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DXIII.
Rentes constituées à prix d’argent, sont réputées immeubles, jusqu’à ce qu’elles soient rachetées ; & où elles appartiendroient à des Mineurs, si elles sont rachetées durant leur minorité, les deniers du rachat ou le remploi, sont censés & réputés immeubles, & de même nature & qualité qu’étoit la rente rachetée, pour tourner aux Parens du côté & ligne dont lesdites rentes étoient procédées ; ce qui a lieu pareillement pour les deniers provenus du rachat ou racquit des héritages qui leur ont été retirés.
Ces deux Articles doivent être expliqués l’un avec l’autre, d’autant qu’il y est déclaré, que les rentes constituées à prix d’argent, sont réputées immeubles quoiqu’elles soient perpétuellement racquittables : la raison est, la continuation successive, & perpetuelle des arrérages, qui semblent renaître comme les fruits des héritages ; outre que l’hypotheque, par laquelle la Coutume semble plutôt considerer ces rentes, que par l’obligation personnelle est réelle & dépendante du fonds qui y est engagé. Ces rentes reçoivent les dénominations de pro-pres & d’acquêts, de manière qu’il n’y a que les parens du côté & ligne dont elles sont provenues, qui y puissent succéder : de plus, elles se partagent suivant la situation des biens de l’obligé : de sorte que S’il y a des biens en Caux & hors de Caux, la rente se partage entre les héritiers du éréancier, en partie comme si elle étoit un bien de Caux, & en partie comme si elle étoit un immeuble situé hors de Caux, par rapport & proportions à la valeur des biens que l’obligé possede en l’un & l’autre lieu, comme il a été remarqué sur l’Article CCCXXIXx.
En la Coutume de Paris, les rentes constituées sont plutôt estimées par l’obligation personnelle, parce qu’elle est la principale que par l’hypothécaire qui n’est qu’accessoire ; c’est pourquoi on les appelle volantes, parce qu’elles n’ont point de situation fixe & certaine : par la même raison, elles se partagent entre les héritiers, suivant la Coutume du domicile du créancier, en la personne duquel l’obligation est censée réfider, puisque c’est lui qui peut exercer les actions qui en naissent, en cette même Coûtume.
Quand ces rentes sont décrétées, les criées se doivent faire devant la principale porte de l’Eglise paroissiale du saifi, Propriétaire de la rente ; & il faut mettre les affiches & pannonceaux, tant contre la maison de celui qu’on décrete, qu’en la principale porte de ladite Eglise sa Paroisse, par l’Article COCXLVIII. En Normandie au contraire, la saisie & les criées de ces rentes, doivent être faites en la Paroisse en laquelle l’obligé est domicilié, suivant qu’il est artesté par l’Article CexxXIx dudit Réglement. VoyezLouet , R. 31.
Il y a un cas dans lequel les rentes hypotheques sont réputées meubles, qui est, quand elles sont baillées en échange contre un héritage, car elles sont lors considérées comme le prix du contrat d’aliénation, de sorte que les parens du bailleur de l’héritage le peuvent retirer, & les parens au contraire, de celui qui lui cede la rente, ne la peuvent pas retirer : Nec vero quantilatis cum specie fit permuiatio, cûm non possit reditus ipse fungi vice fundi, in cujus locum nihil aliud remaner penes datorem ipsius fundi redempro reditu, quûm nummi, comme en-seigne duMoulin . Ces paroles de l’Article DVII, ledit contrat est sujes à le elameur lignagere, ne se doivent pas attendre précisément pour exelure en ce cas le Retrait féodal, mais comme démonstratives du Retrait le plus ordinaire. Ce qui est dit en la seconde partie de l’Article DXIII, est une suite de l’Article DXII, & sera expliqué en ce lieu.1
Plusieurs Coûtumes placent les rentes constituées dans la classe des meubles, quand même elles auroient une hypotheque spéciale : deux motifs de cette décision, 15. Les rentes constituées n’ont leur fondement que dans la tradition de simples deniers qui sont meubles de leur nature ; & l’hypotheque, qui est un accessoire du principal, n’en doit pas déterminer la qualité. 20. La faculté perpétuelle de rachat, qui, comme nous le verrons dans la suite, est essentielle à ces rentes, en rend toujours la durée incertaine. DuMoulin , S. Od, depuis le nombre s’jusqu’au nombre 2r a fixé la véritable qualité des rentes constituées : il prouve qu’elles doivent être réputées immeubles indépendamment de toute clause de réalisation & d’hypotheque générale ou spéciale, & nonobstant le réméré. Sussicit reditum perpetuo durure posse, ut jure immobilium censeutur, etiamsi alias reditus posi certum tempus vel quandoque redimibilis sit, quia sufficit re ipsa, & habitu perpetuun esse ; licet habeas incertum refolutionis statum, nihilominus perpetuum dicitur, stabilitas enim successiva, sive frudtus successivus adha rens facit immobilibus comparari. Mais il ajoute en même-temps. une exception, si ce n’est, dit-il, dans le cas de fraude & de déguisement d’un contrat de vente, sous l’apparence d’un contrat d’échange : limito in materid fraudis vel simulationis de contractu venditionis ad contradtum permutationis. Dans cette diversité de Jurisprudence nous n’avons pas considéré, par rapport aux rentes, cette instabilité dans la duree qui les caracterise, ce pouvoir arbitraire de les éteindre à chaque instant : nous y avons remarqué un produit régulier qui renait tous les ans, à l’exemple des fruits des héritages, avec une faculté d’amortir casuelle & indépendante de la volonté du créancier ; ainsi nous avons mis ces rentes au rang des immeubles, mais sous la limitation de du Moulin ; des quion a voulu les échanger contre des héritages, nous n’y avons plus vu, comme ditBasnage , d’assiette assurée, ni cette perpétuité que la fiction ne peut donner, & qui n’est réservée qu’à la nature.
M. de Saligny, sur l’Article CXxxl de Vitry, qui répute meubles les rentes constituées, dit que leur qualité peut être changée par le changement du domicile du créancier, mutatione persona mutatur qualitas rei : de sorte qu’elle n’est bien constante qu’au temps du déces du créancier, si ce n’est que le changement du domicile fût fait en fraude d’un tiers.
Luyes, dans le Journal du Palais, Tome, un Arrét du Parlement de Paris du 1o Août 1687.
LeBrun , de la Communauté, Tomez, Liv. 1, Chap. s, Sect. 2. Distinct. 1te trouve de l’inconvénient dans notre manière de régler les rentes constituées par la situation des biens qui y sont hypothéqués ; car, suivant notre Jurisprudence, dit-il, une rente affectée, tant sur des biens de Paris où les rentes sont censées immeubles, que sur des biens de Reims où les rentes sont réputées meubles, sera en partie immobiliaire & en partie mobiliaire ; on peut ajouter consequemment que cette rente, étant transmise par succession, sera propre en partie, & en partie meuble, pour êviter cette étrange bigarrure, il semble que dans la succession d’un homme mort, domicilié en Normandie, on doit considérer une rente affectée sur des biens situés hors la Province, comme rente Normande, suivant l’opinion deFroland , & la régler par la Coutume de Normandie, nonobstant les préjugés contraires que Basnage administre sous l’Article CCexxix de la Coutume, qui peuvent avoir pris naissance dans des faits particuliers ; c’est ce qui m’a porté à m’en éloigner sous les Art. CCLXx & CCexxIx de la Coûtume.