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DXXIV.

Rente constituée à prix d’argent en faveur de mariage, par Pere, Mere ou Frere, pour être dot, combien qu’elle soit rachétable, néanmoins la faculté de rachat se peut prescrire par la Fille ou ses Enfans, par quarante ans ; mais si elle passe en autre main avant les quarante ans expirés, elle sera toujours racquittable.

Les rentes constituées en faveur de mariage par le pere ou le frere sont réputées la legitime, quand elles sont baillées pour la dot de la fille ou de la seur & par conséquent elles sont censées comme foncieres & de lotie, pour se servir du terme de la Coûtume : c’est pourquoi la faculté de les racheter, quoique perpétuelle par la stipulation, se prescrit par quarante ans ; la fille & ses héritiers en peuvent demander vingt-neuf années d’arrérages ; les arrérages qui en sont dus, se peuvent constituer en nouvelle rente, comme les arrérages des rentes foncieres & des fermages des héritages : on peut stipuler que ces rentes seront racheta-bles par un moindre prix que celui qui est prescrit pour les constitutions des rentes communes ; c’est-à-dire, qu’elles peuvent être constituées par rapport aux de-niers dix, douze & quatorze ; parce que l’usure ne se commet que dans les contrats par lesquels on baille de l’argent, pour en retirer un profit & un revenu, & non dans les contrats commutatifs, tels que sont la vente ou la constitution de dotOn a même jugé, que ces rentes dotales qui sont devenues irracquittables aprés les quarante ans, pouvoient être rétirées en cas de vente ou de transport, comme les rentes foncières : ce qu’il faut entendre du Retrait lignager, & non du féodal, parce que certum situm non habent ; & partant audit cas, il n’en est pas dû de treizieme.1

Mais ces mêmes rentes étant passées en la main d’un étranger, avant le temps de quarante années, ou le mari en ayant reçu le racquit, & en devenant débiteur au cas de l’Article CCCLXVI, perdent leur qualité de foncieres, & Il n’en peut être demandé que cinq années d’arrérages, quand il n’y a point de diligences valables. Une autre marque que ces rentes sont réputées foncieres, est que la fille & ses descendans, peuvent saisir les fruits qui sont sur les héritages de la succession, & ne sont point obligés de décreter, mais peuvent demander que ces héritages leur soient baillés pour payement de leurs mariages, encore qu’ils ayent été aliénés, comme il est attesté par l’Article CXXII dudit Réglement.


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Une rente donnée par assiette à une fille pour sa dot, désigne une rente fonciere, & que l’on ne peut racheter : Arrét du s Juillet 1736. Mais la rente que le frere constitue en dot à sa soeur, ne devient irracquittable que quind la faculté d’amortir est prescrite : Arrêt du 2o Décembre 1623.Basnage .

Une opposition formée par le mari pour être colloqué du capital & des arrérages de la rente dotale de sa femme, sur les deniers de la vente d’un fonds faite par son beau-pere à la charge de la dot, n’interrompt point la prescription de la faculté de rachat, quand l’acquereur n’a point fait d’offres, & qu’il n’en a point consenti l’amortissement : Arrét du 19 Mars 1689.

Si un frère a racheté la rente de dot de sa seur entre les mains de son mari, sans sa participation ; comme la soeur n’en a jamais été dépossédée que de fait, & qu’elle peut dans l’an de la dissolution de son mariage intenter une action possessoire contre son frère, aux fins de la continuation de la rente, il paroit conséquent de décider qu’un pareil rachat, qui est nul de nullité de Coûtume, ne peut changer la nature de la rente dotale, ni déranger l’ordie de la prescription du rachit ; mais quand le frère a, du consentement de sa seur attesté dans l’acte, remhoursé a son mari le capital de la rente dotale si aprés la discussion des biens du mari, le frère, par l’effet de son insolvabilité, est tenu de continuer la rente à sa soeur, il est considéré comme un acquereur qui auroit acquis du mari un fonds appartenant à la femme, du cosentement de cette femme, & qui seroit, par l’événement de la discussion, assujerti au recours subsidiaire : la rente que le frere continue doit donc être racquittable à perpétuité comme elle le seroit sur le mari ; ainsi jugé par Arrêt du 11 Mai 1691. On a encore jugé, par Arrét du 14 Mai 170s, qu’un pere ayant cédé a sa fille pour sa dot une rente constituée, à prendre sur un tiers, & le frère ayant été obligé de se charger de cette rente à cause de l’insolvabilité du débiteur originaire, on ne pouvoit opposer de prescription contre la faculté de rachat de la rente ainsi due par le frère.