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CCCCLXI.

En permutation de choses immeubles, il n’y a point de clameur ; toutefois si l’un des compermutans, ou personne interposée pour lui, rachete l’échange qu’il a baillé, dans l’an & jour, ou bien s’il est prouvé qu’il fût ainsi convenu entre les Parties lors de ladite compermutation, il y a ouverture de clameur dans les trente ans.

Quand un des permutans ou personne interposée pour lui, rachete l’héritage baillé par titre d’échange, dans l’an & jour du contrat, la Coûtume re-pute ce contrat d’échange une véritable vente, mais déguisée & simulée en fraude des droits de retrait : c’est pourquoi en ce cas elle accorde trente ans pour retirer les héritages ainsi aliénés. Cette présomption donc est au nombre de celles qu’on appelle juris & de jure contre lesquelles on ne reçoit aucunes défenses ni moyens d’opposition : Non videiur fadum, quod non durat factum.

Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCCXL. VII touchant les présomptions : Mais encore qu’un des permutans ait promis à l’autre de lui trouver dans un certain temps un acheteur, qui achêtera par un prix désigné & précis l’héritage par lui baillé pour contr’échange, & bien que depuis, en exécution de cette promesse, il ait trouvé un acheteur à qui de plus il aura prété l’argent pour payer ce prix ; ces pactions, quoique faites par dessein d’exelure les parens & les Seigneurs du droit de Retrait, & les Seigneurs du treizieme, ne rendent point les héritages sujets aux droits de retrait ni du trciaieme ; pance que ces droits ne sont dus qu’en cas de vente, & non en celui de permutation, qui n’est point empèchée par ces conventions, parce qu’elles ne détruisent pas la vérité du contrat, qui a titre d’échange, & est effectif. & sans simulation.1


1

D’Argentré sur l’Article CCCXCIX de Bretagne, Gl. 2, dit que si l’un des Copermutans promet à l’autre de faire acheter, par un prix convenu & dans un temps limité, le fonds qu’il cede en contr’échange, cet échange est une vente déguisée ;, nihil interest, ajoutetil, solvatipse an solventem producat ubi semel contradum est quid solvi debeat, nous tolerons, au préjudice du retrait, des Contrats dans cette espèce. Terrien dit que la clameut a été rejettée dans le même cas par Arrét du 24 Mai 1504 : on jugeroit autrement, dit cet Auteur, uil y avoit une présomption valable, que Pacquereur est une personne interposée pour remettre à l’échangiste son contr’échange. Basnage rapporte un Arrêt rendu en la Chambre de l’Edit, qui est en plus forts termes. M. de la Ferté, Maître des Requêtes, en faisant un échange avec le Seigneur, lui avoit promis par écrit de lui trouver un acheteur pour prendre la terre qu’il lui donnoit en contr’échange ; par cet Arrét il fut jugé que cette paction ne donnoit point ouverture au retrait.