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CCCCXCIV.

Le Droit de Clameur de bourse & lignagere est de sa nature incessible, & néanmoins est transmissible aux héritiers.

Il se doit entendre, tant du Retrait féodal que du lignager, quoique le contraire s’observe dans tout le Pays coutumier, dans lequel le retrait séodal est cessible : mais il ne se doit pas entendre du Retrait conventionnel, ni de celui de Lettre lue, qui peuvent être cédés, comme il est attessé par l’Article CXVI dudit Réglement.1

Quand la Coûtume dit, que le droit de clameur est transmissible aux héritiers, elle signifie que le même droit qui appartenoit au défunt, passe en la personne de son héritier, qui peut s’en éjouir à la représentation du défunt, c’est-à-dire, avec les mêmes avantages qu’auroit eu le défunt en retirant : ce qu’il faut limiter, en ajoutant, pourvû que cet héritier ne soit pas inhabile pour posséder l’héritage retrayable ; c’est-àdire, par exemple, qu’un héritier au propre paternel, ne pourra pas retirer à la représentation du défunt, les héritages retrayables, s’ils procedent de la ligne maternelle : il semble qu’on doit dire une chose semblable, quand l’héritier ne succede pas au Fief, en vertu duquel le Retrait féodal peut être fait.


1

DuMoulin , S. 20, Gl. 6, n. 20, rend ainsi raison de la disposition de cet Article, quia is Cretradus yfuit introductus favore consanguineorum, cui favori derogaretur, si posset cedi extraneo. D’Argentré , Article CCXCVI, s’exprime de même, cum retractus sit personalissinus ut qui sanguini tribuatur S genti.

Grimaudet , Liv. 1, Chap. 7, prétend que la cession du retrait faite par un lignager à l’acquereur lui est un obstacle au retrait, parce qu’il ne doit pas profiter de sa fraude, sur-tont si la cession n’a pas été gratuite, & que cette cession paroit un acte équipollent à une renonciation que le lignager auroit faite à son droit d’exercer le retrait.

Le vendeur, devenu héritier du clamant, peut suivre l’instance en retrait, parce qu’il la reprend comme héritier.