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DXXXII.

Le Créancier peut contraindre le Possesseur de l’Héritage qui lui est hypothéqué, soit à titre particulier, ou droit universel ou successif, a lui passer titre nouveau, faire reconnoissance de la dette, & que son Héritage y est obligé.

Le titre nouveau que l’acquereur ou tiers-détenteur est obligé de bailler ; ne l’oblige point à payer la dette, mais seulement à reconoître que l’heritage par lui acquis, y est engagé : de sorte que, nonobstant le titre nou-veau, il continue sa jouissance, & fait les fruits siens, jusqu’à ce qu’on le dépossede par la saisie réelle, ne pouvant être contraint de déguerpir ; c’esta-dire, d’abandonner la possession en laquelle il est, comme il est attesté par l’Article Cxx dudit Réglement. Tout le contraire fe pratique en la Coutume de Paris, en laquelle le titre nouveau oblige l’acquereur à payer la ren-te, où il faut qu’il abandonne l’héritage. Voyez les Articles CI, CII & CIII de ladite Coûtume. Or d’autant que par le Droit coutumier, l’action en déclaration d’hypotheque, c’est-à-dire, pour avoir un titre nouveau, tel qu’il est déclaré par cet Article, se peut toujours intenter par celui qui a droit d’hypotheque, contre l’acquereur ou tiers-détenteur ; les hypotheques qu’un créancier, un acheteur, un cessionnaire ont sur les biens des débiteurs, vendeurs ou cédans, se prescrivent, quand les acquereurs ou tiers-détenteurs ont joui paisiblement pendant quarante ans, des héritages engagés aus-dites hypotheques ; parce que le créancier, l’acheteur & le cessionnaire, ont pû & dû agir contre les acquereurs & détenteurs, pour leur faire reconnoitre leur droit d’hypotheque, & faute de l’avoir fait, leurs hypotheques sont pres-crites, encore que les créanciers & cessionnaires ayent toujours été payés de leurs rentes, & que l’acheteur ait toujours joui paisiblement de l’héritage qui lui a été vendu, nonobstant la regle Non ralenti agere, non currit proscriptio.1


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L’action en déclaration d’hvpotheque donne qualité aux créanciers dont les droits dépendent de la conservation du fonds, de s’opposer aux dégradations que commet le propriétaire.

Il semble que l’acquereur ne peut opposer la prescription de quarante ans au créancier qui agit en déclaration d’hypotheque quand le vendeur continue de jouir du fonds à Titre de conseitat ou de précaire ; c’est la décision de duMoulin , sur Berry, Titre 12, Article VII, secis quamdiu ut usufrudtuarius vel colonus in possessione remonent.

Un tiers. détenteur ayant été condamné de payer une rente, si la Sentence est passée en force de chose jugée, il est obligé personnellement tanquam ex judicato : Arrêt du mois de Mars 1626.Basnage .

Si le mari & la femme ont passé Titre nouveau d’une rente due sur les héritages de la femme, quand elle ne lui a fait aucun don d’immeubles, le mari ne paroit obligé de payerque les arrérages échus pendant le mariage & pendant la jouissance du droit de viduité ; & mari n’a pas intention de s’obliger personnellement par l’acte de reconnoissance, il agit comme mari & comme administrateur légitime des biens de sa femme. On argumente, en faveur de cette opinion, d’un Arrêt rendu en Grand’Chambre sur Délibére le 14 Juin 1752, entre Gallet Procureur, & les enfans d’Oursel : quand la veuve Quimbel épousa Gallet, elle devoit roy livres de rente reclamées par les enfans d’Oursel ; elle apporta à Gallet en se mariant 16o0y livres, & quelques arrérages qui lui étoient dus : aprés sa mort Gallet fut inquiété pour le payemient des roo livres de rente dues par sa femme : il soutint qu’il n’étoit point héritier de sa femme, & il indiqua des immeubles ; il fut déchargé par Sentence des Requêtes du Palais & la Cour confirma la Sentence. Je crois cependant que la question n’est pas sans difficulté ; lorsque la femme n’a que des meubles au temps deson mariage dont le mari n’a point fait d’inventaire, l’intérét du créancier de la rente me paroit préférable à celui du mari, ainsi soit que ce éréancier agisse en vertu du Titre primordial ou d’une reconnoissance pasiée pendant le mariage, il n’est pas aise de sauver les mari de l’effet de ce vieil adage : qui épouse la femme épouse les dettes.

La question des frais des Contrats de révalidation de rentes a occupé le Barreau depuis quelques années, elle a produit des Mémoires respectifs, également scavans didactiques & profonds, on avoit, en faveur des créanciers, des avis des Avocats du Parlement de Paris, un Acte de notoriété du Châtelet de la même Ville, trois Consultations signées d’un prand nombre d’Avocats du Parlement de Normandie, & une Sentence des Requêtes du Palais du même Parlement renduë le 17 Février 17oz, en faveur de Madame la Presidente d’Auneuil, contre la Communauté des Huissiers de la Chambre des Comptes de Roüen Pusage, malgré ces préjugés n’étoit pas moins incertain dans toutes les Jurisdictions du Ressort, l’opinion de Béraust sembloit favoriser les débiteurs ; mais dans le conflit des principes, les créanciers étoient réduits a pratiquer des ruses qui occasionnoient une multitude de Procés. Nous avons enfin un Réglement du 13 Août 1771, qui fixe notre in-certitude sur cette matière de Coutume qui se présente si souvent ; il est ordonné par le Réglement qu’à l’avenir tous Contrats de révalidation de rentes foncieres ou hyporlicques, dont le créancier aura demandé la reconnoissance dans la trente-neuvieme année, seront passés aux frais du débiteur incontinent aprés la demande ; & qu’à l’égard de ceux dont la révalidation on reconnoissance aura été démandée dans les cas prévus par les Art. DXXVIII de la Coutume, & CXIx du Réglement de 16b8, avant la trente-neuvieme année, elle sera faite aux frais du créancier. T’applique cette dernière décision au Titre nouveau, ou reconnoissance que le créancier d’une rente peut contraindre le tiers-détenteur de lui passer conformément à la disposition de l’Art. DXXXII.