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CCCCLXXXI.

Si par la fraude ou collusion du Tuteur, le Mineur est évincé de sa Clameur, le Pupille aura recours contre son Tuteur pour ses dommages & intérêts, dans l’an de sa majorité.

Il ne faut pas s’étonner que la négligence du Tuteur puisse être nuisible au mineur, & lui faire perdre l’effet du droit de Retrait, par la raison qui a été deduite sur l’Article CCCCLVII. In acquirendis potest lutor prejudicare minoribus, sed’ubicumque denégaiur minori restitutio propter negligentiam tutoris, reservatur actio ad interresse contra iutorem. Mais il semble qu’il n’est pas raifonnable que le dol ou la collusion du tuteur, qui sont proposés en cet Article CCCCLXXXI, & qui ne peuvent être pratiqués qu’à la complicité de l’ac-quereur, ou d’un autre retrayant, ne donne qu’une action au mineur contre son tuteur, pour le faire condamner à ses interêts, & ne lui en donne point contre le possesseur de l’héritage qu’il avoit droit de retirer, pour se faire envoyer en la possession dont il avoit été injustement & malicieusement frustré : Il paroit de plus, que c’est sans raison, que le recours que cet Article donne au pupille contre son tuteur, soit borné à l’année de sa majorité.1

On peut remarquer sur ce même Article, que le tuteur ne doit pas entreprendre aucune affaire importante, sans prendre avis des parens, ou sans consultation, signée d’Avocats ; auquel cas, quand il perdroit sa cause, il ne peut pas être condamné aux dépens envers son pupille : Sufficit enim tutori bene l diligenter negotia gessisse, eisi eventun adversum habuit quod gestum est, 3, S. sufficit, ff. De contraria tutela, l. 1o, ff. De negoliis gestis.


1

Pesnelle censure cet Article avec raison ; nous le devons peut-être à un ancien usage, qui admettoit les mineurs devenus majeurs à intenter les actions annales dans la vingt-unieme année de leur âge ; la décision de du Moulin est bien plus sage, aprés avoir dit que le temps du retrait court contre les mineurs, limito, ajoute-til, S. 20, Gl. 5, n. 20, si emptor collusisset cum tutore vel quid aliud dolose commisisset ad frustrandum Patronum hoc jure retractus. Pourquoi borner à un an l’action en dommages & intérêts ; Le même Auteur, S. 174, n. 4. la fixe à 30 ans, ad summum semper durat actio ad interesse usque ad 30 annos.

Quoiqu’il en soit, voici le sens de cet Article : toutes les fois que le mineur devenu majeur peut intenter le retrait contre l’acquereur, soit à cause de la fraude commise dans le Contrat, ou par le défaut ou la nullité de la lecture, ou parce que le tuteur a laisse la suite à un parent plus proche d’intelligence avec l’acquereur ; il conserve toujours le droit de clamer ou d’agir, en répétition du retrait, pendant les trente ans de la Coutume ; mais si le tuteur, ayant des deniers, a négligé de retirer un héritage commode au mineur, vendu à un prix raisonnable, si par son défaut de vigilance l’instance est tombée en péremption, le mineur, disent Godefroy &Basnage , peut poursuivre son tuteur en dommages & intérêts dans l’an de la reddition du compre.

Mais le tuteur qui a lui-même acquis des fonds du côté & ligne du mineur ne peut lui opposer la prescription quand il est encore détenteur des fonds au temps de sa majorité, & la restitution des fonds au profit du mineur, en remboursant, est la véritable mésure des dommages & intérêts qu’il peut prétendre contre son tuteur : Arrêt du 7 Mai 1515, rapporté parBérault .

Le tuteur ne doit pas cependant intenter indifféremment & sans l’avis des parens de la tutelle un retrait au nom de son pupille : Bérault me fournit une preuve de ce que j’avance. Un tuteur avoit été évincé, en première instance, d’une clameur intentée sous le nom de son mineur ; il interjette appel, forme inscription de faux, & fait beaucoup de procédures, le tout de son propre mouvement. Par Arrét du a8 Avril 16ro, rapporté par cet Auteur, le tuteur fut condamné, en son propre & privé nom, aux dépens de la Partie, & en l’amende envers le Roi-