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DIX.

Les arrérages des Rentes Seigneuriales ne sont réputées meubles que du jour que le payement est échu.

Toutes les rentes Seigneuriales sont foncieres, irracquittables de leur nature, parce qu’elles ont été créées lors de la tradition du fonds qui y est sujet, & comme une marque de la dépendance & sujétion de l’héritage séparé du Fief : Mais néanmoins les arrérages des rentes Seigneuriales different des arrérages des rentes purement foncieres, par deux conditions : La première est, qu’ils sont prescriptibles par trois ans, lorsqu’ils sont dus à un Fief, qui n’a qu’une Justice fonciere, basse ou moyenne, par l’Article XXXI. L’autre condition est marquée par cet Article ; c’est-à-sçavoir, qu’ils ne sont ameublis que du jour que le payement en est échu : Mais les arrérages des rentes foncieres ne se prescrivent que par trente ans ; c’est pourquoi on en peut demander vingt-neuf années ; & de plus, ils sont toujours meubles, c’est-à-dire, ce qui en est dû jusqu’au jour du déces, suivant l’expression de l’Article DX.1


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Basnage observe que si les rentes seigneuriales sont dues à cause des fruits, il eût paru plus naturel d’en avoir déclaré les arrérages meubles comme du temps de la récolte ; mais notre Coutume s’est expliquée d’une manière si précife qu’il n’est pas possible de lui donner une autre interprétation. Suivant les Mémoires qui ont servi aux Arrêtés de M. le Président de Lamoignon, les arrérages de censives & redevances seigneuriales, & les rentes foncieres, sont acquis & amobiliés du jour & terme de leur échéance : c’est avoir évité une espèce de reproche, que Godefroy fait à notre Coûtume, d’avoir distingué les rentes foncieres des rentes seigneuriales.