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CCCCXCIX.

Après que l’action en retrait lignager Seigneurial, ou à droit de Lettre lue, aura été discontinuée par an & jour, le Clamant n’est recevable aprés, d’en faire aucune poursuite.

La contestation de l’action en Retrait ne proroge pas l’action plus d’un an & jour comme il est déclaré par cet Aticle, & qu’il a été remarqué au Discours général.

Si le retrayant a été évincé de sa demande en Retrait, il ne peut appeller de la Sentence que dans l’an & jour, à moins qu’il n’ait prétendu qu’il y ait eu de la fraude, la Sentence portant éviction n’ayant pas attribué un nouveau droit u retrayant : Mais si au contraire, le défendeur en Retrait a été condamné de faire le délaissement au retrayant, la Sentence pourra-t’elle être mise à exécution pendant trente ans ; & pendant ce temps, l’acquereur qui est demeuré en posses-sion, pourra-il en appeller 1 Videri potesi quod sic, parce que l’action ex causa judicali dure trente ans ; & partant, que la défenfe qu’on peut prendre de cet-te action par l’appel, doit durer aussi long-temps : mais on peut dire au contraire, que la Sentence renduë contre l’acquereur procédant de l’action en Rétrait, qui est annale, nonobstant la contestation, doit être exécutée dans l’an, autrement qu’elle ne doit plus avoir d’effet, parce que le droit du retrayant n’est qu’une préférence, qui ne doit pas prevaloir pendant un long-temps au droit d’un con-trat, qui par sa nature a un effet pour l’avenir. Il a été jugé, que l’action. en Retrait conventionnel ne périssoit point par la discontinuation de poursuites par an & jour, par un Arrêt du premier de Février 164â, cité parBas -nage.1


1

DuMoulin , S. 173, n. 11, pensoit que la contestation perpétuoit cette action ; mais qu’un simple Exploit non contesté étoit périmé par le laps d’un an, Hoc jus si non est contestatum, lapsu anni discontinuatun prorsus perimitur ; Idem, n. 13. L’opinion de duMou -lin est suivie au Parlement de Paris & dans plusieurs Tribunaux du Royaume ; on y pense que l’Ordonnance de Roussillon & le célèbre Arrété de 1Soz, qui déclarent que toutes les instances, quoique non contestées, se périment par trois ans, ne doivent s’entendre que des actions ordinaires & non des annales ; mais que lorsque les actions annales ont été contestées, elles ne se périment que par trois ans. loyes Duplessis & ses Annotateurs.

Il faut s’attacher au Texte de notre Coûtume, puisque nous lui sommes redevables du droit de rétrait.

L’Instance en rettait, ditGrimaudet , Liv. 10, Chap. 8, est perpétuée par le compromis ; mais l’Instance, pendante devant les arbitres seroit périe, par la discontinuation, pendant le temps marqué par la Coûtume ; la prescription est aussi interrompue par le déces d’une des Parties dans l’an : Arrêt du 17 Mars 1659.

Notr : Jurisprudence défend d’appeller apres l’an de la Senrence qui évince du retrait ; il a été ainsi judé par Arrét duIS Avril 1618, & c’est le sentiment deBasnage .Brodeau , sur l’Article Cxxx de Paris, décide de la même manière ; mais M.Potier , Part. 1.

Chap. 7, n. 259, soutient que l’Ordonnance de 1Sfiy qui a réglé le temps dans lequel on pourroit appeller des Sentences, est une Loi générale qui embrasse toutes les Sentences sur quelque matière que ce soit ; il ajoute qu’il faudroit une disposition précise pour excepter de la Loi générale les Jugemens de déboute du retrait. Je ne suis pas de son avis, & je me sers contre lui du raisonnement qu’il met en objection : il ne me paroit pas équitable que le retrayant ayant été débouté du retrait, ait plus de temps, par la voie de l’appel du Jugement, qu’il n’en avoit auparavant.

Basnage dit que l’on a appointé la question de sçavoir, si, en matière d’un retrait intenté pour fraude, il faut appeller dans l’an ; il ne laisse pas d’y avoir de la difficulté : car, comme on peut clamer pendant trente ans dans le cas de fraude, il semble qu’on doit avoir le même délai pour appeller.

L’Instince d’appel ne se perime que par trois ans ; mais si l’acquereur est appellant, l’effet de la peremption est de confirmer le retrait au profit du clamant : car l’action en rétrait subsiste toujours, l’appel avoit seulement suspendu son exécution.Basnage .