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CCCCLIX.

Et où il seroit passé ailleurs, l’an de la clameur n’aura cours que du jour que la lecture & publication aura été faite de l’Adjudication, à l’issue de la Messe paroissiale du lieu où les héritages sont assis, selon la forme prescrite pour la publication des contrats de vendition ; si c’est un Fief Noble, il suffira que la lecture & publication soit faite issue de la Messe paroissiale du lieu où le principal Manoir est assis.

Les Juges qui ont décreté en vertu de Lettres de Mixtion, sont réputés Juges ordinaires, comme il est attesté par l’Article XCVII dudit Réglement : mais ceux qui ont connu d’un décret en vertu d’un Arret du Parlement, qui leur en a attribué la compêtence, sont Juges extraordinaires ; c’est pourquoi les adjudications qu’ils ont faites doivent être lues suivant la forme prescrite en l’Article CCCCLV, à l’égard des héritages qui sont situés hors le ressort du Bailliage où ils ont été adjugés, comme il est déclaré par l’Article XCVIII dudit Réglement, auquel il faut poindre l’Article I. Voyez ce qui a été dit sur les Articles IV & VIII de la Coûtume.1


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Les Fiefs étant indivisibles, il suffit que la lecture se fasse au Chef-lieu du Fief, c’est elle qui décide pour admettre ou exclure le Retrait ; il n’en est pas ainsi des rotures, la lecture est nécessaire pour chaque Paroisse où elles sont situées, quand même elles formeroient un corps de Ferme ; & il n’est pas surprenant de voir en Normandie des héritages roturiers vendus par un même Contrat, dont les uns soient sujets à Retrait, & les autres ne soient point clamables : Arrêt du 1a Décembre 1655, rapporté parBasnage , sous l’Article CCCCLV.