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C E Chapitre est intitulé, non des choses meubles & immeubles, mais des choses censées ielles, & avec raison : car comme il y a des choses meubles de leur nature, qui sont réputées immeubles : à l’opposite, il y a des choses immeubles, qui sont réputées meubles : de plus, quelques choses sont cen-sées meubles à l’égard du partage qui s’en fait dans les successions, mais qui se vendent comme immeubles, comme il paroit par quelques Articles de ce Chapitre.

La division en meubles & en immeubles dans laquelle toutes les choses qui peuvent être l’objet de la Jurisprudence sont comprises, est plus resserrée que celle du Droit Romain, qui reconnoit un autre genre, sçavoir, les choses incorpo-relles, comme sont les servitudes & ies obligations, jura & nomina, qui à proprement parler ne sont ni meubles ni immeubles, d’autant qu’il n’y a que les choses corporelles, que videri & langi possuni, qui puissent avoir ces qualités & dénominations : mais la Coûtume, sans s’arrêter à cette subtilité, a com-pris toutes sortes de biens dans ces deux genres de meubles & d’immeubles ; parce que les choses incorporelles, en tant qu’elles sont la matière du Droit, sont réputées meubles ou immeubles, par rapport au sujet & au corps, avec qui elles ont une liaison & connexité naturelle.1 Or il est trés-nécessaire de sçavoir bien discerner ces conditions de meubles ou d’immeubles, tant pour la diversité des héritiers, qui font admis ou exelus de succeder aux biens, suivant cette difference, que pour ce qui est spécial dans la Pratique judiciaire, à ces deux fortes de biens : car les meubles se reglent par la Coutume du domicile de celui à qui ils appartiennent, les immeubles par la Coutume du lieu où ils sont situés : les meubles ne sont su-

jets, ni à la suite par hypotheque, ni aux retraits, soit lignagers ou féodaux ni à la clameur révocatoire, ni à l’insinuation, quand ils sont donnés, toutes lesquelles choses ont lieu pour les immeubles. Tous les Articles de ce Titre, déclarent les maximes ou les exemples de ce qui doit être réputé meuble ou immeuble.


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Les anciennes Loix d’Angleterre & d’Ecosse font souvent mention du terme Chatel ou Catel employé dans notre vieux Coûtumier ; il sianifie suivantSkinner , les richesses que l’on a en troupeaux ; mais dans les Loix de Guillaume le Conquérant, Chap. 4, il désigne des meubles de toute espèce ; les Praticiens Anglois entendoient encore par le chatel certains. immeubles qui n’étoient tenus ni en Franc-Aleu, ni en Fief. l’uyes Edouard,Cook , surLittleton , Sect. 177.