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CCCCLVII.

L’an & jour du retrait & clameur, court aussi-bien contre le Mineur que contre le Majeur, sans espérance de restitution.

Le droit de retrait étant contre le droit naturel & au préjudice d’autrui, n’est donné que pour un temps préfix, qui ne peut être prorogé pour quelque cause que ce soit ; parce que ce temps étant expire, statim jus parii queeritur, quod Principis rescripto tolli non potest ; la restitution étant introduite pour ceux qui reçoivent de la perte ou du dommage, & non pour ceux qui veulent profiter ez alterius penù vel damno, l. sciendum, ff. Ex quibus causis majores. Ce qui se doit entendre, non-seulement du temps dans lequel il faut signifier le retrait, mais aussi du temps dans lequel le remboursement ou garnissement doit être fait : Quic in his de momento in momentum fit supputalio. C’est pourquoi ces temps couroient contre les absens, les furieux & les mineurs, sans elpérance de restitution, aux termes de cet Artile.1


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DuMoulin , sur Angoumois, Article LXXVI, dit que la prescription en retrait est dedroit étroit, d’autant que la grace est attachée au terme.Laurière , sur l’Article CXxxI de Paris, à bien développé la pensée de du Moulin : ce n’est point, dit-il, parce que l’action en retrait se prescrit par an & jour, comme on tient en Pratique que le mineur ne peut l’exercer aprés ce temps ; c’est que cette action ayant un terme fatal n’existe plus aussi-tôt que le terme ost passé, ea que tempore ipso jure pereunt, hec pereunt minori.Grimaudet , Liv. 9, Chap. 7, ajoute que quand le Statut comprend dans sa disposition les mineurs ou les absens ils ne peuvent obtenir le bénéfice de restitution, aussi les aliénations, suivant la remarque deBérault , seroient toujours incertaines, s’ils pouvoient se pourvoir : car il n’y a gueres de familles où il n’y ait des mineurs dans tous les temps.

Mais c’est une question agitée par les Docteurs, si la prescription, pour exercer le retrait conventionnel, court contre les mineurs : l’opinion la mieux soutenue, quoique peut-être la moins générale, est qu’elle continue contre le mineur sans espoir de restitution ; il paroit contraire au bien du commerce qu’un acte, passé avec un majeur souffre atteinte par la minorité de son héritier : bérault. Commentateurs sur l’Article CCLXXXVI de Bretagne.