de Routier. Pour moi, je crois que si l’on n’a point porté de Loi prohibitive contre les peres, c’est qu’on n’a pas présumé qu’ils voulusient depouiller leurs enfans pour entichir des étrangers par des liberalités imprudentes.

Les donations ne s’étendent point par interprétation, on s’attache aux termes ; & dans le doute, sur le plus ou le moins, on présume que le Donateur a entendu doimer le moins, in dubio verba strictam interpretationem habent ut Donatur minimùm don-sse intelligaturDuaren . D. 37, de Collat. Sur ce principe on a jugé au Parlement de Bretagne, par Arrét dû S Juillet 1o8s, qu’une femme ayant doané, par Contrat de mariage à son mari, le tiers de ses héritages, cela ne se pouvoit pas étendre aux rentes constituées, dont la Donatrice étoit créancière. Cout. général. de Bretag. Tit. 12 Art. CXClX.

La donation de l’usufruit de la totalité des immeubles n’est tolérée qu’en Contrat de mariage en faveur du mari ; mais hors ce cas, la donation doit être réduite au tiers : il est vrai que le Donateur auroit pu disposer du tiers de son bien, tant en propriété qu’en ufufruit, s’il ne l’a pas fait, il ne s’enfuit pas qu’il ait pu gréver les deux autres tiers de la propriété d’un usufruit en faveur d’un étranger. Puyer la Nore sur l’Article CCCCV.

Les donations sont, de même que les autres Contrats, susceptibles de différentes clauses, il faut souvent beaucoup de pénétration pour distinguer les donations qui contiennent des charges à acquitter par les Donataires de celles qui renferment des conditions à remplir ; des notes ne sont pas suscepribles du détail qu’exigeroit cette matière. ConsultezBasnage , & sur-tontRicard , Traité des Donat. & des Dispositions condit. Ce dernier Auteur est sentré dans le véritable esprit du droit François.

Je me borne à observer que les donations qui contiennent des charges n’en sont pas moins pures & simples & qu’elles transferent la propriété aux Donataires des l’instant qu’elles sont parfaites, le Donateur ne peut plus la revendiquer, il lui reste seulement une action personnelle contre le Donataire pour l’obliger à l’exécution de ce qu’il a promis : le Donataire peut vendre & aliéner irrévocablement la chose donnée, & le Donateur ne peut inquiêter le tiers acquereur. Ricard pense cependant que le Donateur peut employer dans l’acte de donation, que par le défaut de l’accomplissement de la charge, il rentrera en la propriété & possession de ce qu’il aura donné : mais il dit que l’acquereur est recevable à acquitter la charge, ce qui doit s’entendre lorsque la charge ne conceme pas l’industrie ou le fait personnel du Donataire. Mais les donations conditionnelles dépendent de l’exécution de la condition, si elle n’est point exécutée, le Donateur a le droit d’enlever au Donataire l’objet de sa libéralité dont la condition étoit l’ame & le principe.

Genéraliter in donationibus definiendum est miltiim interesse an causa donandi fuerit, anconditio, si causa, cessure repetitionem, si conditio repétitioni locum fore. l. 3. D. de Donat.

Cujas , sur le Tit. du Code de Donat. explique la difficulté en peu de mots. Modus contrahit, conditio suspendit, modum autem non implente Donatatio vel competit condictio ob-rem dati, vel actio prescriptis verbis, non rei vindicatio quia desiit dominus esse reiNous avons des donations causées, d’où il ne réfulte pas d’action en faveur du Dona-teur, à cause du défaut d’accomplissement. Aussi les Docteurs distinguent des causes de deux especes : ils appellent les unes finales, & les autres impulsives ; : les causes finales affectent la donation, les autres sont présumées écrites, comme ditRicard , par forme d’avis, nudum praceptum ; & toutes causes sont réputées impulsives, à moins qu’elles ne concernent l’intérer du Donateur ou d’un tiers, suivant la doctrine deBarthole .

Les stioulations les plus ordinaires dans les donations sont la clause de retout en cas dedéces in Donataire sans enfans la défense d’aliéner la chose donnée, & la sibstitution.

Paî remarqué sous l’Artiele CoxI. Il la diversité des opinions sur les effets de la clausede retour ; la plus grand nombre. des. Auteurs qui ont écrit sur la Jurisprudence de Paris, ont tenu que par la clause de retour, le Donateur se mettoit à la place des héritiers du Donataire, & qu’il n’avoit pas plus de droit qu’eux ; de sorte que la chose donnée ne retournoit au Donateur que chargée des hypotheques aux quelles il avoit plu eu Donataire de l’affecter ; & Sil en avoit disposé pendant sa vie, le droit de retour cessoit absolument par l’aliénation. On prétend au contraire que la clause du retour imprime ce caractere à la chose donnée, que le Donateur ne peut y imposer aucune charge au préjudice du Donateur, & que le cas de réversion arrivant, elle doit se retrouver dans les mains du Donateur, telle qu’elle étoit au moment de la Donation. La clause de renere, dss un Contrat de vente, quoique moins favorable, ajoute-t. on, ne laisse pas d’avoir un parcil effet, & le Vendeur reprend ce qu’il a vendu, sitût qu’il lui plait d’user de cette faculté. Pourquoi le Donateur, dans le cas du retour, n’auroit-il pas le même avantage ) Nous avons sur cette question diversité d’Arréts. Les anciens Arrêts ont plus de conformité avce la Jurisprudence de Paris ; les modêrnes se rapprochent de la seconde opinion : ne serons, nous point assez heureux pour avoir un Réglement stable qui nous procure l’uniformité dans les Jugemens IN’étendez pas, au surplus, la clause de retour au-dela du terme circonserit par l’acte de donation : si j’ai stipule le retour, en cas de déces du Donstaire sans enfans, le retour s’évanouit quand il a laisse des enfans, quoique morts en minorité La défense d’aliéner est formelle ou implicite ; la défense formelle n’a pas besoin d’explication, un exemple fait connoître la défense implicite. Je donne un fonds à Titius pour en jouir sa vie durant & à ses enfans à naître par héritage : cette disposition annonce deux donations differentes, l’une de l’usufruit au profit de Titius, & l’autre de la propriété en faveur des enfans qui naitront de lui, ainsi Titius ne pourra pas aliéner le fonds que je lui ai donné. Quand la défense d’aliéner paroit concerner le Donateur, elle est le plus souvent supposée être accompagnée d’une clause de retour : s’il est évident que le Donateut n’y est point envisage, elle dégénere en substitution. La défense peut être concue en faveur du Donateur personnellement ou d’une manière indéfinie, dans ce dernier cas, les héritiers du Donateur peuvent opposer la clause prohibitive à l’Acquereur, quand même l’héritage. donné eût été possédé par la famille du Donataire pendant plusieurs générations : Arrét du a3 Ianvier 1623, rapporté parBasnage . On a jugé en plus foits termes par Arrét du premier Août 1758 en Grand Chambre à tour de grand Role. Dans le fait, le sieur de Campion avoit aumoné en 1826, au Prieuré de faint Fremont, la somme de treize cens livres pour retiter un Fief dépendant du Prieuré, précédemment vendu pour acquitter les subventions pour le besoin de l’Etat : il étoit dit, dans le Contrat d’Aumone, que le Fief qui seroit rétiré demeureroit uni à perpétuité au Prieuré de saint Fremont, & qu’il ne pourroit jameis en être separé par aucune espèce d’alienation, vente, fieffe, échange ou autrement pour quelque cause ou quelque occasion que ce fut. Le sieur de la Soudexterie avoit obtenu du Roi, au mois d’Août 1757, des Lettres Patentes, pour permettre au Prieur de saint Premont d’aliéner le Fief, & au sieur de la Soudexterie de l’acquetir. Le sieur d’Aubians s’op-posa à l’enregistrement des Lettres. Patentes, comme représentant le sieur de Campion son quatrieme aieul : par l’Arrêt, le sieur de la Soudexterie fut debouté de sa demande en enregistrement, avec dépens. Vous remarquerez qu’il n’y avoit aucune clause de retour dans l’acte de donation, ni expresse, ni sous-entenduë, & que le sieur de Cempion & le sieut d’Aubigny n’avoient pu avoir dans l’exécution de la défense d’aliéner, qu’un intérét que Ricard appelle un intéret d’affection.

On ne peut en Normandie instituer un héritier, ni substitues à la part que la Couta me donne aux héritiers ; mais le Donateur peut entre-vifs & par Testament ordonner que les choses par lui données passeront aprés la mort du Donataire, à celui ou à ceux qu’il aura nommés par la donation ou Testament, Article LIV & LV du itéglement de to86.

C’est une maxime que les enfans du Donataire qui ne sont point appellés expressément à la substitution, mais qui sont seulement mis dans la condition, sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont en aucuns cas regardes comme étant dans la disposition, encore qu’ils soient dans la condition, en qualité de mâles ; que la condition soit redoublée, & que le Donataire soit obligé de porter le nom & armes de l’Auteur de la substitution, &c.

Article XIX de l’Ordonnance du mois d’Août 1747 concernant les substintions. Quand une fois la donation est parfaite & a eu son exécution, le Donateur n’a plus la liberté de substituer ; & dans le cas de déshérence, le Seigneur dont réléve les héritages donnés, a été jugé préférable à celui en faveur duquel une substitution de cette espèce avoit été faite : Arrêt du 14 Mai 1699. L’Article XIII de l’Ordonnance de 1747 est conforme à cet Arrêt, il porte que les biens qui auront été donnés par une donation entre-vifs, sans aucune charge de substitution, ne pourront en être grévés par une donation ou disposition postérieure ; mais l’Article XVI excepte le cas où le Donateur auroit fait une nouvelle libéralité au Donataire, à condition que les biens qui lui avoient été précédemment donnés, demeureroient chargés de substitution. Si le Donataire accepte la nouvelle libéralité faite sous cette condition, il ne lui est plus permis de diviser les deux donations faites à son profit, & de renon-cer à la seconde pour s’en tenir à la premiere, quand même il offriroit de rendre les biens compris dans la seconde disposition avec les fruits percus. Mais la substitution est-elle en Normandie sujette aux restrictions portées par les Ordonnances de Moulins & d’Orléans Nous n’avons pas sur ce point de Jurisprudence certaine : si vous interprétez séparément l’Article LV du Réglement de 16b8, vous n’y appercevez pas même le terme de substitution, il ne présente que l’idée d’une condition imposée au Donataire ; mais l’Article LIV, en defendant de substituer les successions, fait entendre le sens de l’Article qui suit. Les Ordonnances qui donnent des bornes à la substitution sont favorables au commerce ; la Jurisprudence qui étend au-dela l’effet de la substitution, tend à fixer les biens dans lesfamilles.