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CCCCLXIII.

Bois de Haute-fûtaie est sujet à retrait encore qu’il ait été vendu à la charge d’être coupé, pourvu qu’il soit sur le pied lors de la clameur signifiée, & à la charge du Contrat.

Il a été remarqué sur l’Article III, au sujet des dimes, que les bois de haute-fûtaie, étoient ceux qui avoient une excroissance de plus de quarante années, & qu’ils étoient réputés faire partie du fonds ; ce qui a fait juger, que quand ils étoient vendus, il en étoit dû treizieme, & qu’ils pouvoient être rétirés, tant par les parens du vendeur propriétaire du fonds que par le Seigneur du Fief. Cet Article apporte une restriction au droit de retrait, en déclarant implicitement, que les bois de haute-fûtaie ne sont retrayables que tant qu’ils sont sur pied, c’est-à-dire, tant qu’ils ne sont point abattus : Mais quoique le buis séparé du fonds ne soit plus retrayable, il peut être faisi & arrété par les créanciers du vendeur, s’il n’a pas été enlevé : ce qui a été jugé par plusieurs ilrrêts. Ces termes mis à la fin de cet Article, 4 la charge du contrat, signifient, que le retrayant est tenu de couper & enlever le bois, suivant qu’il a été stipulé par le contrat de vente.1


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Le bois de haute-futaie vendu à charge d’être coupé, n’est point de droit commun fujet au retrait, quand même le bois seroit encore sur le pied lors de la signification du retrait, & on en rend cette raison, c’est que l’acheteur ne pouvant par cette vente devenir propriétaire de ces bois que quand ils seront separés du fonds, cette vente ne fait passer. hors de la famille que des meubles. Potier du Retrait, Part. 1, Chap. 3, n. 4d ; Coûtumes de Par, CLXII, Bassignyi, CXX ; Sens, LXVI & LXVII : on a cependant jugé au Parle-ment de Bretagne, que le vendeur pouvoit exercer au nom de son fils le retrait des bois vendus à charge de les abattre : l’oyerSauvageau , Liv. 3, Chap. 205. On vcroit encore que l’héritier du vendeur a la même liberté, Cout. génér. de Bret. Tom. 2, Tit. 16, Article CCXCVIII. L’Hôte, sur Montargis, a une opinion singuliere, il pense que l’héritier présomptif du vendeur doit être admis au retrait d’une vente de fûtaie sur pied, à la charge de ne la pas abattre : on sent que le vendeur étant maître de son bien, a droit d’exiger que la futaie soit exploitée ; d’ailleurs que serviroit ce retrait, si dans la suite le vendeur disposoit du fonds

Je ne justifie point notre usage : j’observe cependant que l’on n’a pas toujours jugé dans cette Province la vente du bois de haute futaie retrayable, quoique sur pied au temps de la clameur signifiée.Terrien , Liv. 8, rapporte un Arrêt du 29 Janvier 1516 qui a décidé. le contraire. Ln particulier avoit vendu sur son fief un bois de cette espèce, a charge de l’abattre ; son neveu intente une action en rétrait, & les arbres n’étoient pas encore abattus : l’oncle, aprés l’action en retrait, avoit même céde la propriété du fonds, sur lequel les arbres étoient plantes, au retrayant : par l’Arrét la clameur fut rejettée comme impertinente, & le retrayant condamné aux dépens, dommages & intérêts de l’acheteur. Mais l’Auteur des additions surTerrien , rapporte, en faveur du retrait, un Arrêt du 13 Mai 15S9 ; & la Coutume réformée ne permet pas d’en douter.

Le lignager du premier acquereur ne peut clamer la seconde vente, quoique le bois soit encore sur pied au temps de la signification de la clameur : Arrêts des 7 Juin 1612, & 7 Mars 1622.Bérault ,Basnage .

Basnage rapporte des Arrêts qui prouvent qu’en Normandie le bois, tandis qu’il est debout, se reégle comme le fonds ; mais que la voie de saisie simple a lieu quand il est abattu jusqu’à ce qu’il soit enlevé.