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CCCCLXXX.

Si le Vendeur promet faire cesser les Clameurs lignageres, & l’Acquereur est dépossédé, le Vendeur est tenu seulement aux intérêts du prix, à raison du denier dix, sur ce déduit les fruits de l’héritage qu’il aura perçus.

L’intéret au denier dix étoit l’ordinaire lors de la réformation de la Coûtume, du depuis c’a été le denier quatorze, & maintenant c’est le denier dix-huit : Voyez l’Article C dudit Réglement. Basnage rapporte un Arrêt du 30 Janvier 1636, par lequel il fut jugé, que le vendeur ayant promis d’empécher les clameurs lignageres, pouvoit néanmioins, comme tuteur de ses enfans nés lors du contrat, retirer l’héritage qu’il avoit vendu, ce qui paroit contra bonam fidem, & bonos mores.1


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Il résulte de cet Article que si l’acquereur dépossédé par le retrait a gagné les fruits, & que les fruits égalent la valeur de l’intérêt, le vendeur, nonobstant la stipulation de faire ceser la clameur, ne doit aucun desintéressement à l’acquereur ; au surplus la Coûtume a justement borné l’action de liacquereur à de simples intérets, d’autant qu’il n’est pas au pouvoir du vendeur d’accomplir sa promesse, l’événement dépendant absolument de la vo-lonté d’un tiers.

Remarquez que l’acquereur ne peut demander que l’intérét des sommes qu’il aura réellement payées au vendeur, ou déboursées à sa décharge, ou consignées ; aussi Bérault rapporte un Arrêt du 1à Décembre 1641, qui déboute de la demande en intéret l’acquereur qui alléguoit n’avoir pu se dessaisir de ses deniers à cause d’un Arrét fait entre ses mains.