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CCCCLXII.

L’héritage baillé à rente rachetable en tout ou partie, est sujet à retrait dans l’an & jour, en remboursant le principal de ladite rente & arrérages, à celui à qui elle est dûe, ou à son refus, icelle consignant ; & n’est reçu le Clamant à faire la rente, si ce n’est du consentement du Vendeur.

Il n’y a point d’ouverture aux retraits, quand un héritage est baille à rente fonciere irraquittable, parce que c’est une espèce de permutation d’un im-meuble contre un immeuble, laquelle fait un remplacement perpétuel : Mais quand la rente est racquittable, alors ne se faisant point de remplacement perpétuel ni de subrogation d’immeuble à l’égard du bailleur, le prix par lequel cette rente est racquitrable, est réputé le prix d’une véritable vente : : C’est pourquoi l’héritage haillé à la charge de cette rente, est retrayable, tout de même que si on avoit baillé une rente hypotheque ou volante par forme d’échange1. ( Sur cette matière, il a été rendu récemment deux Déclarations du Roi, les 10 Janvier & 14 Mai 1725, lesquelles sont rangées en leur ordre dans le Recueil d’Arrêts, à la suite de la Coûtume. ) Il semble qu’il ne faut pas dire la même chose, quand un héritage est baillé par forme d’échange contre un usufruit ; car quoique l’usufruit ne soit pas un droit perpétuel, ni qui soit transmissible à l’héritier, il ne peut pas être réputé un prix, parce qu’il n’y a point de vente, celui à qui l’usufruit est baillé pour contr’échange, ne voulant point vendre ni recevoir de prix, mais voulant jouir d’un usufruit, û quoi un clamant ne peut pas contrevenir, parce que son droit n’est qu’une préférence qui ne doit pas détruire le juste intérêt, ni l’intention de celui au lieu duquel il veut succéder s2y. Ce qui est dit à la fin de cet Article, que le retrayant doit rembourser le prix principal de la rente, & qu’il n’est recevable à l’offre de continuer la rente, à moins que le vendeur ne le consente, est conforme à ce qui est ordonné par l’Article CCCCXCVII, & est fonde sur la même raison, qui ne permet pas que le débiteur d’une rente soit changé, sans le consentement de celui à qui la rente est due.


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Il résulte de cet Article que quand l’héritage est donné à rente irracquittable, le retrait n’a pas lieu. Bérault rapporte cependant un Arrét du Is Juillet 1o1y, par lequel il a été jugé que la moitié d’une maison en Ville ayant été fieffée par une rente irracquittable est sujette à la clameur. Dans le fait, il étoit échu à deux freres une maison, située a RSuen, chargée de vingt sous de rente foncière envers l’Hôtel-Dieu de cette Ville ; un des freres fieffe sa part par soixante livres & un chapon de rete fonciere & irracquittable ; l’autre frere clame l’effet du Contrat, il s’appuyoit sur l’Edit de François I. de l’un 1515 qui permet de racqu’tter les rentes dues sur les maisons des Villes & sur l’indivisibilité de la maison. La Cour, par l’Arrét confirma la Sentence du Bailli qui avoit admis la clameur. On ne s’arrêta pas à l’indivisibilité, ditBérault , puisqu’en supposant la maison indivisible, on en au-roit ordonné la licitation ; la Cour se détermina donc sur la nature de la rente qui étoit raequittable suivant l’Edit.

Il semble qu’il doit y avoir ouverture à la clameur, quand par le même Contrat on fieffe une portion considét able du fonds à vil prix, & que l’on vend l’autre portion à un prix excessif, car on présume alors que l’intention des contractans a été d’empécher l’effet du retrait. Aussi, par Arrêt du 1o Juilier 172s, on a ordonné une estimation pour sçavoir Sil y avoit entre ces deix manieres de contracter une disproportion dans le prix : il faut cependant que cette disproportion soit notable, car on ne doit pas, en faveur du rétrait, trop gener les contractans qui en réglant leurs conventions ont pu s’occuper de toutes autres vues que de celle de frauder les retrayans, Quoique la Declaration du 1à Janvier 169y & celle du ro du même mois 1725, portent que les Baux à fieffe ou à rente, dont le rachat aura été fait avant trente années du jour & date des Contrats, donne lieu à l’action en retrait ou clameur ; cependant, quand le créancier de la rente la cede, vend & transporte à un tiers avant ce temps, il semble que le débiteur originaire peut s’en affranchir dans l’an & jour de la vente, conformément à l’Article DI de la Coutume, & que le lignager ou le Seigneur qui avoient droit de clamer la rente à son préju dice, n’ont pas celui de clamer le fonds ; mais il est permis d’articuler, en ce cas, des faits de fraude, & de prouver que ce circuit n’a été ainsi pratiqué que pour se soustraire aux dispositions contenuës dans les Déclarations de 1658 & de 1725.

Il suffit au clamant d’articuler que dans un Contrat de fieffe il y a soute de deniers, sans expremer ni la somme ni la date du naiement : Arrêt du 10 Juillet 1725 ; mais l’argent donné à l’entremetteur du Contrat de fieffe ne donne pas lieu au retrait : Arrêt du 27 Juillet 1723, au rapport de M d’Auxouville c’est que ce prix ne tourne pas au bénéfice du fieffant.

Quand la rente de fieffe a été venduë par le fieffant au fieffataire dans les trente ans, cette vente rend bien le fonds clamable, mais la rente n’est pas assujettie au retrait : Arrêt du 21 Août 1716, au rapport de M. de Combon ; cet Arrêt est encore fondé sur l’Article XXVIII du Réglement de 1686.

La remise de la fieffe faite au Créancier, au moyen d’une somme, donne ouverture au retrait en faveur des lignagers du fieffataire : Arrêts des 17 Janvier 17c2, 7 Septembre I72 ;, Juillet 1731. On a aussi déclaré clamable, par Arrêt du ax Avril 1782, une tétrocession de fieffe faite par le fieffataire sans foute, mais avec rétention d’usufruit pendant sa vi :, il étoit constant que la valeur des fonds fieffés excédoit de beaucoup la rente de fieffeUne charge prise par le Fieffataire, d’acquitter une rente jusqu’à ce que le Fieffant en fasse l’amortissement, ne change point la nature de la Fieffe stipulée irracquittable ; on ne remarque qu’une delégation d’arrérages qui conserve au propriétaire direct la faculté d’en faire ceser le cours : Arrét du ; Lein 1657Basnage .

Le lignager qui clame un fonds donné à rente irracquittable, avec une foute en deniers ou en rente constituée, doit continuer la rente irraquittable : car la clameur n’altere pas les conventions employées dans l’acte qui y donne lieu ; mais si le retrayant justifie d’une contre : let-tre, partant une faculté illimitée de tout amortir, il remhoursera les capitaux.

Uay Quoique l’usufruit d’un immeuble soit réputé immeuble par la Coutume, il ne paroit pas pouvoir tenir lieu de subrogation à un héritage ; celui qui l’accepte en contr’échange d’un héritage, ne transmet rien de permanent dans la famille, aussi le fonds échangé contre un usufruit a été jugé clamable, par Arrét du S Avril 1G18, rapporté parBérault .