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CCCCXXXII.

Néanmoins si le Donateur n’a qu’un héritier seul, il lui peut donner tout son héritage & biens immeubles.

La raison de cet Article est évidente, car la puissance de donner n’étant limitee, qu’afin que les biens soient conservés aux héritiers, il est d’une conséquence manifeste, qu’en donnant tous ses biens à son héritier, on accomplit l’intention de la Loi, tant s’en faut qu’on y contrevienne.1 Sed quid : Si le Donateur n’a point d’héritiers, parce qu’il n’a aucuns parens habiles à lui succéder, soit qu’il soit bâtard, soit qu’il soit étranger. Il. sembleroit par la raison qui vient d’être représentée, qu’il pourroit disposer de tous ses biens par donations entre-vifs ou testamentaires : on a néanmoins jugé le contraire, comme il paroit par l’Article X CXCIV dudit Réglement, qui attesie que celui qui n’a point d’héritier, ne peut donner ni par Testament nientre-vifs, au-dela de ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers : ce que Louet & son Commentateur disent être contra generalem Regni consueJudinem, par laquelle ceux qui n’ont point d’héritiers, peuvent disposer de tous leurs biens, au préjudice des droits du fise, & des Seigneurs féodaux, qui sont roüius bonorum possessores, & successores quûm heredes D. 37. Néannioins les Coûtumes d’Anjoi, du Maine & de Bretagne, sont conformes à ce qui a été jugé en Normandie.


1

Dans l’espèce d’une donation universelle, faite au préfomptif héritier, par Arrét du ré Avril 160s, le Donataire fut condamné personnellement au paiement des dettes du Donateur antérieures à la donation ; mais il fut dit qu’il ne payeroit que jusqu’à la concurrence des choses données : sed teneretur solvere usque ad concurrentiam donationis tantum : duMoulin , sur l’Article CLxxxII d’Artois. Mais si la donation étoit justifiée frauduleuse, le donataire seroit tenu de toutes, les dettes du Donateur comme un héritier.