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DVIII.

L’usufruit des choses immeubles, est réputé immeuble.

Quoique l’usufruit soit une servitude personnelle, qui est due à cause d’un immeuble, il est réputé un immeuble ; c’est pourquoi il est sujet aux Retraits, com-me il a été dit dans le Chapitre des Retraits, & on n’en peut disposer que comme des autres immeubles, soit par donation entre vifs, soit par Testament, suivant l’Article CCCCXXVIII.1


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Les servitudes réelles comme le droit de Passage & autres servitudes de cette espèce sont immobiliaires, parce qu’elles appartiennent aux fonds ; mais l’usufruit étant du aux personnes, il ne paroit pas devoir entrer dans la même catégorie. Cependant la Coûtume en a décidé autrement : la défense d’aliéner donner, vendre ou hyporhéquer qui concerne les héritages, la Coûtume l’applique à l’usufruit ; la vente de l’usufruit donne même ouverturé au retrait, Article DII de la Coutume, ususfrudtus inter immobilia computatur.Pithou , sur Troyes, Articles XXI & XCV,Brodeau , surLouet , D, n. 23.