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DXIX.

Les Bateaux ou Navires sont censés meubles ; & néanmoins après qu’ils sont saisis par autorité de Justice pour être décrétés, sont réputés immeubles.

Il n’étoit pas nécessaire de déclarer que les Bateaux & les Navires sont censés meubles, puisqu’ils le sont évidemment : mais il étoit plus convenable de déclarer le cas auquel ils sont réputés immeubles, qui est quand ils sont vendus par décret, suivant les formalités prescrites par l’Article DLXXXI. On a jugé que les Bateaux qui n’avoient point encore été mis à l’eau, & qui étoient demeurés sur les chou-quets ou étançons sur lesquels ils avoient été bâtis, ne pouvoient être saisis ni vendus. autrement que par décret, par un Arrêt d’Audience, du 1s de Iuillet 165o, rapporté parBasnage .1


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IIy a dans le Recueil des Ordonnances de Néron & Gyrard un Edit du mois d’Octobre tobo qui déclare les Navires & les Vaisseaux meubles, & non suscepribles d’hypothe-que ; cet Edit doit être interprété conformément au Texte de notre Coûtume & à la Jurisprudence des Arrêts. La Loi est concue en ces termes : n’Voulons qu’à l’avenir tous Na-7 vires, Frégates, Bateaux & autres Vaisseaux de quelque grandeur, nature & qualitén qu’ils puissent être, soient censes & réputés meubles, sans qu’ils puissent être pris ni n considérés comme mmeubles dans les ventes, achats, traités & compositions qui en n pourront être faites, à quelque prix & sommes qu’ils puissent monter, ni être chargés n ni rendus susceptibles d’aucunes hypotheques, failis, vendus ou adjugés, ni les denters n qui en proviendront distribués d’autre façon ni manière que ceux qui proviennent de la n vente des autres meubles, nonobstant tous Edits, Ordonnances & Déclarations, Lsan ges, Coûtumes & autres choses à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dé-n. rogeons par ces Présentes, CXC. n

M. deValin , dans son Commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, dit que plusieurs dispositions de cet Edit sont abrogées par l’Ordonnance : elle porte en effet, Titre 143 Article I, que tous Navires & autres Vaisseaux pourront être saisis & décretés par autorité de Justice, & que les priviléges & hypotheques seront purgés par le décret. M. deValin . reconnoit, qu’à l’égard de la distribution des deniers du décret, on fuit l’ordre hypothécaire, nonobstant l’Edit de 1obb, en Normandie & dans les pays où les meubles en gé-néral sont susceptibles d’hypotheques.

Mais hors le cas de décret, tous Navires & autres Batimens de mer sont réputés meubles ; & c’est sur ce principe que la même Ordonnance, Tit. 10, Article I, les déclarc non sujets à retrait lignager niâ aucuns droits Seigneuriaux. L’oyerGrimaudet , Liv. 4. Chap. 17.

Loccenius de jure Marit. Liv. 3, Chap. 6, n. 4 ; d’Argentré , de Laudim. Cap. 1, 8. 27 ; Stracha de Navibus, Part. 2, n. 31.

Basnage rapporte un Arrêt du 18 Mai 1638, par lequel il a été jugé que quoiqu’un Navire eût été saisi en Picardie, & que l’on y eût établi un Commissaire, le maître du Na-vire, l’ayant amené à Dieppe, & le propriétaire l’ayant vendu l’acheteur qui étoit de bonne foi ne pouvoit pas être dépossedé ; le saisissant devoit s’imputer sa négligence à garder le Navire.