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CCCCXL.

Donation faite de la totalité des acquêts & conquêts immeubles, ne vaut que jusqu’à la concurrence du tiers de tous les biens du Donateur : néanmoins, où il y auroit divers Héritiers au propre, & aux acquêts & conquêts, la Donation de la totalité desdits acquêts & conquêts, ne vaut que pour un tiers desdits acquêts & conquêts, nonobstant que ladite Donation ait été faite en Contrat de Mariage, portant cette Clause ( que autrement n’eût été fait ), en quelque lieu que le Contrat soit fait & passé.

Cet Article & le suivant, ont été expliqués dans le Discours général, touchant ce qu’on peut donner.