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CCCCXXXVI.

Celui qui a fait don par avancement de succession de partie de ses biens, n’est privé de donner le tiers du reste de ses héritages à personne étrange, ou qui n’attend part en la succession.

L’avancement fait à un présomptif héritier, ne diminuant point la part que la Coûtume a voulu réserver aux héritiers, il est évident qu’il ne doit point empécher le Donateur d’user de sa libéralité, comme s’il n’avoit point fait cet avancement.1


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Pesnelle se trompe dans l’interprétation de cet Article. L’avancement, dit hérault, n’est pas une donation : car s’il étoit tel celui qui auroit fait avancement du-tiers de son bien ne pourroit plus rien donner. Terrien s’étoit expliqué encore plus alairement : Voici ses propres termes, n & celui qui a fait un tel don de ses héritages. 7 par forme d’avancement de succession, n’est privé de donner le tiers du reste de ses hé ritages à personne étrange. n.