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DXXIII.

La faculté donnée par Contrat de racheter un héritage toutes fois & quantes, se prescrit par quarante ans.

Il semble que ce qui est statué par cet Article & les deux autres suivans, touchant la faculté de rachat stipulée ou naturelle au contrat, par lequel elle est établie, n’est pas raisonnable : car ce contrat subsistant toujours par une possession continuée en vertu d’icelui, il paroit que la faculté de rachat, qui en fait une principale partie, ne devroit pas être annullée par la prescription qui ne s’acquiert que par un défaut de possession : mais la faveur qui est due aux anciens possesseurs, a prévalu à la subtilité de la raison. On a jugé par un Arrêt rapporté parBasnage , du 23 de Décembre 16z4, que le Greffe d’une Justice vendu avec la faculté de le retirer par le Seigneur toutes fois & quantes, étoit toujours retrayable pour le réunir à la Juftice, & partant que cette faculté étoit impres-criptible.1

On rapporte sur cet Article la question, sçavoir si la faculté de racheter ou. retirer dans un certain temps un héritage, stipulée par un contrat fait entre majeurs, peut être prescrite, quand un mineur, qui a succédé à celui qui avoit retenu cette faculté, a omis de racheter ou de retirer dans le temps. limité par le contrat ; Il semble, que le temps pour prescrire court aussi-bien contre le mineur qui a succédé, que contre le majeur qui a contracté, saufle recours du mineur contre son tuteur. La raison est, que fadum majoris non debet retractari ex persond C qualitate heredis, qui minor est, cum quo coniractum non est, deber igitur minor uti jure defunci, & nulla ei datur restitutio, nisi communi jure, & ex eû causa qui defunctus ressitui potuisser. C’est la Doctrine de la Loi AEmilius, ff. De Minoribus, de la Loi Polla, in principio, C.

De his quibus ut indignis, & de la Loi 3. S. ullimo, ff. ex quibus causis in possessionem eatur : mais les Loix si creditor S. illud, ff. De distractione pignorum, la Loi 1. C. Si adversus venditionem pignorum, sont contraires.Louet , P. 36. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que le mineur étoit restituable, quand la léfion étoit grande & approchante de la moitié du juste prix ; ce qui est conforme à la décision de ladite Loi 1. C. Si adversus, Gc. Mais Brodeau dans son Commentaire, défend l’opinion contraire, par la raison ci-dessus proposée.


1

La faculté qui consiste à se maintenir dans ce qui est acquis naturellement à tous los hommes, est imprescriptible, tandis qu’elle n’est limitée par aucune convention qui la denature : Mais quoiqu’on puisse stipuler dans un Contrat de vente une condition de rachat plus longue que celle qui est exprimée dans la Coutume, la condition étant concue indécinient, elle ne peut subsister au-delâ de quarante ans ; sa durée se mésure sur celle de l’action en revendication d’un fonds.

Observez que la prescription court du jour du Contrat, quoique l’acquereur ne soit entre que long-temps aprés dans la possession du fonds vendu : Arrét du 25 Juin 1733.

Henrys , tome 2, Liv. 3, quest. 11, & Brodeau surLouet , Lett. V, Som. 11, disent que, suivant la Jurisprudence du Parlement de Paris, la faculté de rachat dure jusqu’à ce que Pacquereur ait obtenu un Jugement qui déclare le vendeur déchu de cette faculté, pour ne l’avoir pas exercée dans le temps prescrit par la stipulation ou par la Loi ; mais Basnage observe que cette Jurisprudence n’est point suivie en cette Province, la faculté de rachat expire de droit, & le seul laps de temps fournit à l’acquereur une exception capable de le maintenir dans la propriété incommutable du fonda vendu sous cette condition.

Il y a cette différence entre le Contrat à faculté de rachat & le Contrat pignoratif, que le débiteur nyant toujours la liberté de payer dans le dernier Contrat, il doit en tout temps conserver celle de retirer son gage ; & que le créancier possédant au nom du débiteur, dont il re-connoit la propriété, ne peut prescrire, tandis que l’engagement subsiste, imprascriptibilitas tune provenit ab agnitione alieni Dominii que per se sufficiens est ad xternitatem interruptio, nis ; d’Argentré , Article CCLXVI, n. 8.