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DIII.

En retrait conventionnel le Retrayant doit au jour de l’assignation offrir, consigner & déposer actuellement les deniers du Contrat, autrement il n’est recevable.

Il y a beaucoup de différence entre les autres espèces de Retraits, dont il a été traité précédemment, & celle du Retrait conventionnel, qui provient d’une clause & stipulation expresse du contrat d’aliénation ; car c’est un droit qui se peut vendre, céder & donner ; de plus, pour venir à temps de faire ce Rétrait il est nécessaire que non-seulement l’assignation soit donnée mais même que le payement ou garuissement des deniers soit fait avant que le temps designé par le contrat pour retirer, soit expiré, outre que l’action de ce Retrait ne périt point par la discontinuation de poursuites par an & jour. Il y a deux opinions touchant la nature du contrat qui contient la faculté de rachat, qu’on appelle réêmeré, parce que le vendeur peut racheter l’héritage qu’il a vendu, & s’en remettre en posiession, en rendant le prix & les loyaux coûts dans le temps. convenuQuelques-uns l’ont estimé un contrat imparfait, parce que l’effet dépend d’une condition, par laquelle il peut être réfolu : D’autres l’ont estimé parfait, parce que l’obligation n’en est point suspendue, mais subsiste & s’exé-cu-é des le temps que le contrat a été passé, vû que l’acheteur jouit & entre en possession des ce même temps. Le fondement de la premiere opinion est, que le contrat est véritablement conditionnel : Ceux qui soutiennent l’autre, disent qu’il n’est pas conditionnel, mais qu’il est résoluble sous condition.

Or, sub conditione contrahi, & resolvi sub conditione differunt : contrahiiur sul conditione, cûm ab inilio contractus est conditionalis ; sub conditione resolvitur cûm ab initio purus est contraclus, sed eyentu ë exitu est conditionalis. Gothofredus in legem primam, ff. De lege commissoria. Les exemples que ce nouveau Glossateur apporte des contrats résolubles sous condition, lont les contrats ausquels apposita est clausula commissoria, aut pacti de redimendo.

On a suivi à Paris la première opinion & on a réputé le contrat fait avec la clause de la faculté de rachat vrayement imparfait, jusqu’à ce que le temps. donné pour racheter fût expiré : c’est pourquoi on n’a point accordé les lods & ventes de ces contrats, avant ce temps. On a jugé, que les dix ant donnés par l’Ordonnance, pour faire rescinder les contrats, ne commençoient à courir qu’aprés que le temps de la condition étoit passé : On a ju-gé la même chose à l’égard des Retraits, & que les parens du vendeur & les Seigneurs de Fief, pouvoient retirer dans l’an & jour, à compter depuis l’expiration du temps apposé dans cette même condition. Mais l’autre opinion a été autorisée en Normandie, par l’Article CXCIII, qui oblige l’ache-teur à faire & payer tous les droits Seigneuriaux, encore que par le contrat il y ait condition de rachat. De plus, on a jugé que les temps preserits par l’Ordonnance, pour prendre les relevemens contre les contrats, ou par la Coutume, pour faire les Retraits, commençoient dés que le contrat a été passé & publié, comme il a été remarqué sur l’Article CLXXI, que si le vendeur vend cette faculté qu’il a retenue, quoique cette derniere vente soit retrayable, elle ne l’est pas toujours dans l’an & jour que le contrat en a été publié ; car si auparavant, le temps de la faculté finit, le temps du retrait finit au même instant, comme il est attesté par l’Article CIX dudit Re-glement.1

que l’assignation soit commise dans le temps fatal ; une procuration générale autorise valablement celui qui l’a acceptée à intenter le retrait, parce qu’il est la suite d’un Contrat ; mais le vendeur doit faire ses offres par son Exploit, & y déclarer qu’il va consigner incontinent & déposer ; aprés cette déclaration, la consignation est valablement faite le jour de l’Exploit de clameur, quand il auroit été délivré au domicile de l’acquereur sans avoir parlé à sa personne : Arrét du & Mai 1755.

Berault a bien décidé que le vendeur n’est pas tenu de consigner les loyaux coûts qui ne sont pas liquides, & encore moins le prix des augmentations ; les instances qui naissent à ces égards se portent devant le Juge en cas de contestation, comme les autres instances ordinaires.

Quand il n’y a point de Receveur des consignations établi sur le lieu où la consignation doit se faire, elle est valablement faite entre les mains d’un Notaire ou Tabellion qui a recu le Contrat de vente : Arrêt du 2o lanvier 167s, rapporté parBasnage .

La faculté de rachat, retenue pour un an, n’emporte point l’an & jour ; ainsi une vente à faculté de remere d’un an, faite le premier lanvier 1vvI, devra être clamée le dernier Décembre de la même année ; Godefroy : ainsi jugé par Arrêt en Grand’Chambre le 2o Fe-vrier 1728.

C’est une maxime constante en Normandie que cette faculté expire de droit ; l’acquereur pour exclure le retrayant n’a point besoin, comme dans plusieurs autres Coûtumes, d’obtenir un jugement qui déclare le vendeur déchu du profit de la grace stipulée dans le Con-trat de vente.


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Les Auteurs ont souvent discuté les effets de la prorogation de la faculté de rachat, du Moulin distingue si la prorogation est accordée avant où depuis la faculté stipulée par le Contrat de vente, si c’est avant l’expiration, on ne peut, dit-il, assimiler la prorogatioi, une nouvelle vente, & elle ne donne ouverture ni au retrait lignager ni au retrait féodal, quand le vendeur vient à en profiter d’autant que lors de la prorogation le vendeur avoit encore droit à la chose, & ce droit a été seulement prolonge & conservé ; mais si la faculté de rachat étoit expirée au temps de la concession de la prorogation, comme tout le droit du vendeur étoit alors éteint, c’est un droit absolument nouveau accordé à un étranger qui n’avoit plus aucunes prétentions sur l’héritage ; c’est, suivant duMoulin , verum & spontaneunt padlum quod nullo modo impedit, sed proeparat viam ad omnia jura feudalia, ainli le retrait lignager sera ouvert en faveur des lignagers de l’acquereur, & du Seigneur dont l’héritage. est mouvant, si le vendeur rentre dans cet héritage en vertu de la prorogation :Bérault , sur cet Article, rapporte un Arrêt rendu le Parlement seant à Caen, par lequel il a éte jugé, en faveur de la prorogation accordée avant l’expiration de la clause de remété, conformément à l’opinion de duMoulin . Terrien décide indistinctenent que la faculté de remere ne peut être prorogée au préjudice des lignagers de l’acquereur : Basnage est de l’avis deTerrien , & il s’autorise de du Moulin même pour prouver que la prorogation de la faculté est toujours un acte libre de la part de l’acquereur, soit qu’il proroge avant ou depuis l’expiration de la faculté. Il me semble que Basnage a raison, puisque le vendeur n’a aucune action contre l’acquereur pour le forcer de proroger la faculté dans le temps même qu’elle n’est pas encore éteinte.

Quand un des héritiers du vendeur vent agir en retrait conventionnel, il doit l’exercer pour tout le marché, si enim unus ex haredibus renditoris qui vendidit sub pacto de retrovendendo, dit duMoulin , S. 27, n. 50 & 51, ageret ad retrovendendum pro parte suè haereditarid, non esset audiendus, n’si offerret totum redimere S totum pretium refundere, quo casu recte ageret. quia non valet tantum pars fundi respecta partis, quantum toiun respedu totius.

L’acquereur ne peut gréver le vendeur à facuité de rachat ; s’il retire à droit de proprieté une rente foncière due sur le fonds ainsi vendu, il suffit au vendeur qui l’exerce de continuer la rente ; il n’est point obligé de rembourser l’acquereur du capital : c’est le sentiment de M. lePrêtre , Cent. 2, Chap. 3. C’est une précaution tres. sage que de limiter dans le Contrat de vente le prix que l’acquereur pourra employer dans les édifices ou améliorations à faire sur le fonds.

On peut demander si le vendeur, qui exerce la faculté de remere d’un Fief vendu sous cette condition, peut contraindre l’acquereur de lui remettre, en le remboursant, un arrièreFief que cet acquereur a clamé à droit féodal pendant la durée de sa jouissance. Basnage a traité légerement cette question sous l’Art. CCII. Je conviens que le vendeur a aliéné le Fief avec le droit inséparable d’exercer le retrait seigneurial le cas échéant ; mais il ne s’enfuit pas de là que Pacquereur soit obligé de remettre l’arriere-Fief, il semble qu’il suffit à Pacquereur de remettre au vendeur le Fief tel qu’il l’a recu, c’est-à-dire, avec le même droit de retirer dont le vendeur pourra s’éjouir à l’avenir ; car il y a une différence sensible entre l’usufruitier & l’acquereur à faculté de remere, cet acquereur a tous les droits de la propriété, tant que la faculté n’est point exercée. Cependant quand on réflechit que le retrait séodal n’a été introduit en Normandie que pour réunir, la cause du vendeur paroit fondée.

Voyer la Note sur l’Article CCIII.

Liacquereur, sous cette condition, doit conserver le fonds comme un bon père de famille, & il réoond des détériorations ; il peut cependant employer les choses à leur usage & suivant leur destination, quand même elles seroient dépréciées au temps du tachat.

Le retrait conventionnel a ses regles indépendantes de celles des autres retraits ; il n’est point nécessaire, pour en user, d’assigner l’acquereur aux prochains Plaids ou Assises, pourve