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CCCCXXXIX.

Les Mineurs & les autres Personnes, étant en puissance de Tuteur, Gardain ou Curateur, ne peuvent donner directement ou indirectement au profit de leurs Tuteurs, Gardains ou Curateurs, leurs En-sans ou préfomptifs Héritiers, meubles ou immeubles, pendant le temps de leur administration, & jusqu’à ce qu’ils ayent rendu compte, ni même à leurs Pédagogues, pendant le temps qu’ils sont en leur charge.

On a étendu la prohibition de cet Article CCCCXXXIX, à plusieurs autres personnes qui n’y sont pas nommées, comme aux Religieux Novices, qui ne peuvent donner à leur Couvent, aux Médecins, Chirugiens & Apothicaires, qui ne sont pas cipables de recevoir de donations des malades pendant leurs maladies, suivant la Loi Archiairi, C. De Professoribus &. Medicis ; aux Avocats, Procureurs & Juges, pendant le Procés. Au reste, cet Article fait connoi-tre, que la donation qui est prohibée à l’égard des peres, doit être rejettée à l’égard de leurs enfans, comme étant présumée faite en fraude de la Loi, le pere & les enfans ét ant réputés une même personne.1


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Cet Article est tiré de l’Article CXxxi de l’Ordonnance de François les de l’an 1539, & de la Décclaration de Henri Il, de l’an 1549, qui en ajoutant aux défenses générales, portées par la précédente Ordonnance déclare nulles les donations qui seront faites frrud ileusemest durant le temps de l’administration à des personnes interposées, directement ou indirectement. Bérault dit que l’on comprend, sous le nom de dispositions gratuites, la quittance qui seroit expédiée par le pupille à son tuteur.

Auparavat le compte rendu, le mineur ne peut donner à l’héritier de son tuteur.

La pohibition de la Loi ne s’étend pas aux ascendans, la Coutume de Paris, Artiele CCLXaVI les en excepte formellement, & les Auteurs rapportent différens Arrêts qui prouvent la certitude de cette Jurisprudence. Voyer le Journal du Palais, Henrys & Bretonnier, Tom. 1, Liv. 5, quest. 38.

L’esprit de la Coutume est de déclarer incapables d’être donataires les personnes qui peuvent abuser de leur pouvoir pour extorquer des donations ; l’autorité du Maître sur sont Apprentif, la soumission aveugle du Novice aux volontés de son Supérieur l’ascendant du Confesseur sur son Pénitent, peuvent provoquer des dispositions que la Loi annulle, parce qu’elle y présume un défaut de liberté.

M.Auzanet , sous l’Article CCLxxVI de Paris, dit qu’il a été jugé que les Avocats & Procureurs ne peuvent recevoir de donations entre vifs de leurs cliens, tandis qu’ils travaillent on occupent pour eux : le motif est tiré de la crainte qu’ils peuvent avoir que les Avo-cats n’abandonnent leurs intéréts ou que les Procureurs ne mettent leurs Titres en peril Plusieurs Arrêts ont confirmé des donations faites aux Avocats :Erard , de Plaidoyer. On a aussi confirmé des donations faites aux Procureurs, soit à cause de la parenté ou de leur probité, & de leur désivtéressement reconnus. VuyerSoefve , Cent. 1, Chap. 8, & le Journal du Palais.

Mais on rejette les legs faits aux Médecins & Appothicaires na-int la dernière maladie du Testateur, si des circonstances n’écartent le soupeon de la suggestion.

Ricard , dans son Traité des Donat. Part. 1, Chap. 3. Sect.,, développe tres-clairement tes differentes sortes d’incapacités relatives, & il faut le consulter.