Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


DXIV.

Office vénal est réputé immeuble, & a suite par hypotheque, quand il est saisi sur le Débiteur par autorité de Justice, avant réfignation admise, & provision faite au profit d’un tiers, & peut être adjugé par décret.

Il est devenu plus général qu’il n’étoit dans l’intention des Réformateurs de la Coutume, parce que tous les Offices sont devenus publiquement vénaux : il faut voir ce qui a été remarqué sur l’Article CCCXXIx touchant les Offices Antiquo Jure, les Offices sembloient avoir quelque suite par hypotheque, encore qu’ils n’eussent pas été saisis sur le débiteur, parce que les créanciers du vendeur ou résignant, avoient droit de s’opposer à la réception de l’acheteur nouveau titulaire, pour le faire condamner à représenter le prix de son contrat, afin qu’il fût distribué suivant l’ordre de leur créances : mais Jure noyo, depuis que les Provisions d’un Office ont été scellées, sans que les créanciers du résignant ayent mis leur opposition au Sceau, lesdits créanciers peuvent bien user de saisie & arrêt sur le prix, mais ne peuvent plus empécher la réception du résignataire, parce que le nouveau Sceau fait cesser toutes les hypotheques ausquelles l’Office étoit engagé, pendant que le résignant en étoit titulaire. Par les oppositions mises au Sceau, les droits des opposans sont conservés sur l’Office, parce que les provisions n’en sont délivrées qu’à la charge des oppositions, qui ne profitent qu’à ceux qui les ont mises, & non aux autres créanciers, quelque privilége qu’ils ayent sur l’Office, qui ne peuvent rien prétendre au prix, au préjudice des opposans.1


1

Nous rapprochons, autant qu’il nous est possible, les Offices des autres patrimoines des familles ; c’est dans cotte vue qu’il a été jugé le ay Novembre 1739, que le propriétaire d’un Office de Notaire, qui, pour prix de cet Office, avoit accepté une rente de constitution sur le Titulaire, pouvoit se faire renvoyer en possession de son Office faute de paie-ment, sans être obligé de prendre la voie de licitation ; on opposoit que le capital de la rente n’éroit qu’une somme mobiliaire, & que le Roi ayant donné des provisions la charge lui appartenoit. On a encore jugé, par Arrét du 8 Mars 1742, la vente d’un Office de judicature à fonds perdu sujette à rescilion, parce que dans le Traité il n’y avoit pas égalité de risque entre le vendeur & lacquereur ; mais en partant d’un autre principe, il suffit u mari, qui s’est fait pourvoir d’un Office cédé par sa femme, d’en rapporter le prix, sans y. comprendre les frais de provision & de réception : Arrét du 8 Fevrier 1743.