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CCCCXCIII.

Tout lignager qui a renoncé à user de ses droits de Clameur, soit lors du Contrat ou après, n’y peut revenir.

IL a été jugé par un Arrêt du 7 de Février 1673, rapporté parBasnage , que l’héritier de celui qui avoit renoncé à un Retrait, par une Transaction. faite avec l’acquereur étoit privé du droit de retirer, qu’il avoit de son chef, comme étant parent du vendeur, aussi bien que l’étoit le défunt, parce qu’on réputa que la Fransaction avoit été faite, tant pour celui qui avoit contracté, que pour ses héritiers ou ayans-cause : ce qui paroit avoir une raison d’équité, quand la renonciation a été faite au moyen d’un profit qu’en a tiré celui qui a renoncé. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCCLVIII, à la fin.1


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La renonciation du lignager au retrait doit être expresse, on ne l’induit point de sa signature dans le Contrat de vente, & encore moins de sa présence simple à la co fection de l’acte, le refus même qu’il auroit précédemment fait d’acquerir ne l’écarte point de la clameur ; c’est la décision textuelle de notre ancienne Coutume ; parce que le lignager ne peut empécher P’aliénation, & que sur l’offre du vendeur, il n’est pas tenu d’acquerir ni de renoncer au retrait, quia non poterat talem actum impedire, nec tenetur emere nec retradui renun-ciare : duMoulin , 5. 20, Gl. 6.

L’Arrêt dont Pesnelle fait mention & qui est inséré dans le Journal du Palnis & dansBrodeau , surLouet , Lett. R, Som. 38, décide que le petit-fils de celui qui s’étoit desisté du retrait, au moyen d’une somme de deniers, n’avoit pu clanier de nouveau aprés son déces & étant devenu son héritier. Dans le fait, Pacquereur avoit joui quivze ans de I’l’éritage depuis la transaction ; les moyens de l’acquereur étoient frapans, le clamant est véritablement censé, disoit-il avoir renoncé au retrait, puisqu’il s’est porté héritier de son aieul, qui en vertu d’une transaction en bonne forme & moyennant une somme de deniers qu’il avoit recue s’étoit désisté de l’action en retrait par lui intentée, & avoit laissé l’acquereur dans la possession paisible du fonds : le clamant ayant accepté sa succession doit entretenir ses faits.

Il ne faut point séparer ici la qualité d’heritier de celle de parent, cela seroit bon si le clamant avoit agi du vivant de son aieul, ou si après sa mort il avoit répudié son hérédité ; mais aprés avoir laissé écouler un si long-temps sans exercer cette action, aprés avoir ratifié la renonciation faite par son aieul, en recueillant sa succession, cette qualité d’héritier survenante empèche celle de lignager, & rend sa prétention odieuse & insoute-nable.

On a imaginé que la renonciation au retrait, faite par le lignager le plus proche, écartoit de l’action le lignager plus cloigné, parce que si celui qui a renoncé eût intenté Pac-tion, il eût préféré l’autre : cette idée a été rejettée par Arrêt du 8 Mars 1728, & l’acquereur a été condamné à faire délai au clamant.