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CCCCLX.

Toutes conditions retenues par les Vendeurs, doivent être inserées dans les Contrats de vendition, & publiées, autrement, on n’y aura aucun égard, & ne seront les Clamans tenus de les accomplir.

Il est conforme à ce qui est déclaré par l’Ordonnance nouvelle, au Titre des faits qui gisent en preuve, dans l’Article Il, qui rejette toutes allégations qu’on peut proposer contre & outre le contenu aux actes faits par écrit, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent livres. VoyezLouet , T. 7. Mais la Coutume en cet Article rejette non-seulement les preuves par témoins, mais toutes celles qui pourroient être faites par écrit, par le moyen des contre-lettres.1


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L’intention de la Coutume est de rejetter toutes les contre-lettres qui ne seroient pas publiées avec le Contrat de vente, afin de ne pas démouvoir le Lignager ou le Seigneur d’user du Retrait par la crainte des pactions clandestines ; mais ces pactions, ditBasnage , obligent les contractans & leurs héritiers.