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CCCCLXXXIII.

L’héritage retiré par Clameur de bourse à droit de lignage, tient nature de propre & non d’acquêt.

Il a été remarqué sur les Articles CCXLVII & CCCXXXIV, que la qualité de propre n’étoit pas acquise seulement par succession, mais qu’elle s’acque-roit de plus par le retrait lignager comme il est déclaré par cet Article, qui ne distingue point si l’héritage rétiré étoit un propre ou un acquet du parent du vendeur ; & partant on doit conclure généralement, que tout ce qui est retiré à droit de lignage est un propre, & conséquemment que ce qui est retiré à droit de Lettre lue, par les parens de l’acquereur depossédé, est censé leur être propre.1

Il n’est dû aucune récompense par les héritiers du propre aux héritiers des acquets, pour les héritages qui ont été rétirés par le parent dont ils appréhendent la succession ; en quoi notre usage est contraire à l’Article CXXXIX de la Coutume de Paris, qui aprés avoir déclaré que l’héritage rétiré par retrait lignager, appartient à l’héritier des propres, & non à l’héritier des acquêts, ( par cette Coutume, le retrait lignager n’est que pour les propres ) ajoute, que c’est en rendant dans l’an & jour du déces, le prix du retrait aux héritiers des acquets.

Notre usage est encore different de celui de Paris, en ce que nous réputons propre l’héritage retiré à droit féodal, quand le fief en vertu duquel l’héritage a été retiré, est propre, comme il est attesté par l’Article CVIII dudit Réglement. a Paris, au contraire, indistinctement, tout ce qui est retiré à droit féodal, est reputé acquet du Seigneur retrayant, mais quoiqu’il foit acquêt, il ne fait pas partie des biens de la communauté, encore que le retrait ait éte fait constant le mariage, parce que le retrait féodal ayant été établi pour réunir les héritages aux Fiefs. dont ils dépendent, il n’obtiendroit pas sa fin, si celui des mariés qui n’est pas Seigneur du Fief, devenoit propriétaire de l’héritage retiré, mais aprés la dissolution. de la communauté, celui des conjoints au droit duquel le retrait a été fait, ou ses représentans, est tenu de rapporter la moitié du prix payé pour parvenir au retrait, & même la moitié des augmentations & améliorations faites sur les hérita-ges retirés, comme étant ces deniers déboursés des effets de la communauté, qui doivent être partagés entre le survivant des mariés & les héritiers du prédécédéLouet , R. 3. En Normandie, la femme n’a aucun droit de propriété ni d’usufruit sur l’héritage que son mari a rétiré comme parent ou Seigneur de Fief : ce qui n’est pas équitable ; car au moins elle devroit avoir un usufruit du tiers, semblable à celui du Douaire ; parce que les héritages retirés devroient être réputés une dépendance ou un accessoire des héritages que le mari possédoit lors du mariage : mais si un mari au nom de sa femme retire un héritage, soit à droit lignager ou féodal, il peut répêter la moitié des deniers débourses, & même le tout, si pour parvenir au retrait il a aliéné son propre, de sorte que sa femme ni ses héritiers ne peuvent prendre possession des héritages retirés, qu’ils n’ayent fait ledit rembourse-ment ou remplacement, comme on le doit inférer des Articles CCCCXCV, & CCCCXCVI.


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L’héritage rétiré par clameur à droit lignager est réputé un propre de succession quand même Phéritage vendu auroit été un acquet dans la personne du vendeur ; il me paroit aussi devoir être un propre de disposition, & je crois qu’il ne seroit pas permis d’en disposer par testament, dans le cas où la Coutume permet de tester du tiers de ses acquets.

Quoique ces principes paroissent certains, si le lignager qui a clamé vient à vendre dans la suite le fonds qu’il possedoit à titre de retrait, ce fonds ne participe pomt à la Loi du remplacement ; il reprend alors sa qualité intrinseque qui est d’être un acquet, & il dépouille la qualité fictive de propre que la Coutume lui avoit imprimée. Aussi, par Arret du 16 Février 1730, renda au rapport de M. l’Abbé de Gravigny, une femme légataire universelle de son mari, en consequence obligée au remplacement des propres aliénés par le testateur, a été déchargé du remploi d’un héritage rétiré à droit lignager & vendu par le défunt. Il a été encore rendu un pareil Arrêt, au rapport de M. de Ranville le 5 Avril 1753.

L Coutume de Paris est differente de la nôtre, elle porte bien Article exxxix, que l’héritage rétiré par retrait lignager est tellement affecté à la famille, que si le rerriyant meurt délaissant un héritier des acquets & un heritier des propres, tel héritage doit appartenir à l’héritier des propres de la ligne dont est venu & issu ledit héritage, & non à l’hé-ritier des acquêts : mais elle impose à l’héritier des propres la condition de rembourser dans l’an & jour du déces du retrayant, aux héritiers des acquets, le prix de l’héritage ; desorte qu’au défaut de remboursement, l’héritage rétiré demeure à l’héritier des acquets ce qui a fait dire à M.Potier , des Retraits, Part. 1, Chap. 11, n. 457, que la succession de cet héritage est en suspens, jusqu’à ce que l’héritier au propre fatisfasse au rembourfement ordonné par la Coûtume. En Normandie le fonds clame par le lignager appartient a l’héritier des propres, sans qu’il soit assujetti envers l’heritier aux acquers à aucune espèce de restitution de denienr