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DXVII.
Pareillement les Fermiers ayant planté lesdites Pépinieres, Chênotieres, Oulmieres, & autres nourritures de semblable qualité, les peuvent enlever après le Bail expiré, en laissant la moitié aux Propriétaires, pourvu qu’elles ayent été faites du consentement du Pro-priétaire, ou six ans avant la fin du Bail.
Ces deux Articles font connoître, que quoique les pépinieres, chénotieres & tous autres jeunes arbres, provenus de semence ou de plant, & qui sont en réservoir ; c’est-à-dire, qui sont destinés pour être transplantés, suivent le fonds : ce qui fignifie, que non-seulement ils sont immeubles, & partant qu’ils ne peuvent être compris dans une saisie mobiliaire, mais qu’ils appartiennent à celui à qui le fonds appartient soit par titre de vente, soit par partage. à moins qu’ils n’ayent été expressément réservés : néanmoins, quand le propriétaire décede dans l’année que ces pépinieres doivent être levées, c’est-à-dire, transplantées ; en ce cas, les veuves qui sont héritieres, les usufruitiers comme le mari jouissant à droit de viduité & ses autres héritiers, ( c’est-àdire, les héritiers aux acquêts & meubles ) prennent part à toutes ces pépinieres, comme si elles étoient des meubles : & c’est là le cas décidé en l’Article DXVI dont la décision ne s’étend pas aux légataires universels des meubles, qui ne sont pas proprement héritiers, parce que leur droit ne provient pas de la Loi, qui seule peut donner le nom & le droit d’héritier, mais de la volonté d’un particulier, qui est le testateur, qui n’a pas le pouvoir de faire une institution d’héritiers : car il a été jugé par un Arrêt du s de Juin 16o9, rapporté parBérault , que ces légataires ne pouvoient prendre part aux pépinieres, au cas dudit Article DXVI.
L’Article DXVII propose un autre cas, qui est des Fermiers qui ont semé ou planté les pepinieres : car il est statué, que si ces pépinieres ont été faites du consentement des propriétaires, ou six ans avant la fin des baux, que les Fermiers les pourront enlever, en laissant la moitié aux propriétaires ; ce qui fait connoître que les pépinières, en ce cas, sont réputées meubles. Mais pourquoi les Fermiers en ces cas ne pourront-ils pas enlever tous les arbres de ces pé-pinieres, comme provenus de leur industrie, de leur culture & de leurs impenses, & pourquoi sont-ils obligés d’en laisser la moitié aux propriétaires ) Ne doit-on point dire, par une raison d’équité, que cette condition de laisser la moitié aux propriétaires, se doit restreindre au cas que les pépinieres n’ont pû être transplantées avant la fin du bail ; auquel cas, devant encore rester sur le fonds pour y acquerir leur accroissement, il est juste que le propriétaire soit indemnisé par une partie des arbres qui seront crûs sur son héritage, aprés le bail de son Fermier expiré.1
Plusieurs Auteurs ont décide que les pépinieres doivent être réputées meubles ; c’est Pavis de M. d’ Argentré : la raison que l’on en rend paroit sensible. Les pépinieres ne sont industriées que pour en transplanter les arbres d’un lieu dans un autre, on ne peut pas même les regarder toujours comme une amélioration du fonds ; car les arbres qu’on y leve sont un obiet de commerce, on peut en disposer & les vendre comme tout autre meuble. Notre Coûtume s’éloigne de cette opinion ; elle ne regarde pas simplement les cas possibles, elle envisage la destination ordinaire des pépinières : la fin que l’on fe propose en les industriant, c’est d’employer les arbres qui en proviennent sur ses héri-tages.
C’est par grace que la Coutume admet le fermier au partage des pépinieres industriées pendant son bail, car elles suivent le fonds ; l’intention de la Coutume est d’inviter le fermier à cette amélioration par l’appas du gain : on stipule dans les baux en bien des endroits de la Province, que le fermier sera tenu d’élever une pépinicre à ses frais ; cette clause, qui est licite, déroge à la Coutume.
Le consentement du principal fermier, dans la dernière année de son bail, ne suffit pas pour autoriser le sous-fermier à faire une pépiniere, dont le propriétaire soit obligé de faire raison : Arrêt du 7 Mai 1613.Bérault .