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CCCCLXVII.

Le Contrat de Transaction n’est clamable, si le Tenant n’est dépossédé de l’héritage contentieux par la Transaction, combien qu’il ait baillé argent, si autres choses ne sont baillées au Possesseur, dont il n’étoit jouissant lors de la Transaction.

On peut ajouter a ce qui a été dit du contrat de Transaction, dans le Discours général, que si l’argent que le possesseur paye, égale la valeur de l’héritage qu’il conserve en sa main, le contrat doit être réputé une vente : Possessor qui litis oestimationem obtulit, pro emptore incipit possidere, l. 2. § 3. ff. Proemptore.

C’est pourquoi en ce cas, la Transaction pourroit être jugée retrayable. VoyezLouet , T. 5.1


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L’acquereur, inquiété dans son acquisition, doit gager, à charge du proces : nisi, dit du Moulin sur Maine, Article CCCXCV probaretur collusio, sed non aque si emptor ipse litem inst tuit, car il pourroit faire naître plusieurs proces pour détourner les retrayans.

Le Contrat de transaction, dit un Auteur moderne n’est point un Titre constitutif de la propriété des choses : aussi quelques Coutumes ne l’assujettissent point au Retrait, quand méme il y auroit eu en conséquence mutation de possession : car si le nouveau possesseur a dé-boursé quelques deniers, on peut presumer qu’il n’a point eu en cela intention d’acheter, mais de se délivrer d’un proces. Cette opinion est conforme à la Coutume du Maine, Art. CCCLXX, & à celle de Clermont, Article XXIX. Ces Coutumes décident indistinctement que la transaction ne donne pas lieu au retrait, s’il n’y a fraude.Potier , des Retraits, Part. 1 Chap. 4, n. 100, approuve la disposition de ces Coûtumes : car il est, dit il, incertain, si la Partie, qui par transaction délaisse l’héritage à l’autre moyennant une somme d’argent qu’elle a recue, en étoit propriétaire plutôt que la Partie à qui elle l’a délaisse ; & par conséquent il est incertain si cette transaction renferme une aliénation qui puisse donner lieu au retrait. Voyez duMoulin , §. 3, Gl. 1, n. 64 & 67.

Notre Coutume a fait une distinction, à laquelle il faut s’arrêter ; cependant, quand même le possesseur seroit maintenu en la possession, en vertu de la transaction, le fonds peut quelquefois être clamable ; ainsi, si pour couvrir une aliénation véritable, on a supposé un Proces, si celui qui étoit en possession au temps de la transaction, & qui y est maintenu n’étoit mis en possession par voie de fait ; s’il ne jouissoit qu’à titre de Bail, constitut ou précaire, les lignagers du cédant auroient droit de retrait : Traité des Fiefs par Pocquet de Livonnière.