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CCCCLVIII.

L’an & jour de la clameur de l’héritage décreté, commence à courir du jour de l’Adjudication par décret & derniere renchere, & Adjudication d’icelle ; encore qu’il en fût appellé, & l’appellation indécise, pourvu que le décret soit passé devant le Juge ordinaire, au ressort duquel l’héritage est assis.

Cela est spécial pour les adjudications faites par décret, & n’a pas lieu pour les autres adjudications faites en Justice, comme celles faites des biens des Mineurs, comme il a été jugé par un Arrêt rapporté parBérault .

Il est à propos de remarquer, que bien que le retrait ait lieu, aussi-bien pour les ventes involontaires que pour les contractuelles, néanmoins, si les héritages confisqués, sont depuis décretés pour les dettes du confisqué ou de ses auteurs, les parens ne sont pas admis au retrait ; parce que les. héritages adjugés au décret étoient hors de leur famille par l’effet de la confiscation, de sorte que, comme les parens n’avoient plus droit d’y succeder, ils n’avoient pas celui de les retirer. Il faut dire tout le contraire du retrait féodal, que le Seigneur peut intenter dans l’an & jour de l’adjudication faite par décret de l’héritage du confisqué, parce que par la confiscation, l’héritage n’est pas affranchi de la dépendance du Fief dont il releve.1 On peut en outre rapporter sur cet Article ce qui est attesté par les Articles CXI & OXII dudit Réglement. Par le premier desquels, celui pour les dettes duquel l’héritage a été vendu par décret, ne peut clamer, parce qu’il estréputé le vendeur : & par le second, les héritiers du vendeur peuvent retirer l’héritage qu’il a vendu, parce que le droit de retirer ne leur appartient pas à cause de la qualité d’héritier, qui les engage à exécuter les contrats de leur prédécesseur ; mais leur appar-tient par un droit de consanguinité, qui est plutot confirmé que diminué, par la qualité d’héritier.


1

DuMoulin , S. 182, n. 3, croyoit que l’appel de l’adjudication suspendoit le temps. pour retirer, pourvu qu’il ne fut point frustratoire : Notre Coûtume prévient le mal dans sa fource. Terrien avoit observé qu’une opposition pour fonds, aprés l’adjudication finale, ne proroge point le temps du retrait prescrit par la Coutume, le retrayant doit agir dans l’an & jour, pour au lieu de l’adjudicataire débattre l’opposition : Terrien appuie cette doctrine d’un Arrêt du a2 Décembre 1515.

Basnage rapporte, sur cet Article, un Arrêt du 1é Ma1 163t, dont on conclut que le retrayant entrant dans la place de l’adjudicataire, demeure chargé de tous les risques, & sup-porte les pertes qui surviennent, sans pouvoir demander caution à l’adjudicataire. Cet Arrét sert à décider la question proposée par duMoulin , sous le S. 175, n. 3 & 4, sçavoir, qui de Tacquereur ou du retrayant porte la perte des deniers quand la vente est résoluc à cause de la minorité du vendeur ; il semble que, sans adopter la précaution de duMoulin , on doit, avecGrimaudet , Liv. 4. Chap. 34, prononcer contre le retrayant : car suivant les termes de du Moulin même Imo dici non potest quod est captus retrabentis, quia retrabens venit voluntariè & aufert ab initio, ergo cum omni fortund.