Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXCVIII.

L’héritage donné en faveur ou récompense de services, peut-être rétiré, tant par le lignager que par le Seigneur, en rendant la vraie valeur & estimation de l’héritage.

Quoique les donations rémunératoires, comme sont celles qui sont pour récompense de services, ne soient pas de véritables donations, parce qu’elles ne procedent pas d’un pur motif de libéralité, néanmoins ne pouvant pas être réputées des contrats de vente, parce que l’affection & la bienveillance en sont souvent la cause principale ; il semble qu’il y auroit eu grande raison de préférer la volonté de celui qui a eu le dessein de récompenser, à lintérét des parens ou des Seigneurs de Fief, qui ne doit donner ouverture aux Retraits, que quand ii y a une véritable vente ou chose équivalente, ausquelles on ne consent que par la considération du prix. Néanmoins le contraire est ordonné par cet Article, qui ajoute, que le retrayant doit payer la vraie valeur de l’héritage, & non-seulement le prix déclaré par le contrat ; parce que, comme il a été remarqué, ce prix n’est pas la cause du contrat, mais bien plutôt la gratitude pour les services ou bienfaits reçus.1


1

Les meilleurs Auteurs pensent que le retrait n’a lieu dans les donations rémunératoires que lorsque les services sont mércenaires vils & appréciables ; mais quand il s’agit de services distingués par leur importance, & souvent au-dessus de toute évaluation, on ne peut pas disent-ils, admettre le retrait sans mettre des entraves à la bienfaisance & à la gratitude, sans s’opposer aux doux épanchemens des coeurs sensibles. Souvent le donateur ne cause ainsi sa donation que pour mieux en assurer Pirrévocabilité, & se justifier, pour ainsi dire, aux yeux de ses héritiers sur la légitimite du motifs : ainsi raisonnent du Moulin &Coquille .Potier , dans son Traité du Retrait, a suivi leur opinion : n la donation n d’un héritage qui est faite pour récompense de services, dit cet Auteur lorsque ces sern vices sont appreciables à une somme d’argent pour laquelle celui à qui la donation est n faite auroit eu action en justice, estl un acte équipollent à vente & qui donne lieu au n retrait ; car une telle donation est plutôt dation en paiement que donation : il seroit à n souhaiter que notre Coûtume eut fait cette distinction.

Cet Artiele s’étend au legs rémunératoire du tiers des acquêts, & duMoulin , sur l’Article CeCoxxxI du Maine, & sur Orléans, Article Cxxy, l’etend encore aux donations pour services à rendre des qu’on peut les apprécier.

Terrien , Liv. 8, Chap. 28, rapporte un Arrét de l’an 1512, par lequel on a admis le retrait d’une fieffe d’héritage faite pour récompense de services : & par Arrêt du 17 Juillet 17a7, on a jugé clamable une donation faite avec rétention d’une rente viagere.