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DXII.
Deniers donnés à Enfans mineurs d’ans, pour être employés en achat de rente ou héritage, sont réputés immeubles pendant la minorité des Donataires, & tiennent lesdits deniers donnés & héritages qui en sont acquis, nature d’acquêt.
Cet Article & la seconde partie du DXIII, contiennent des cas différens, ausquels des deniers appartenans à des mineurs sont réputés immeubles. Celui qui est proposé en cet Article, est quand des deniers ont été donnés à des mineurs, pour être employés en achat d’héritage ou de rente ; c’est-à-dire, à une constitution d’une nouvelle rente, ou à l’acquisition d’une ancienne, par le moyen d’un transport, qu’on peut appeller achat : car les deniers ainsi donnés, encore que la destination du donateur n’ait point été effectuée, sont réputés immeubles & acquêts pen-dant la minorité des donataires.
Mais dans la seconde partie de l’Article DXIII, il est déclaré, que si des rentes appartenantés à des mineurs ( il faut entendre, par droit successif ) leur sont racquittées, les deniers du racquit sont non-seulement réputés immeubles, mais propres, pour retourner en cas de mort des mineurs, à leurs parens du côté & ligne dont les rentes étoient procédées : il est ajouté ensuite, que cela a pareillement lieu pour les deniers provenans du rachat ou racquit des héritages qui auront été retirés des mineurs ; ce qui signifie, que les deniers qui proviennent de la fuccession que peuvent souffrir les mineurs, des héritages qui leur sont échus par succession non-seulement au cas des Retraits, qui peuvent être faits, aux droits, ou de lignage, ou de fief, ou de Lettre lue, ou de convention ; mais même au cas des rescisions des contrats, comme par clameur révocatoire, ou par relevemens pour causes de dol, de violence, ou de l’incapacité des vendeurs, sont réputés immeubles & propres.
Ces fictions de la Coutume, sont en faveur des mineurs & de leurs héritiers, mais ne s’interprétont pas au desavantage des mineurs : car ces mêmes deniers ne sont pas réputés immeubles, pour rendre leur remplacement difficile ; puisque les Tuteurs les peuvent employer à l’acquit des dettes des mi-neurs, en achat d’héritage ou en constitution de rente, suivant qu’eux & les parens le jugent plus utile pour le bien des mineurs, sans qu’il soit besoin ni que le décret du Juge intervienne, ni qu’on y observe aucune des formalités qui sont nécessaires dans l’aliénation des autres immeubles appartenans aux mineurs.1 On peut remarquer, que la faveur donnée aux mineurs, est cause que les deniers qui leur appartiennent, peuvent être bailles à intéret, à la charge de les restituer
dans un certain temps de la tutelle, oa incontinent aprés la majorité, aprés laquelle cet intérêt cesse : c’est pourquoi on l’appelle pupillaire. Mais les Communautés & les Eglises, quoique réputées avoir les priviléges de minorité, n’ont pas ce privilége, de pouvoir bailler leurs deniers à interêt, sans aliéner le prix principal : comme il a été jugé contre les Trésoriers d’une Eglise Paroissiale, par n Arrêt du 17 de Juin 1687, rapporté par Basnage ; l’obligé fut déchargé de la deman-de du capital, à moins que les Tréforiers ne voulussent consentir, que les arrérages qu’ils avoient recus, seroient imputés en diminution du principal qu’ils avoient demandé.2
La Coutume de Paris, Article RéV, contient une des exceptions portées par l’Article Dxill de notre Coûtume, il y est dit que si les rentes qui appartiennest a des mi-neurs, sont rachetées pendant leur minorité, les deniers du rechat ou leur remploi en autres rentes ou héritages, sont censés de même nature & qualité d’immeubles qu’étoient les rentes ainsi rachetees poûr retourner aux parens du côté & ligne dont les rentes procédoient. Tous les Commentateurs ont remarqué que le motif de cet Article avoit été d’empécher les tuteurs ou curateurs d’intervertir l’ordre des successions des mineurs Sur ce principe on a jugé au Parlement de Paris, par Arrêt du mois de Mars 1vad, que les deniers provenus du remboursement d’une rente de propre fait à un mineur auquel a’oit succédé un autre mineur, étoient propres dans la personne de ce second liéritier, aussi décédé en minorité. Remarques deCochin , Tom. 8.
Quand le tuteur a constitué en recte des deniers appartenans au mineur, & que la renteest amortie dans le cours de la tutelle, il n’y a pas lieu à la fiction ; mais si le mi-cur l’isic-la rente dans sa su cession, & qu’elle soit remboursée à un autre mineur son héritier les deniers de l’amortissement seront réputés proptes dens la pe sonne de cet ficritier, jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité : ainsi jugé par Arrêt du 2 Mirs 1740. Dans le fait, une mineure dûment autorisée avoit fait don à son mari, par son contrat de mariage, de Puniversalité de ses meubles ; on jugea par cet Arrét que les deriers du remboursement qui lui avoit été fait d’une rente dont elle avoit hérité d’un mineur n’étoient point compris dans cette donation. Il et est de même si l’héritier du mineur décede en minorié : & par Arrét du 8 Août i7ço, on débouta la mere héritière aux meubles & acquêts de sa fille ni-neure, des deniers provenans d’une constitution faite au benéfice de son frère, décédé avant elle en minorité.
L’Article XLl du Réglement du y Mars 1673, sur le fait des Tutelles, qui permet de constituer les deniers des mineurs, à charge de les rendre au temps de leur majorité, n’est pas du goût de tout le monde, Bérault a réfuté cet usage en forme, il est aussi condamné par l’Article XCVI des Arrêtés de Lamoignon, des Tutelles ; cependant s’il est question de l’établissement d’une fille, ou de l’achat d’un Office, il fournit d’utiles ressources.Brodeau , sur l’Artiele XCIV de Paris, rapporte un Arrêt du même Parlement du rs Janvier 1622, qui est conforme à la disposition de notre Réglement ; & il a été jugé, par Arrét du Parlement de Roüen du 30 Mai 1747 que le mineur ne perdoit point ce privilége par l’émancipation.
Voyez le Traité des Minorités, page 155 ; Frain & Hévin Chap. 77.
Quoique la constitution soit temporelle, elle est réputée immobiliaire, & elle n’est point comprise dans un legs universel de meubles.