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DXXXI.

Action en dommage de Bêtes, est annale.

Plusieurs autres actions se prescrivent par un an, comme les Retraits lignagers, seigneuriaux & à titre de lettre lue, la demande de la dixme des fruits recueillis, les poursuites pour les saisies & exécutions faites sur les biens d’un débiteur : outre les actions spécifiées dans l’Article DXXXIV, il faut remarquer les Articles CXXIII & CXXXVII dudit Réglement, & les Articles LXXVI, LXXVII & LXXVIII du Reglement des Tutelles, qui attestent, que plusieurs actions ou hypotheques se prescrivent, les unes par trois ans ; d’autres par cind ans, & quelques-unes par dix ans. Les actions qui proviennent de crime se prescrivent par vingt ans, tant celles qui regardent la peine publique, que l’intérét de la partie civile. Cette prescription est si favorable, qu’elle court contre les mineurs, elle n’est interrompue, ni par l’information, ni par le décret, ni méme par la Sentence de condamnation, si cela n’a été suivi d’exécution dans les vinge tans, par effigie & par saisie des biens. Voyez ce qui a été dit sur l’Article CXLIII.1


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Plusieurs Coutumes donnent à l’action en dommage de bêtes un temps plus court, leurs dispositions correspondent à la nature de cette action, qui est ordinairement peu importante, & tendent à faciliter les preuves.

Il faut consulter sur le fonds de l’action en dommage de bêtes, le Titre S du Lie. des Instituts de Justinien ; il en résulte que le maître d’un chien qui mord, d’un cheval qui mord & rue, d’un boeuf qui frappe de la corne, est responsable des dommages causes par ces animaux : ce Titre a été étendu parmi nous à tous les torts qu’on pourroit nous faire essuyer dans nos possessions. Foyer l’Auteur des Loix civiles.

Nous ne connoissons point en Normandie la distinction entre le cas des betes prises à garde faite & le cas contraire ; il y a des Coutumes qui ont sur cela des dispositions particulieres ; mais qui se ressentent des temps recules où elles ont été rédigées. La garde faite prou-ve un dessein de nuire combiné avec le dommage : cependant, dans l’un & l’autre cas, l’amende est dans l’arbitrage du Juge & n’est pas nécessaire ; & nous estimons le dédommagement sur la perte réelle qui a éte causée.

Tout homme a la liberté d’arrêter lui-méme sur son fonds les bêtes qu’il y trouve en dommage, & il n’a pas besoin du ministere d’un Sergent ou Huissier. Bérault dit, apres le Rat, sur l’Article LXXV de Poitou, qu’il peut les arrêter de fraiche suite & à la sortie de son héritage ; mais les bestiaux doivent être parqués dans les vingt-quatre heures de la prise, comme je l’ai observé sur l’Article LXXVIII de la Coûrume.