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CCCCXXXVI.
Celui qui a fait don par avancement de succession de partie de ses biens, n’est privé de donner le tiers du reste de ses héritages à personne étrange, ou qui n’attend part en la succession.
L’avancement fait à un présomptif héritier, ne diminuant point la part que la Coûtume a voulu réserver aux héritiers, il est évident qu’il ne doit point empécher le Donateur d’user de sa libéralité, comme s’il n’avoit point fait cet avancement.1
Pesnelle se trompe dans l’interprétation de cet Article. L’avancement, dit hérault, n’est pas une donation : car s’il étoit tel celui qui auroit fait avancement du-tiers de son bien ne pourroit plus rien donner. Terrien s’étoit expliqué encore plus alairement : Voici ses propres termes, n & celui qui a fait un tel don de ses héritages. 7 par forme d’avancement de succession, n’est privé de donner le tiers du reste de ses hé ritages à personne étrange. n.