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DI.
Si rente fonciere est vendue, & non retirée par le Seigneur ou le Lignager, le Propriétaire du fonds peut retirer ladite rente, dans l’an & jour de la lecture du Contrat, & en décharger son fonds, en payant le prix & loyaux coûts.
Cet Article établit une cinquième espèce de Retrait, non comprise en la division faite en l’Article CCCCLI. Ce Retrait se fait en vertu de la propriété du fonds obligé à la rente foncière, le propriétaire du fonds pouvant, lors-que cette rente est venduë, la retirer, si le parent du vendeur, où le Scigneur immédiat du Fief dont releve l’héritage obligé à la rente, ne la retire point ; en ce cas de Retrait fait par le propriétaire, la rente est éteinte, & partant n’a plus de suite par hypotheque : Que si cette rente est venduë au pro-priétaire, elle ne peut être retirée, ni par les parens, ni par les Seigneurs de Fief, parce que c’est une libération ou extinction plu’ôt qu’une vente, & conséquemment en ce même cas, les créanciers ne peuvent plus faire saisir la rente, parce qu’elle ne subsiste plus : cela est attesté par l’Article XXVIII & LXXVI dudit Réglement.1
Par Arrét duzs Mai 162z, un droit de tiers & danger, appartenant au Roi, engagé & revendu ensuite par l’Engagiste à un tiers, a été jugé clamable, au profit du propriétaire du bois, sans préjudice des Droits du Rois la Cause ayant été évoquée au Conseil l’Arrét fut confirmé. Voyez, sur le Tiers & Danger, le Traité de M.Gréard , avec les Notes de M.
Froland . Quand des rentes foncieres ont été venduës à faculté de remere, ou que le cessionnaire n’a point fait lire son Contrat, le débiteur ne peut s’affranchir au préjudice du retrait conventionnel, ou du retrait lignager & féodal, tandis que le cessionnaire n’est pas propriétaire incom-mutable.
Les débiteurs des rentes foncieres & irracquittables sont tenus d’observer dans les retraits qu’ils en font, en cas de vente à un tiers, toutes les formalités prescrites, tant pour les retraits lignagers que féodaux : Réglement du 13 Février 1732.