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CCCCXCVI.

Et où il auroit vendu ou hypothéqué son propre, pour retirer héritage au droit de sa Femme, elle ni ses héritiers, n’y peuvent prétendre aucune chose, que le propre ne soit remplacé.

Il n’est pas inutile de remarquer, outre ce qui a été dit sur l’Article précédent, qu’au cas qu’on retire un héritage appartenant à la femme, le retrayant doit veiller pour faire bien remplacer les deniers du remboursement, c’est pourquoi il doit demander au mari caution, ou un remplacement valable comme s’il lui racquittoit une rente appartenante à la femme.1


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Par Arrét du 11 Fevrier 1604, il a été jugé que le remplacement du propre paternel aliéné se feroit, tant sur les acquêts que sur les héritages retirés & réunis au Fief maternel.