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DXXXVI.

Les Taverniers étant sur les Ports & Havres, qui fourniront la nourriture des Compagnons, durant qu’on dresse l’Equipage du Navire, auront action de ce qui aura été arrêté par le Propriétaire, Bourgeois ou Maître de Navire.

Les Taverniers & Cabaretiers ne peuvent pas même faire demande en vertu des obligations qu’ils auront par écrit, pour les causes exprimées en l’Ar-ticle DXXXV, lesquelles sont si odieuses, que l’Ordonnance de Blois, en l’Article CCCLXI, défend de faire aucune acquisition pour dettes & tailles de dépenses de bouche faites dans les tavernes & cabarets. Non idem dicendum. à l’égard des Hôteliers qui logent les Voyageurs, dont le négoce est utile & commode au publie : même si les Cabarctiers avoient fourni quelques vivres hors de leurs cabarets, pour la nourriture d’une maison, il seroit juste de leur en accorder action, qui n’est dénice qu’en haine de la débauche, comme on le doit inférer de l’Article DXXXVI, qui donne action quand la dépense se fait dans les tavernes, ex causù necessarid, & non turpi. Au reste, par Bourgeois de Navire, on doit entendre ceux qui ont un logement dans le Navire, soit pour disposer des marchandises qu’ils ont fait placer dans le Navire : & par Maître, on doit entendre celui qui a la direction du Navire, cul totius Navis cura incumbit, soit qu’il soit préposé par le propriétaire, ou par le locataire du du Navire.1

Quelques étendus que soient les engagemens des aubergistes, il paroit d’une nécessité indispensable, pour les rendre garans des marchandises apportées chez eux, de les avoir mises en leur garde ou dans celle de ceux dont ils répondent ; il ne suffit pas de les réposter au hazard dans les auberges : cette décision est conforme à la Loi Romaine, caupones recepta restituant. L’Auteur du Journal des Audiences rapporte deux Arrêts rendus en faveur des aubergistes qui étoient dans la derniere espece, & on a jugé ainsi au Parlement de Rouen, par Arrêét du 13 Avril 1725.

Par Arrét du Parlement du premier Septembre 1514, servant de Réglement, & renouvellé le 19 Août 172y il est défendu à tous cabaretiers, marchands & autres de prêter aux enfans de famille, sous peine d’être privés de leurs deniers, & d’être procédé contr’eux, sui-vant l’exigence des cas : M. l’Avocat-Genéral le Chevalier, qui portoit la parole, dit : le bien publie s’oppose à l’introduction d’une action semblable de la part des aubergistes contre les peres ; ce seroit donner ouverture aux fils de famille de se soustraire de l’obéissance & du respect qu’ils doivent à leurs parens ; ce seroit leur faciliter la voie, & leur faire naitre le desir de quitter la maison paternelle pour se retirer dans une auberge, afin d’y mener un genre de vie plus libre & plus licentieuse, comme aussi de se livrer au libertinage ; & pour se foutenir, d’avoir recours à des emprunts usuraires, soit d’argent, soit d’étoffes & marchandises, dont l’usage n’est que trop fréquent malgré les prohibitions portées par les Ordonnances & les Reglemens, pourquoi il estimoit qu’il ne seroit pas inutile de renouveller le souvenir & l’exécution du Réglement de 151â, afin de retenir ceux qui n’en ont pas l’idée présente, dans la facilité qu’ils ont de prêter, de vendre ou de faire crédit à des enfans de famille, par la juste crainte d’être privés de l’action pour s’en faire payer, même aprés la mort des peres de famille, &c. Il y a pareil Arrét de Réglement du Parlement de Paris de l’an 1624, renouvellé en 1745.


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L’Article DxxxV de notre Coûtume est conforme à l’Article CXXVIIl de la Coutume de Paris. L’Ordonnance d’Orléans, Article Xxy, défend aux habitans mariés, à leurs enfans & domestiques de fréquenter les cabarets des lieux de leur domicile, & aux cabaretiers de les recevoir, à peine d’amende. Ce sage Réglement est mal observé il seroit du moins à souhaiter que les cabaretiers ne recussent point les habitans de leur résidence la nuit, aux heures induës & pendant le Service divin : quelques exemples de sévérité pourroient remédier à cet abus qui en occasionnent beaucoup d’autres, souvent encore plus pré-judiciables à la société.

Les Loix ont veillé à la sureté des voyageurs, en établissant des regles pour contenir les qubergistes dans leurs devoirs : ils doivent garder & faire garder, avec tout le soin possible, les choses que l’on met & confie dans leur Hôtellerie : ils répondent du fait de leur famille & de celui de leurs domestiques, suivant les fonctions qui leur sont commises ; le Juge, suivant l’Article IV du Titre 2y de l’Ordonnance de 1687, peut ordonner contr’eux la preuve par témoins des sommes au-dessus de roy livres selon les circonstances ; il y a des cas oû l’on défere au voyageur le serment in litem : Soëfve, Tome a, Cent. 1, Chap. 293 ils doivent tenir des registres exacts. Voyer la Jurisprudence de la Combe.