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DXXIX.
Entre Cohéritiers, la prescription quadragénaire n’a point de lieu avant le partage, & ne peuvent les Aînés aussi peu que les Puînés, se prévaloir de ladite prescription, pour empêcher l’action de partage.
Les biens qui ont été omis dans les partages ou lots faits entre des cohéritiers, ne sont pas compris dans la disposition de cet Article, qui ne se doit entendre que de l’action universelle de partage, laquelle ne se peut prescrire entre des cohéritiers par quarante ans, ni partant ce qui en dépend ; c’est-à-dire, que les biens qui sont à partager ne se peuvent prescrire par les cohéritiers, avant le partage. Mais aprés la mort de quelques-uns d’eux, il y a raison de dire, que cette action peut être prescrite par un si long-temps, conformément à l’ancienne Coutume de Bretagne, en l’Article CCLXXV, qui portoit, Que nulle longue tenue ne nuit contre freres & soeurs vivans ; ce que la nouvelle a réformé par l’Article CCLXXXII, lequel autorise la prescription quadragénaire entre frères & seurs pour leurs partages.1
Le fondement de cet Article est qu’un cohéritier n’ayant point, avant le partage de Titres de propriété exclusive sur la succession commune, est reputé posséder au nom de la cohéridité, quia cohares, dit duMoulin , sur Anjou’, Article CCLXXII, non censetur turbare, sed jure communi uti & possessio unius conservat possessionem aliorum consortium.
Comme la légitime des filles paroit représenter le partage, on a jugé, par Arrét du y Iuillet 17ad, que la demande en légitime d’une fille ne se prescrit point par quarante ans.
Cet Article, comme l’insinue M. Pesnelle, ne comprend point la possession centenaire & immémoriale ; car si une pareille possession ne mettoit pas à l’abri des recherches, on verroit naître sans cesse le trouble & les alarmes dans les familles ; la question a été décidée en sa faveur, par Arrêts de l’an 1606 & du mois de Mars de l’an 1657, rapportés parBasnage . 1l semble qu’on pourroit faire courir la prescription quadragénaire, aprés le déces des cohéritiers immédiats, dans la succession qui n’a point été partagée, si ce n’est que ces cohéritiers & leurs successeurs n’eussent joui & continué de jouir depuis la succession ouverte par indivis : car alors ils reconnoissent, comme dit un Auteur moderne, des qualités corrélatives qui bannissent la prescription entr’eux.