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DXXVII.
Nul n’est tenu attendre preuve de son héritage par témoins, ains doivent tous Contrats héréditaires & hypothécaires être passés devant Notaires & Tabellions, ou pour le moins sous seing privé des Contractans.
Cet Article & le suivant ne traitent point de la prescription, mais proposent une maxime tres-importante & son exception : la maxime est contenue dans cet Article, & est fondée sur la même raison que l’Ordonnance de Moulins en l’Article LIV, qui a défendu la preuve par temoins pour les choses qui excedent la valeur de cent livres tournois. Cette preuve ne devant pas être admise dans les matieres un peu importantes, & dont les parties ont pû avoir un témoignage par écrit en contractant ensemble, parce que la facilité des témoins qui souvent rapportent des choses contraires à la vérité, doit être suspecte, suivant la Loi 18. C. De lestibus ; la Coutume a dû statuer, que tous contrats hé-réditaires & hypothécaires, doivent être passés devant Notaires, ou au moins sous un seing privé ( c’est-à-dire, la fignature non reconnue ) des contractans, & conséquemment que nul n’est obligé d’attendre la preuve par témoins contre la propriété de son héritage.
La preuve même par témoins n’est pas admissible contre ni outre ce qui est expliqué dans les contrats rédigés par écrit : Testes cûm de fide tabularum nihil dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt,Paulus , libro 5. Sententiarum, titulo 15. De tessibus. Testimonium non scriptum contra testimonium scripium vim habere non poiest. l. 2. C. De iestibus ; laquelle Loi Cujas a rétablie dans le Code, comme il le remarque libro 2 3. observationum, cap. 38. L’Or-donnance de 1667, est conforme à cette doctrine, en l’Article Il du Titre des faits qui gisent en preuve ; en défendant la preuve par témoins, contre & outre le contenu aux actes, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit lors & depuis, encore qu’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de cent livres : Voyes les qua-tre Articles suivans de ladite Ordonnance. Suivant ces principes, on n’est pas recevable à faire preuve par témoins, d’avoir acquitté le principal ni les arrérages. d’une rente, même pure hypotheque, comme il a été jugé par un Arrêt du 4 d’Avril 1553, rapporté par Bérault : ce qui est suivant ladite Loi 18. C. de tes-tibus.1
On demande sur ce sujet, si l’obligé représentant le contrat en vertu duquel il étoit obligé, sera présumé quitte à Il faut user de distinction, car si c’est un contrat sous signature privée en cas qu’il soit représenté par personnes qui ne puis-sent être suspectes de l’avoir soustrait, ( comme seroient les domestiques du créancier ) cette représentation vaut de quittance ; parce que toium jus creditoris est in cautione privaia, & ideo cautione reddutâ viderur convenisse, ne crediton perat, l. 2. ff. De pactis. Que si l’obligation est passée devant l’abellions, il ne suffira pas, pour la libération de l’obligé, qu’il en représente la grosse, s’il n’y a une quittance du créancier, ou qu’il n’exhibe l’extrait de l’emargement qui aura été fait sur la minute au Tabellionnage, & la raison de la difference est, qu’il y a deux instrumens de l’obligation passée devant Notaires ; sçavoir, la note ou minute dont les Tabellions demeurent dépositaires, & la grosse qui est par eux délivrée au créancier : de manière que le créancier ayant perdu la grosse, peut obtenir un Mandement du Juge, pour faire ajourner l’obligé, afin de voit ordonner qu’il lui en sera délivré un autre, qui sera refaite en la presence de l’obligé, ou lui dûment appellé, & laquelle aura le même effet que celle qui aura été perduë. Voyez l’Article CXIx dudit Réglement qui l’atteste, & de plus, que celui qui a perdu la grosse d’une Sentence ou d’un Arrêt, se peut servir d’un moyen lemblable.2
Cet Article ne paroit point absolument étranger à la prescription ; car quoique l’on prescrive la proprieté d’un fonds par quarante ans, il décide qu’on n’en peut pas prouver la vente par témoins, quand on en auroit joui pendant vingt ou trente ans : il paroit extrait d’un Article modifié de l’Ordonnance de 153o, suivant lequel tous Contrats héréditaires devoient être authentiques ; cette disposition de la Coutume réformée n’étoit pas inconnue àTerrien , il en parle comme d’un dogme de Jurisprudence certain, Liv. 9, Chap. 27 ; la prohibition s’étend aux Titres qui contiennent une affectation sur les héritages & a tous les droits immobiliers.
La rigueur de cet Article n’a cependant point lieu quand il y a un commencement de preuve par écrit ; mais on ne doit pas diviser une Déclaration signifiée, pour induire de la nartic. de l Déclaration, qui contient une affirmation, un commencement de preuve par écrit, de celle qui renferme une méconnoissance : on excepte encore le cas de fraude ; & par Arrét du 10 Août 1613, rapporté parBérault , on admit un acquereur a prouver, pour se maintenir dans son acquisition, que le ven deur, dans la vue de le déposséder, avoit remis a son créancier une obligation vrécé demment renduë comme quitte : Cette obligation étoit la cau’e unique de la sailie réelle,
Si le créancier fait une saisie sur une seconde délivrance, sans avoir préalablement obtenu un mandemnent du Juge & intimé le débiteur à être présent à la transcription de cette seconde expédition, la saisie sera déclarée tortionnaire, ainsi jugé par Arrêt du 25.
Janvier 1527. Mais nôtre Jurisprudence differe en ce point de celle de Paris : on ne donne à Paris d’hypo-heque à la seconde ex pedition que du jour qu’elle est levée ; nous lui donnons au contraire l’hypo-heque de la premiere Grosse, & tous ne nous appercevons peut-être pas assez qu’il peut résulter de notre usage, que par la collusion d’un créancier qui ne l’est plus, avec un débireur qui a cessé de l’être, des créances légitimes seront en péril, en faiant revivre des créances éteintes.