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CCCCLXXXV.

Et où l’Acheteur seroit demeurant hors la Vicomté où sont assis lesdits héritages, il suffira de la signifier aux détenteurs desdits héritages, soit Fermier, Receveur ou autre.

Il a été expliqué dans le Discours général, dans lequel on a discouru de la qualité de cette action de Retrait, & où il a été montré qu’elle étoit autant réelle. que personnelle, & qu’elle étoit réputée mixte.

SSed quid ; Si le possesseur est mineur & n’a point de Tuteur, suffira-t il de signifier le Retrait à son domicile ou au fermier de son héritage ; Videiur quod non, parce que le mineur n’étant point partie capable de le défendre, il ne peut être valablement ajourné en aucun lieu ; il est plus sûr de se pourvoir devant le Juge du domicile du mineur, pour demander acte de sa demande & de ses offres, & pour faire dire, que les parens seront assignés à la diligence du Procureur du Roi ou Fiscal, pour élire un Tuteur.1

Louet a remarqué, R. 37, que les Juges Présidiaux ne peuvent juger en dernier ressort des actions en Retrait, non plus que quand il s’agit de l’interpré-tation d’une Coutume ou Loi établie, n’y ayant que la Cour de Parlement qui puisse faire des Réglemens généraux : c’est pourquoi les Présidiaux ne pouvoient appointer à faire preuve par turbes, de l’usance & interprétation. d’une Coutume, parce que cet interlocutoire tend à un Réglement général.

Voyez du Moulin &Coquille , aux lieux cités par cet Auteur & son Commentateur.


1

Notre Jurisprudence paroit dissérente sur cet Article de celle du Parlement de Paris. M.

Boucher d’Argis , dans ses Observations sur les Questions deBretonnier , rapporte Arrêt du Parlement de Paris du mois de Mars 17dr, qui a accorde à l’acquereur assigné en rétrait Iignager, devant le Juge de la situation de l’héritage, son renvoi devant le Juge de son domicile, par le principe que l’action en retrait lignager est mixte, & que le personnel attire le réel dans les Coûtumes qui n’ont point de dispositions contraires. Il a été jugé, au contraire, au Parlement de cette Province le 12 Mars 1726, que l’on peut ajourner le clamé acquereur devant le Juge du fonds, quoique son domicile soit hors les bornes de la Jurisdiction. Nos Commentateurs établissent sur des autorités, également anciennes & respectables, que l’action en retrait lignager est réelle plus que personnelle, puisqu’elle tend à réincorporer dans une famille un bien qui vient d’en être distrait ; cependant pour faciliter ce retrait, & surtout quand les fonds sont situés sous differentes Jurisdictions, l’usage s’est introduit de don-ner le choix au clamant d’intenter l’action personnelle ou l’action réelle. On a jugé ainsi par Arrêt du 20 Mai 1721, & par un autre Arrét rendu en l’Audience de Grand’Chambre du 7 Mai 1762.

Mais quand le clamant a pris la voie personnelle & que l’assignation ayant été donnée à l’expiration du temps fatal doit tomber aprés l’an & jour, le clamant est obligé de comparoître à la prochaine Audience, comme il le seroit en clameur réelle aux prochains Plaids ou aux prochaines Assises, quand même le clamé n’auroit point présenté sur l’assignation en retrait : Arrêt rendu en Grand’Chambre, au rapport de M. d’fatanville, au mois de Juillet 1781.

En explication de cet Article, il a été décidé par Arrêt du 13. Juin 1755, que l’acquereurn’est point réputé domicilié hors la Vicomté, quand il reside dans une Haute-Justice qui y est enclavée Il est d’une grande importance d’assigner en retrait devant un Juge compétent ; car il a été jugé en 1670 qu’une assignation donnée devant un Juge incompétent ne prorogepas l’an & jour accordé par la Coutume pour clamer.Basnage , qui rapporte cet Arrêt, veut que l’on distingue de l’ajournement la demande libellée qui y est contenuc ; il prétend que quand même l’ajpurnement tomberoit, la demande libellée subsisteroit toujours, & qu’il suffit que cette demande ait été formée dans le delai de la Loi : il est facheux pour le clamant d’être forcé de faire usage de cette distinction dont le succés est fort incertain.