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CCCCLXVI.
Le Créditeur qui contre vérité dénie ou méconnoît le gage, confisque au Roi les deniers qu’il a prêtés sur icelui, & le gage doit être rendu à celui qui l’a baillé.
Il n’a point de rapport au sujet de ce Chapitre, mais seulement à l’Article précédent, en tant qu’ils punissent l’un & l’autre d’une semblable peine les fausses méconnoissances & dénégations faites en Jugement. Ce qui est dit à la fin de l’Article, que le gage doit être rendu à celut qui l’a baille, se doit entendre, en payant par lui les deniers qui lui avoient été prétés, & qui sont déclarés confisqués, en haine de la méconnoissance du créancier.1
Le Contrat d’engagement, comme l’a observé d’Argentré , a été d’un usage tres-étendu, tandis que les constitutions de rente n’étoient pas ordinaires. Il y en a encore des exemples dans le Maine & l’Anjou : voyesLaurière , du Ténement de cinq ans. Quand on est embarrasié sur la nature de l’engagement, & que le créancier n’a point joui on peut convertir la somme empruntée en une constitution de rente : voyerGrimaudet , des Contrats pignoratifs, Liv. 2, Chap. 9 ; le Vest, Arrêt 121. Voici les caracteres de l’engagement illicite : vilitas pretii, facultas redemptionis ad breve tempus, locatio durante redemiptione, & consuetudo fenérandi.
Bérault rapporte un Arrét du 16 Juin 1570, dans l’espèce suivante. Un particulier avoit prété 8o livres à une veuve, il s’étoit fait, par l’acte de prét, céder la jouissance de trois neres de terre, alors chargées de fruits, & il étoit stipuié dans l’acte que le préteur ne feroit aucune déduction sur la somme, à cause de la perception des fruits. Par l’Arrêt le Contrat fut déclaré illicite & usuraire, & le préteur condamné à rendre à b veuve la somme de 60 livres qu’il avoit exigé d’elle, en pareille somme envers le Roi, au profit duquel on prononça, par le même Arrêt, la confiscation des fruits.
Terrien , Liv. 12, Chap. 22, aprés avoir cité l’Ordonnance de Louis XII de 1510, qui défend à tous Notaires & Tabellions de recevoir aucuns Contrats usuraires, sous peine d’être privés de leurs états & d’amende arbitraire rapporte un Arrét du 1a Fevrier 1529, contre deux Tabellions qui avoient pasié de pareils actes au profit d’un Prêtre, par lequel l’un fut condamné à faire l’amende honorable, & l’autre à y assister ; & tous les deux en outre à une amende pécuniaire considérable, & déclarés inhabiles à posséder aucun Office royal.