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CCCCXLIII.

Et où les choses données seroient moindres que le tiers des biens du Donateur, elles seront déchargées des dettes hypothécaires & personnelles du Donateur, jusqu’à la concurrence de la valeur du tiers, discussion préalablement faite des meubles.

Il sert à expliquer ce qui est dit dans l’Article CCCCXXXI : c’est à sçavoir, que le donataire doit contribuer au payement de ce que le donateur doit lors de la donation. Ce qui ne se doit entendre, que quand le donateur a donné le tiers de son bien : car quand il a donné moins que le tiers, il peut arriver que le donataire n’est obligé de payer aucune partie des dettes hypothécai-res ou personnelles du donateur. Ce qui est distingué par cet Article, qui signifie par ces termes, jusqu’à la concurrence de la valeur du tiers, qu’il faut con-sidérer, si ce que le donataire reçoit par le moyen de la donation, joint aux dettes qu’il seroit obligé de porter à proportion de la valeur de la chose qui lui a été donnée, n’excede point le tiers des biens du Donateur : Car si cela joint ensemble n’excede point la valeur du tiers des biens, le Donataire ne doit point contribuer au payement des dettes, parce que le Donateur à pû disposer du tiers de tous ses biens, mais si cela excede, le Donataire doit contribuer au prorata de cet excedent : Non intelliguniur bona, nisi deducto are alieno. La Coûtume, par discussion faite préalablement des meubles, entend l’estimation qui duit être faite, avant qu’on puisse juger si le donataire doit con-tribuer au payement des dettes.1 Or quand la donation est faite par quotité précise, comme du tiers ou du quart, l’estimation des biens du Donateur se fait eu égard au temps de la donation : Que si la donation est du tiers ou du quart des biens présens & à ve-nir, l’estimation en doit être faite cu égard au temps du déces du Donateur, comme il est décidé dans le cas semblable, en l’Artiele CCLIV.

Lorsqu’on a donné un certain corps, comme une maison ou une ferme, & que la donation est jugée excessive, par l’eslimation qui s’est faite de tous les biens, tant meubles qu’immeubles ; l’héritier ne peut pas obliger le donataire à quitter la possession de la chose donnée : mais le donataire doit rendre l’excédent en argent, où il est condamné d’en payer l’intérét comme d’une rente constituée : ce qui a été jugé par un Arrêt du y de Juillet 16b8, rapporté parBas -nage.

Il faut de plus remarquer que le donataire n’est pas obligé personnellement à la contribution des dettes, par l’acceptation qu’il a faite de la Donation à moins qu’il ne se soit obligé lors d’icelle, à acquitter le Donateur, de certaines dettes : il n’est obligé à cette contribution, que par action réelle & hy-pothécaire, de sorte qu’il peut s’en libérer en abandonnant & quittant la chose donnée.


1

Pour expliquer cet Article, supposez une donation des biens présens, & distinguez la donation d’un corps certain de la donation par quotité : liquidez d’abord dans la premiere espèce les dettes du Donateur, déduisez les dettes mobiliaires sur les menbles autant qu’ils en pourront supporter, estimez ensuite les fonds dont jouissoit le Donateur au temps de l’acte de donation, ycompris celui dont il s’est ainsi dessaisi, si le tiers des dettes du Donateur, joint à la valeur de l’héritage donné, n’excede point la tierce partie de tous ses immeubles, le donataire sera déchargé des dettes personnelles & hypothécaires ; mais si aprés votre opération il se trouve un exeédent dans le tiers, le donataire sera tenu de l’acquitter, & ce sera par rapport à lui le tiers des dettes dont il est susceprible. Dans la donation par quotité, comme du quart des biens du Donateur, le donataire doit contribuer d’un quart à ses dettes ; car sans cela il auroit plus que le quart contre l’intention de celui qui donne.