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CCCCLXXIV.

Si l’héritage est vendu plusieurs fois, & à diverses personnes, dans l’an & jour de la premiere vendition, les Parens des Vendeurs sont reçus à eux clamer chacun en leur ordre, & sont préférés les Parens du premier Vendeur à ceux du second, & ainsi subsécutivement des autres.

Il est encore une conséquence de ce que les acquêts sont retrayables, & augmente l’absurdité de cette Jurisprudence.1


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Quand lacquereur, peu de temps aprés le Contrat de vente parfait, remet volontairement l’héritage au vendeur, c’est une seconde vente, qui nonobstant l’opinion contrai-re de duMoulin , donne lieu au retrait en faveur des parens de l’acquereur. Il en est de même, si dans l’an du Contrat de vente l’acquereur proroge la faculté de retrait : car si ce retrait est exécuté en vertu de la prorogation, soit qu’elle eût été accordée au Seigneur ou à un lignager, les parens de l’acquereur pourront clamer. L’ajoute qu’il se trouve quelquefois des Notaires officieux, qui pour favoriser le retour de l’héritage aux mains du vendeur, prétextent le cas d’une clameur révocatoire. Godefroy dit que le lignager de l’acquereur est recevable à prouver qu’il n’y avoit pas dans le Contrat de vente de létion d’outre moitié.

L’intention de la Coûtume, en admettant une échelle de retrayans, dans le cas de plusieurs ventes du même héritage, faites à diverses personnes dans l’an & jour, n’est pas de charger le premier acquereur onvers le second de dommages & intérets, dans le cas où le retrait du premier marché est exercé, comme l’avoit pense duMoulin , S. 72, n. 6 d’autant que le second acquereur n’a pu ignorer, au temps de son Contrat, qu’il y avoit lieu au retrait, tant à cause de la premiere que de la seconde vente, à moins que le premier acquereur ne lui est celé son titre de propriété, & ne lui eût pas donné connoissance de son Contrat : car cette fraude le rendroit susceptible envers le second acquereur des intérets d’une éviction dont il auroit ignoré la cause.

Le second acquereur est tenu de faire délai au lignager de son vendeur, quoique l’an & jour de la premiere vente ne soit pas encore expiré : Arrêt du 12 Février 15. 8.Bérault .