Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXLII.

Les Donataires sont tenus porter toutes Rentes foncieres & seigneuriales, & autres charges réelles, dûes à raison des choses à eux données ; encore qu’il n’en eût été fait mention en la Donation, sans qu’ils en puissent demander récompense aux Héritiers du Donateur.

Les charges énoncées en cet Article, ne se pouvant séparer du fonds qui y est sujet, suivant l’expression de l’Article CCCLIII, le donataire ne peut pas prétendre s’en exempter, sous prétexte qu’il n’en a pas été expressément chargé par la donation, ni par conséquent demander une récompense aux héritiers du Donateur, solvat aut cedat.1


1

Le donataire supporte non-seulement les arrérages des rentes foncieres échues de son temps, mais ceux même tombés avant l’acte de donation, sauf son recours de droit à l’égard des arrérages antérieurs : Godefroy dit que le Donateur, par une stipulation expresse, ne peut pas même décharger le donataire des charges foncieres, à cause, sans doute, des contestations que cette exemption pourroit occasionner, & qu’il ne peut préjudicier le Créancier.