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DXXV.

Si la rente est créée pour fonds ou pour amendement de lotie, la condition de rachat se peut prescrire par le temps de quarante ans.

Afin qu’une rente soit créée pour fonds ou pour amendement de lotie, ( à parler plus proprement, on l’appelle retour de partage ) il ne suffit pas qu’elle soit établie par un contrat, qui contienne l’aliénation d’un héritage ou les partages, il faut qu’elle soit créée pour tenir lieu au propriétaire de l’héritage qu’il met hors de ses mains, ou au copartageant du droit qu’il avoit par indivis en l’héritage qui demeure chargé de la rente : c’est pourquoi, quand la rente est constituce pour le prix dont un vendeur & l’acheteur sont convenus, ou pour une somme de deniers, à laquelle les partageans ont estimé le retour de partage ; cette rente n’est pas fonciere, quoiqu’elle soit créée lors de l’aliénation d’un fonds ou pour l’égalité des partages, & que de plus, l’héritage vendu & les lots y demeurent spécialement affectés. VoyezLoyseau , Liv. 1. du Déguerpissement, chap. 5, n. 17. Car en ce cas, la rente tenant lieu du prix de la vente, ou de la somme à laquelle les retour de partage a été évalué, est réputée une rente constituée à prix d’argent.1

Par plusieurs Ordonnances citées par Louet & son Commentateur, R. 32. les rentes foncieres constituées sur les maisons des Villes & Fauxbourgs d’icelles, quoique stipulées irracquittables par les contrats de constitution, sont toujours racquittables ; mais les Ecclesiastiques obtinrent une Déclaration de Charles I &, du dernier d’Août 1569, par laquelle ces rentes appartenantes aux Ecclesiastiques qui ont payé le droit d’amortissement, sont déclarées perpétuelles & irracquittables ; ce qui toutefois ne s’observe pas à l’égard des rentes dues sur les maisons de Patis, depuis la Coutume réformée, dont l’Article CXXI ne porte aucune ex-eeption a l’égard des Ecclesiastiques, & se pratique à leur préjudice, nonobstant l’Edit de Melun de l’an 1606, qui porte un Réglement semblable à la Déclaration de Charles IX.


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Quand dans la rente créée pour amendement de lotie, il n’y a point de condition de rachat, est-elle racquittable dans les quarante ans àII paroit que si l’on considere, que souvent le cohéritier n’a abandonné ses droits sur le tout ou partie d’une succession, que pour se procurer une rente, on doit la présumer irracquittable de sa nature : d’ailleurs la Coutume fait marcher d’un pas égal la rente pour fonds & celle pour amendement de lotie : or on ne doute pas qu’une rente fonciere ne soit irrachétable quand le preneur n’a pas stipulé nne faculté de rachat.

On jugea, au Rapport de M. de Bonissent, le r Novembre 16tz, qu’une rente créée pour amendement de lotie, cédée dans les quarante ans à un tiers, étoit, entre les mains du cessionnaire, rachétable à perpétuité.Bérault .

Une rente constituée en faveur d’un cohéritier, qui est chargé par son partage de payer des dettes mobiliaires ou des rentes hypothécaires de la succession pour l’indemniser est toujours rachétable, quoiqu’insérée dans le corps du Titre des partages, parce qu’elle est la récompense de dettes qui ne représentent point un fonds : Arrêt du 25 Février 1614.

Bérault .

Lorsqu’on cede un fonds par transaction, moyennant une rente, la rente est présuméefoncière, si la transaction est sincenc. & saps fraude, & la condition de rachat se peut pres-crire par quarante ans ; cette rente n’a en effet aucun rapport avec les rentes que l’on appelle fenérative & de constitution, dont le sort consiste dans une numération de deniers.

La faculté de racheter les rentes aumônées sur ses fonds à l’Eglise, à charge de service quoique stipulées rachétables à perpétuité, se prescrit aussi par quarante ans : on l’a ainsi juge par un tres-grand nombre d’Arrêts, notamment par les Arrêts des aMars 1700, 20 Juiller 1740 & 25 Mars 1762 : ce dernier Arrêt a été rendu contre le sieur Lucas, au profit de l’Hopital de Thorigny.

Dans le temps que Basnage écrivoit, il étoit de Jurisprudence que quand on avoit dans un contrat de vente commencé par l’expression du prix lequel avoit été dans la suite constituée par le même acte, la rente étoit purement hypothécaire privilégiée, quand même on y auroit ajouté la clause commissoire ; mais on a jugé, par Arrêt rendu en Grand’Chambre le 4 Mars 1783, qu’un créancier de 1s livres de rente pour le prix d’un fonds, pouvoit en exiger vingt-neuf années d’arrérages ; & en cas de défaut de paiement le même Arrêt le renvoya en possession de l’héritage vendu.

Le créancier d’une rente foncière doit en communiquer le Titre ou affirmer qu’il n’en est pas saisi ; mais si le Titre, qui est le fondement de la rente, paroit, & qu’il ne renferme qu’une rente constituée, la possession du créancier de l’exiger comme fonciere, fût-elle bien au-delâ de quarante ans, & accompagnée de reconnoissances & de prestation des arrérages, lui devient inutile, parce que le Titre résiste à la prescription, ainsi que la nature de la dette, tunc titulus, dit duMoulin , resistit prescribenti. Il en seroit de même quand dans une adjudication par décret, l’adjudicataire auroit été chargé de la continuer comme foncière.

La rente fonciere doit être payée au domicile du créancier, quoique cette stipulation n’ait pas été employée dans le Titre : Arrêt du 31 Octobre 176a : exceptez cependant le cas où le créancier se trouveroit dans une ditance considérable du lieu où u résidoit au temps. de la création de la rente ; car alors il seroit obligé d’élire un domicile sur le lieuLa charge prise dans un contrat de vente de faire & continuer une rente, si due est, pa-roit valoir d’interruption quand la vente a été faite dans les quarante années de la derniere prestation des arrétages : Arrêt du 1o Décembre 16oy, au profit d’un seigneur, au sujet d’une rente féodale.