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CHAPITRE VINGTIEME. DES PRESCRIPTIONS.

L E mot de Prescription prend son origine de la Langue Latine, en laquelle il signifioit chez les anciens Jurisconsultes la même chose qu’exception c’est-à-dire, la défense qu’on propose contre l’action ou demande faite en Jugement, comme l’enseigne Cujas aux Paratitles du Code De eaceptionibus, sind prescriplionihus : Mais depuis il fut approprié à ce genre d’exception que donne le temps, d’où vient qu’on dit prescription d’un an, de trois, de trente & de quarante ans, suivant la diversité du temps qui est requis pour acquérir une excep-tion, par rapport à la différence des actions, dont quelques-unes sont exclules par peu de temps ; quelques autres par un long-temps, que le Droit estime être de dix ans ; & les autres par un trés-long-temps, qui est de trente ou quarante ans. Dans cette signification, la prescription n’est pas un moyen d’acquérir, mais seulement une exception ou défense, qui dans le Droit Coutumier est appellée fin de non recevoir, pour faire entendre que l’action intentée n’est pas recevable : Et c’est de cette manière qu’on doit expliquer la prescription, quand on dit qu’une action se prescrit par fix mois, par un, vingt, trente ou quarante ans.

Mais on a donné une plus grande étenduë à la prescription, car on lui a attribué le même effet qu’avoit l’Usucapion des Romains, qui avoient trésprudemment estimé, que la possession continuée pendant un certain temps, étoit un moyen naturel & tres-juste pour acquerir la propriété ; c’est-à-dire, le domaine de toutes sortes de biens : Usucaptio est adepuio dominii, per conlinuationem possessionis temporis lege definiti, dit un Jurisconsulte dans la l. 3. ff..

De Usucapionibus. C’est suivant cette définition, que la Coutume dans le premier Article de ce Chapitre, déclare que la prescription de quarante ans vaut de titre pour quelque chose que ce soit, pourvû que le possesseur en fait joui pendant ce temps : car elle signifie, que-la possession quadragénaire est un moyen legitime pour acquérir la Seigneurie ou la propriété des biens immeubles.1

Il n’y a que les Articles DXXI, DXXVI, & DXXIX, dans ce Chapitre des Prescriptions, où le mot de prescription signifie ce qui est exprimé par la définition de l’Usucapion : Car tous les autres Articles de ce même Chapitre, dans lesquels il est traité de la prescription, ne proposent que des exceptions ou fins de non-recevoir, pour exelure les actions ; quelques-unes par quarante ans, comme les actions réelles & hypothécaires ; quelques-autres par trente ans, comme les actions personnelles & mobiliaires, par l’Article DXXII, d’autres par un an, comme celles des Articles DXXXI & DXXXIV, & d’autres. par fix mois, comme celles qui sont spécifiées dans l’Article DXXXIII.

Il y a quatre Articles qui ont été rangés sous ce même Chapitre, qui ne concernent point la prescription ; sçavoir, le DXXVII & DXXVIII, qui trai-tent de la preuve par témoins en matieres héréditaires & hypothécaires, l’Article DXXXII, qui autorise le titre nouveau pour la conservation de l’hypotheque & l’Article DXXXV, qui exclut les Taverniers, Cabaretiers & les Maîtres des Jeux de Paume, du droit de demander en Jugement, les choses qu’ils ont baillées pour l’usage de leurs Cabarets & Jeux de Paume ; ce qu’il est nécessaire de remarquer, pour connoître la division qu’on peut faire des matieres qui sont traitées dans ce Chapitre, & qui seront expliquées particuliérement, suivant l’ordre auquel elles ont été placées dans la Coûtume.


DXXI.

Prescription de quarante ans vaut de Titre en toute Justice, pour quelque cause que ce soit, pourvû que le Possesseur en ait joui paisiblement par ledit temps ; excepte le Droit de Patronnage des Eglises, appartenant tant au Roi qu’autres.

On a comparé la prescription de cet Article à l’Usucapion du Droit Romain, parce que l’une & l’autre étoient un moyen d’acquérir la propriété par la possession : usit enim capere, est usi acquirère. C’est pourquoi la Coutume dit, que la prescription vaut de titre ; c’est-à-dire, a le même effet qu’un contrat translatif de propriété, comme sont ceux de vente, d’échange & de donation.

Mais quoique cette prescription & l’usucapion ayent entr’elles cette convenance, & soient semblables en quelques unes de leurs conditions ; sçavoir, qu’il faut une possession continuée pendant un certain temps, soit par la même personne, soit par les successeurs à droit universel ou particulier ; elles different néanmoins beaucoup par plusieurs aucres circonstances : car premierement, les temps sont fort différens ; celui de l’usucapion n’étant que de dix ans entre presens, & de vingt entre absens, & celui de la prescription étant de quarante ans. De plus, il est requis pour l’usucapion, que la possession ait pour son principe un titre légitime, comme un achat, un echange ou droit d’hérédité, & il est en outre requis, que cette possession soit accompagnée de honnefoi ; c’est-àdire, que le possesseur ait la croyance que sa possession, est le-gitime : car s’il connoit que la chose par lui possédée appartient à autrui, il ne peut jamais en acquérir la propriété, non deber habere conscientiam rei alient Mais dans la prescription, il n’est requis ni titre ni honne-foi, & la possession seule suffit, pourvû qu’elle soit de quarante ans, la suite de tant d’années réparant le défaut de titre & de bonne-foi, parce que les anciens propriétaires semblent avoir voulu abandonner leur droit, & méritent bien d’être privés des biens dont ils ont négligé de reprendre la possession pendant un si long-temps.2

Cet Article a deux clauses qui demandent de l’éclaircissement : La premiere, que la prescription de quarante ans vaut de titre, pour quelque cause que ce soit, doit s’expliquer par plusieurs exceptions, car outre celles déclarées par cct Article & les DXXVI & DXXIX, il y en a beaucoup d’au-tres. Primâ, les biens du Domaine du Roi ne sont point sujets à cette prescription, soit que le domaine soit en la main du Roi, soit qu’il soit enga-gé. Il y a un Edit de François I. du 30 de Juin 1539, qui déclare que le Domaine est imprescriptible, même par la possession de cent ans s Mais il faut faire différence de l’ancien Domaine, que cet Edit appelle le patrimoine de la Couronne, & des biens, qui quoique domaniaux, parce qu’ils ap-partiennent au Roi, n’ont point été réunis & incorporés à l’ancien Domaine, comme sont les biens dont le Roi jouit par les droits de deshérence, de batardise, d’aubaine ou de confiscation ; car on peut soutenir, que n’étant dans leur origine que des biens de personnes privées, ils ne changent point leur premiere condition, de maniere qu’ils peuvent être aliénés, & par conséquent se prescrire par une possession quadragénaire3 Secunds, quoique les biens domaniaux des Ecclesiastiques se puissent prescrire, parce que cet Article a été autorisé nonobstant l’opposition qui y fut faite par les Gens d’Eglise ; néanmoins les dixmes solites ne fe peuvent pas prescrire absolument il ny a que la quotité qui en puisse être prescrite, comme il a été remarqué surl’Article III. Voyez les Articles CXVII & CXVIII du Réglement de 1606.

De plus, à l’égard des autres biens des Ecclesiastiques qui sont prescriptibles, le temps de la prescription ne commence à courir qu’aprés la mort du titulaire qui a fait l’aliénation ;Louet , P. 1. Mais il faut remarquer, que celui qui se veut maintenir par le titre de prescription en la propriété & possession des biens Ecclesiastiques, ne doit point représenter de titre : Car si ce titre étoit vicieux, par exemple, si les solemnités requises pour l’aliénation des biens Ecclesiastiques, n’avoient point été observées, la possession qui auroit suivi, ne serviroit pas de titre, à moins qu’elle ne fût centenaire : Ces solemni-tés sont, qu’il doit être informé de la commodité ou incommodité, qu’il y ait eu des proclamations & des encheres, & que le Supérieur Ecclesiastique ait consenti à l’aliénation. Ces solemnités ne sont pas nécessaires, quand les biens alienés sont de peu de valeur ; elles sont requises aux Baux emphyteutiques, aussibien qu’aux Baux perpétuels de Fieffe, parce que ces Baux sont reputés des alienations : VideDuarenum , de sacris Ecclesie Iuribus, lib. 7. cap. 9. Tertio, les servitudes réelles, tant des héritages de la campagne que de ceux des villes, ne fe peuvent acquerir par une possession sans titre, fût-elle de cent ans, dit l’Article DCVIII. Quario, quoique les biens de la femme mariée puissent être prescrits, comme les biens des mineurs & de l’Eglise, comme il sera remarqué sur l’Article DXXXVII, néanmoins à l’égard des biens de la femme alié-nés constant le mariage, la prescription ne commence à courir que du jour de la dissolution du mariage, ou de la séparation. Quinto, il faut dire la même chose des deniers dotaux & du doüaire, dont les actions ne se peuvent preserire contre la femme, pendant que le mariage subsiste ; parce que ces actions ne peu-vent naître, ni par conséquent être intentées qu’aprés la dissolution du marlage.

Sexto, le tiers legal, qu’on peut appeller le Douaire des enfuns, ne peut être prescrit pendant la vie des peres & méres ; & le temps de la prescription, à l’égard des biens qui y sont obligés, ne commence qu’aprés le décés des peres & meres.

L’autre clause qui doit être expliquée, est celle par laquelle il y a une condition nécessaire apposée à la possession de quarante ans : c’est-à-sçavoir, qu’elle ait été continuée paisiblement pendant ce temps ; car cette condition. doit être limité par l’Article XV de l’Ordonnance de Roussillon, qui dispose, qu’une Instance, quoique contestée, ayant été discontinuée pendant trois Sans, n’a aucun effet de perpétuer ou proroger l’action, ni d’empécher le cours de la prescription : Avant cette Ordonnance, l’Instance périssoit par une discontinuation de trois ans, quoiqu’elle eût été contestée, mais néanmoins el-le interrompoit le cours de la prescription dont le temps ne recommençoit à courir que du jour de la contestation, de manière que l’action étoit prorogée jusqu’à trente ou quarante ans. Ainsi depuis cette Ordonnance, il n’est pas nécessaire qu’on ait joui paisiblement pendant quarante ans pour acquérir la prescription, puisque, quoique le possesseur ait été inquiété par une action contestée pendant les quarante ans, si cette action est tombée en péremption, il ne laisse d’acquétir la prescription, qui suivant ledit Article de l’Ordonnance, n’est pas censée avoir été interrompue. VoyezLouet , P. 17.


DXXII.

Toutes actions personnelles & mobiliaires, sont prescrites par trente ans.

Pour juger si l’action est mobiliaire ou immobiliaire, il faut considérer si la chose demandée par l’action, est un meuble ou un immeuble ; parce que la qualité de l’action dépend de la qualité de la chose demandée, comme il a été dit sur l’Article DIV, ce qui a pour fondement cette regle du Droit, que celui qui a l’action, semble avoir la chose qu’il demande par l’action, l. 62. De acquirendo rerum dominio, l. 25. de regulis Juris, aux Digesles. Or les actions mobiliaires sont prescriptibles par trente ans, encore que l’hypothéque, que est réclle, & qui engage les immeubles, y soit jointe : Et partant les actions pour demander la restitution d’un pret ou d’un dépôt, les actions de tu-telles & de société, qui ont des hypotheques ou tacites, c’est-à-dire, établies. par la Loi, ou conventionnelles, sont sujettes à la prescription de cet Article.

Il n’en est pas de même des rentes foncieres, ou constituées par prix d’argent parce qu’étant réputées immeubles, l’action pour les demander, ne peut être prescrite que par quarante ans.4


DXXIII.

La faculté donnée par Contrat de racheter un héritage toutes fois & quantes, se prescrit par quarante ans.

Il semble que ce qui est statué par cet Article & les deux autres suivans, touchant la faculté de rachat stipulée ou naturelle au contrat, par lequel elle est établie, n’est pas raisonnable : car ce contrat subsistant toujours par une possession continuée en vertu d’icelui, il paroit que la faculté de rachat, qui en fait une principale partie, ne devroit pas être annullée par la prescription qui ne s’acquiert que par un défaut de possession : mais la faveur qui est due aux anciens possesseurs, a prévalu à la subtilité de la raison. On a jugé par un Arrêt rapporté parBasnage , du 23 de Décembre 16z4, que le Greffe d’une Justice vendu avec la faculté de le retirer par le Seigneur toutes fois & quantes, étoit toujours retrayable pour le réunir à la Juftice, & partant que cette faculté étoit impres-criptible.5

On rapporte sur cet Article la question, sçavoir si la faculté de racheter ou. retirer dans un certain temps un héritage, stipulée par un contrat fait entre majeurs, peut être prescrite, quand un mineur, qui a succédé à celui qui avoit retenu cette faculté, a omis de racheter ou de retirer dans le temps. limité par le contrat ; Il semble, que le temps pour prescrire court aussi-bien contre le mineur qui a succédé, que contre le majeur qui a contracté, saufle recours du mineur contre son tuteur. La raison est, que fadum majoris non debet retractari ex persond C qualitate heredis, qui minor est, cum quo coniractum non est, deber igitur minor uti jure defunci, & nulla ei datur restitutio, nisi communi jure, & ex eû causa qui defunctus ressitui potuisser. C’est la Doctrine de la Loi AEmilius, ff. De Minoribus, de la Loi Polla, in principio, C.

De his quibus ut indignis, & de la Loi 3. S. ullimo, ff. ex quibus causis in possessionem eatur : mais les Loix si creditor S. illud, ff. De distractione pignorum, la Loi 1. C. Si adversus venditionem pignorum, sont contraires.Louet , P. 36. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que le mineur étoit restituable, quand la léfion étoit grande & approchante de la moitié du juste prix ; ce qui est conforme à la décision de ladite Loi 1. C. Si adversus, Gc. Mais Brodeau dans son Commentaire, défend l’opinion contraire, par la raison ci-dessus proposée.


DXXIV.

Rente constituée à prix d’argent en faveur de mariage, par Pere, Mere ou Frere, pour être dot, combien qu’elle soit rachétable, néanmoins la faculté de rachat se peut prescrire par la Fille ou ses Enfans, par quarante ans ; mais si elle passe en autre main avant les quarante ans expirés, elle sera toujours racquittable.

Les rentes constituées en faveur de mariage par le pere ou le frere sont réputées la legitime, quand elles sont baillées pour la dot de la fille ou de la seur & par conséquent elles sont censées comme foncieres & de lotie, pour se servir du terme de la Coûtume : c’est pourquoi la faculté de les racheter, quoique perpétuelle par la stipulation, se prescrit par quarante ans ; la fille & ses héritiers en peuvent demander vingt-neuf années d’arrérages ; les arrérages qui en sont dus, se peuvent constituer en nouvelle rente, comme les arrérages des rentes foncieres & des fermages des héritages : on peut stipuler que ces rentes seront racheta-bles par un moindre prix que celui qui est prescrit pour les constitutions des rentes communes ; c’est-à-dire, qu’elles peuvent être constituées par rapport aux de-niers dix, douze & quatorze ; parce que l’usure ne se commet que dans les contrats par lesquels on baille de l’argent, pour en retirer un profit & un revenu, & non dans les contrats commutatifs, tels que sont la vente ou la constitution de dotOn a même jugé, que ces rentes dotales qui sont devenues irracquittables aprés les quarante ans, pouvoient être rétirées en cas de vente ou de transport, comme les rentes foncières : ce qu’il faut entendre du Retrait lignager, & non du féodal, parce que certum situm non habent ; & partant audit cas, il n’en est pas dû de treizieme.6

Mais ces mêmes rentes étant passées en la main d’un étranger, avant le temps de quarante années, ou le mari en ayant reçu le racquit, & en devenant débiteur au cas de l’Article CCCLXVI, perdent leur qualité de foncieres, & Il n’en peut être demandé que cinq années d’arrérages, quand il n’y a point de diligences valables. Une autre marque que ces rentes sont réputées foncieres, est que la fille & ses descendans, peuvent saisir les fruits qui sont sur les héritages de la succession, & ne sont point obligés de décreter, mais peuvent demander que ces héritages leur soient baillés pour payement de leurs mariages, encore qu’ils ayent été aliénés, comme il est attesté par l’Article CXXII dudit Réglement.


DXXV.

Si la rente est créée pour fonds ou pour amendement de lotie, la condition de rachat se peut prescrire par le temps de quarante ans.

Afin qu’une rente soit créée pour fonds ou pour amendement de lotie, ( à parler plus proprement, on l’appelle retour de partage ) il ne suffit pas qu’elle soit établie par un contrat, qui contienne l’aliénation d’un héritage ou les partages, il faut qu’elle soit créée pour tenir lieu au propriétaire de l’héritage qu’il met hors de ses mains, ou au copartageant du droit qu’il avoit par indivis en l’héritage qui demeure chargé de la rente : c’est pourquoi, quand la rente est constituce pour le prix dont un vendeur & l’acheteur sont convenus, ou pour une somme de deniers, à laquelle les partageans ont estimé le retour de partage ; cette rente n’est pas fonciere, quoiqu’elle soit créée lors de l’aliénation d’un fonds ou pour l’égalité des partages, & que de plus, l’héritage vendu & les lots y demeurent spécialement affectés. VoyezLoyseau , Liv. 1. du Déguerpissement, chap. 5, n. 17. Car en ce cas, la rente tenant lieu du prix de la vente, ou de la somme à laquelle les retour de partage a été évalué, est réputée une rente constituée à prix d’argent.7

Par plusieurs Ordonnances citées par Louet & son Commentateur, R. 32. les rentes foncieres constituées sur les maisons des Villes & Fauxbourgs d’icelles, quoique stipulées irracquittables par les contrats de constitution, sont toujours racquittables ; mais les Ecclesiastiques obtinrent une Déclaration de Charles I &, du dernier d’Août 1569, par laquelle ces rentes appartenantes aux Ecclesiastiques qui ont payé le droit d’amortissement, sont déclarées perpétuelles & irracquittables ; ce qui toutefois ne s’observe pas à l’égard des rentes dues sur les maisons de Patis, depuis la Coutume réformée, dont l’Article CXXI ne porte aucune ex-eeption a l’égard des Ecclesiastiques, & se pratique à leur préjudice, nonobstant l’Edit de Melun de l’an 1606, qui porte un Réglement semblable à la Déclaration de Charles IX.


DXXVI.

Le Seigneur féodal ne peut prescrire le Fief de son Vassal saisi en sa main par faute d’Homme ; comme le Vassal ne prescrit point la Foi & Hommage qu’il doit à son seigneur, par quelque laps de temps qu’il ait tenu la chose féodale, sans en faire Hommage.

C’est une répétition des Articles CXVI & CXVII : voyez ce qui y a été remarqué. Les rentes seigneuriales sont prescriptibles ; mais quoique le Vass-l en puisse prescrire non-seulement la quotité, mais toute la rente, il a néanmoins été jugé, que le Vassal ayant payé en argent par un trés-long-temps la rente, suivant l’estimation dont il étoit convenu avec le Seigneur ne pouvoit prescrire le droit qu’avoit le Seigneur de demander le payement de sa rente en grains & autres espèces : les Arrets en sont rapportés sur l’Article DXXI. Deplus, si le Seigneur a été payé de sa rente par un des Vassaux, qui y sont obligés par indivis, cette possession sur l’un, empèche la prescription de tous les autres tenans par indivis. On a jugé la même chose à l’égard de la rente foncière, due en vertu d’un Bail à fieffe, par un Arrêt donné entre les Célestins de Rouen & le nommé Grandmarc, au Rapport de M. Blouer, Sieur de Camilly.8


DXXVII.

Nul n’est tenu attendre preuve de son héritage par témoins, ains doivent tous Contrats héréditaires & hypothécaires être passés devant Notaires & Tabellions, ou pour le moins sous seing privé des Contractans.

Cet Article & le suivant ne traitent point de la prescription, mais proposent une maxime tres-importante & son exception : la maxime est contenue dans cet Article, & est fondée sur la même raison que l’Ordonnance de Moulins en l’Article LIV, qui a défendu la preuve par temoins pour les choses qui excedent la valeur de cent livres tournois. Cette preuve ne devant pas être admise dans les matieres un peu importantes, & dont les parties ont pû avoir un témoignage par écrit en contractant ensemble, parce que la facilité des témoins qui souvent rapportent des choses contraires à la vérité, doit être suspecte, suivant la Loi 18. C. De lestibus ; la Coutume a dû statuer, que tous contrats hé-réditaires & hypothécaires, doivent être passés devant Notaires, ou au moins sous un seing privé ( c’est-à-dire, la fignature non reconnue ) des contractans, & conséquemment que nul n’est obligé d’attendre la preuve par témoins contre la propriété de son héritage.

La preuve même par témoins n’est pas admissible contre ni outre ce qui est expliqué dans les contrats rédigés par écrit : Testes cûm de fide tabularum nihil dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt,Paulus , libro 5. Sententiarum, titulo 15. De tessibus. Testimonium non scriptum contra testimonium scripium vim habere non poiest. l. 2. C. De iestibus ; laquelle Loi Cujas a rétablie dans le Code, comme il le remarque libro 2 3. observationum, cap. 38. L’Or-donnance de 1667, est conforme à cette doctrine, en l’Article Il du Titre des faits qui gisent en preuve ; en défendant la preuve par témoins, contre & outre le contenu aux actes, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit lors & depuis, encore qu’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de cent livres : Voyes les qua-tre Articles suivans de ladite Ordonnance. Suivant ces principes, on n’est pas recevable à faire preuve par témoins, d’avoir acquitté le principal ni les arrérages. d’une rente, même pure hypotheque, comme il a été jugé par un Arrêt du 4 d’Avril 1553, rapporté par Bérault : ce qui est suivant ladite Loi 18. C. de tes-tibus.9

On demande sur ce sujet, si l’obligé représentant le contrat en vertu duquel il étoit obligé, sera présumé quitte à Il faut user de distinction, car si c’est un contrat sous signature privée en cas qu’il soit représenté par personnes qui ne puis-sent être suspectes de l’avoir soustrait, ( comme seroient les domestiques du créancier ) cette représentation vaut de quittance ; parce que toium jus creditoris est in cautione privaia, & ideo cautione reddutâ viderur convenisse, ne crediton perat, l. 2. ff. De pactis. Que si l’obligation est passée devant l’abellions, il ne suffira pas, pour la libération de l’obligé, qu’il en représente la grosse, s’il n’y a une quittance du créancier, ou qu’il n’exhibe l’extrait de l’emargement qui aura été fait sur la minute au Tabellionnage, & la raison de la difference est, qu’il y a deux instrumens de l’obligation passée devant Notaires ; sçavoir, la note ou minute dont les Tabellions demeurent dépositaires, & la grosse qui est par eux délivrée au créancier : de manière que le créancier ayant perdu la grosse, peut obtenir un Mandement du Juge, pour faire ajourner l’obligé, afin de voit ordonner qu’il lui en sera délivré un autre, qui sera refaite en la presence de l’obligé, ou lui dûment appellé, & laquelle aura le même effet que celle qui aura été perduë. Voyez l’Article CXIx dudit Réglement qui l’atteste, & de plus, que celui qui a perdu la grosse d’une Sentence ou d’un Arrêt, se peut servir d’un moyen lemblable.10


DXXVIII.

Néanmoins si le Contrat en a été passé, ou le Seing privé a été reconnu devant Tabellion, ou que les Registres ne s’en puissent recouvrer, celui qui l’a perdu, doit être reçu à faire preuve par témoins, que ledit Contrat avec la reconnoissance, ont été vus, tenus & lus, & le contenu en iceux, & qu’il y ait eu possession suivant le Contrat.

Il contient l’exception de l’Article précédent ; & il est équitable que celui qui allegue la perte de son Titre, arrivée par quelqu’accident fortuit, ou par la faute d’autrui, soit reçu à en faire la preuve par témoins, pourvû que cette allégation soit fondée sur quelque fait vraisemblable, & que d’ailleurs la preuve soit faite des circonstances déclarées par cet Article, dont les principales sont, que les registres ne se puissent recouvrer, & qu’il y ait eu possession en vertu du contrat perdu : car la possession étant un fait évident & permanent, est une présomption tres-puissante que le titre a précédé.11

On

On peut demander, si le créancier d’une rente qui a un contrat de constitution en bonne forme exécutoire, mais qui a négligé de prendre un titre nouveau dans les quarante ans, peut se défendre de la prescription contre le débiteur ou les éréanciers d’icelul, en offrant de prouver par témoins, qu’il a toujours été payé des arrérages de la rente à On lui objecte, qu’ayant eu une action pour demander un titre nouveau ; c’està-dire, une reconnoissance de sa créance, il n’a pas aù laisser passer le temps de quarante ans, par lequel l’obligation des contrats est déclarée prefcrite par la Coûtume. Mais on répond que la prescription ne s’acquiert point au préjudice de la possession qu’a cue celut à qui la prescription est opposée ; & qu’ayant en ses mains le contrat de constitution, qui est le titre, & un bon enseignement de la rente, il a une preuve par écrit, que la rente lui est légitimement dde : c’est pourquoi la possession en devant être présumée, la preuve par témoins ne doit point être rejettée, vu qu’aux termes de l’Ordonnance, il y a bien plus qu’un commencement de preuve par écrit : ce qu’on peut confirmer par l’exemple des servitudes réelles, dont l’affranchissement se peut prescrire par quarante ans de non usage, contre celui qui en a le titre, par l’Article DCVIII. Mais si ce titulaire veut prouver par témoins la possession & l’usage en vertu de son titre, il semble qu’il n’y auroit pas de raison de la rejetter : à quoi on peut ajouter l’autorité & la raison de la Loi Plures, C. De fide instrumentorum, dans laquel-le, aprés que Justinien a proposé deux moyens, par lesquels le créancier peut empeécher qu’on ne lui objecte la prescription de sa créance, qui sont de retenir une copie approuvée d’une de ses quittances baillées au debiteur ou de prendre une contre-quittance, Celle est appellée antapocha ) par laquelle ce débiteur reconnoit avoir payé l’intérêt, il conclut cette Loi par ces paroles : Ila lamen ut si hoc facere ( creditor ) neglezerit, aut non curaverit, nullum et prejudicium generetur, cûm hoc quod pro quibusdam introdudum est inferre cis jacturam minimé rationi conventat cquilauis. Car ne pouvant être contesté que cette action, pour demander un titre nouveau, est donnée en faveur du créancier, afin qu’il puisse conserver sa rente par une preuve facile de sa possesfion, ne répugne-t’il pas à la raison, & principalement à celle de l’équite, que ce qui a été introduit pour la conservation de son droit, soit par une rigourcuse & dure interprétation, tourné à son préjudice & à la perte de sa créance, pour se seruir de l’expression de la Loi 24. ff. De Legibus, de laquelle il semble que Justinien a pris les paroles de ladite Loi Plures, ci-dessus rapportée : On peut proposer sur cet Article ou le précédent, les questions touchant le pouvoir des Tabellions & Notaires, tant royaux que subalternes, pour l’éclaircissement desquelles voyezRebuffe , en son Traité De Litieris obligatoriis, arl. 20. gloss. 1.

Loyseau , liv. 1. des Offices, chap. 6.Bacquet , des Droits de Justice, chap. 25. &Louet , N. 10.12


DXXIX.

Entre Cohéritiers, la prescription quadragénaire n’a point de lieu avant le partage, & ne peuvent les Aînés aussi peu que les Puînés, se prévaloir de ladite prescription, pour empêcher l’action de partage.

Les biens qui ont été omis dans les partages ou lots faits entre des cohéritiers, ne sont pas compris dans la disposition de cet Article, qui ne se doit entendre que de l’action universelle de partage, laquelle ne se peut prescrire entre des cohéritiers par quarante ans, ni partant ce qui en dépend ; c’est-à-dire, que les biens qui sont à partager ne se peuvent prescrire par les cohéritiers, avant le partage. Mais aprés la mort de quelques-uns d’eux, il y a raison de dire, que cette action peut être prescrite par un si long-temps, conformément à l’ancienne Coutume de Bretagne, en l’Article CCLXXV, qui portoit, Que nulle longue tenue ne nuit contre freres & soeurs vivans ; ce que la nouvelle a réformé par l’Article CCLXXXII, lequel autorise la prescription quadragénaire entre frères & seurs pour leurs partages.13


DXXX.

Faculté de racheter rentes constituées à prix d’argent, ne se peut prescrire par quelque laps de temps que ce soit, ains sont telles rentes rachetables à toujours, encore qu’il y ait cent ans.

Les rentes constituées à prix d’argent ont deux conditions nécessaires, & sans lesquelles elles ne sont point reputées légitimes : L’une, que le créancier qui est réputé acheteur d’un revenu, aliéne pour toujours le prix ; c’est-à-dire, qu’il ne le puisse répêter sur le débiteur : L’autre, que le débiteur, qui est réputé le vendeur, ait la faculté perpétuelle de pouvoir racheter le revenu qu’il est censé avoir vendu ; c’est-à-dire, de s’en pouvoir libérer. Donc le contrat de constitution de rente à prix d’argent, est venditio reditus perpetuù redimibilis à venditore, & emptio per pretium in perpetuum dalum ab emp-fore, suivant l’Extravagante Regimini, De emptione G venditione, qui est du PapeCaliste III . C’est pourquoi la faculté de racquitter étant essentielle au contrat, il étoit nécessaire de déclarer que cette faculté est imprescriptible par quelque temps que ce soit, encore qu’il y eût cent ans, suivant les termes de cet Article. Il y a plusieurs remarques à faire sur ces rentes.14

Premierement, par une Ordonnance de Charles I de 1565, toutes rentes de bled, constituées à prix d’argent, en quelque temps que la constitution fait été faite, sont réductibles en argent, à raison du denier douze, & sont declarées perpétuellement racquittables, sans que les créanciers puissent se faire payer des arrérages, tant échus qu’à échoir, qu’en argent & à raison dudit prix, à peine d’être poursuivis comme usuriers : Ce qui avoit été ordonné auparavant par quelques Arrêts du Parlement de Paris ;Louet , R. 12. VideMolineum , en ses Contrais usuraires, queest. 2t, num. 21 5. & AnneumRobertum , lib. 4. cap. 18.

Secondement, on ne peut pas constituer en rente ce qui est dû pour les garrérages de ces rentes constituées à prix d’argent, & tout ce qui aura été payé d’arrérages de la nouvelle constitution, est imputé sur le sort principal ; c’està-dire, diminue la somme déboursée par le créancier lors de la première constitution : On a même jugé, que le créancier d’une rente, ne pouvoit pas obliger valablement le débiteur d’acquitter, pour le payement des arrerages qui lui étoient dûs, une rente que ce créancier devoit à une tierce personne : car cette délégation n’oblige point le débiteur qui l’a accepté, à payer les arrérages de la rente qu’il s’est chargé d’acquitter, lui suffisant de payer quocumque rempore, ce qu’il devroit d’arrérages lors de l’acceptation de ladite delegation : Ne scilices hoc modo usuras usurarum solvere cogeretur, ad quod nullo pacto aut conventione obligari poiest, non obstantibus quibuscumque

Juiiciis, & quocumque tempore, quoiqu’on puisse constituer ce qui est dû par le fermier ou locataire en vertu du bail, & qu’on puisse semblablement constituer en rente ce qui est dû d’arrérages d’une pension ou d’un Douaire ;Louet , R. 53.

Mais ce nonobstant, on peut en baillant de l’argent, obliger le preneur d’acquitter une rente constituée au denier dix ou quatorze ; & si ce preneur n’ac-quitte ces rentes dont il s’est chargé, on le doit condamner à en payer les arrérages ; c’est-à-dire, à défintéresser le bailleur, qui n’est point réputé tirer un intéret usuraire, parce qu’il se seroit lui-même libéré de l’argent qu’il a confié au preneur.

Troisiemement, le cessionnaire d’une rente constituée legitimement au denier dix ou quatorze, s’en peut faire payer par l’obligé jusqu’à ce qu’elle soit amortie : mais s’il poursuit son cédant pour la garantie, en vertu de la clause de fournir & faire valoir, il ne pourra obtenir condamnation contre lui, pour le contraindre à payer les arrérages, sinon à raison du prix du contrat de cession, & de celui qui est prescrit par les Ordonnances pour les constitutions de rentes hypotheques observées ou lors du transport ou lors de son action en garantie, suivant qu’il a été remarqué sur l’Article XL. de la Coutume ; mais il pourra conclure contre son cédant, qu’il lui doit restituer le prix du transport, parce que son intention n’a pas été de constituer une rente sur son cédant, mais d’acquérir une rente sur celui qui y étoit primitivement obligé.15 Quatriemement, on ne peut demander que cinq années d’arrérages des rentes constituées à prix d’argent, à moins qu’il n’y ait des diligences valables pour interrompre cette prescription, établie par l’Ordonnance de Louis XII de l’an 1510. Ces diligences sont, ou des poursuites faites en Jugement, sde simples exploits de fommation ou d’assignation ne suffisant pas ) ou des comptes faits avec l’obligé : Mais si ces comptes ne sont pas faits avant les cind ans, par lesquels la prescription des arrérages s’acquiert, ou s’ils ne sont pas faits devant personnes publiques, ils ne sont pas valables à l’égard des créanciers du débiteur, & n’empéchent pas l’effet de cette prescription. Car quoique l’obligé à une rente puisse renoncer à se servir de prescription, cette promesse

ne sert au créancier que contre le débiteur, & non contre les créanciers d’icelui, au préjudice desquels le commun débiteur ne peut renoncer à un droit qui lui est acquis, ni faire revivre ce qu’on peut prélumer être éteint par la prescription : De sorte que cette promesse de ne se servir point de prescription, n’a point d’hypotheque rétroactive au temps du premier contrat, mais n’a hypotheque que du jour qu’elle est faite ; ce qui a été ordonné, pour empecher les fraudes & la collusion d’un débiteur avec un de ses créanciers, pour frutrer les autres. Or ces diligences requises pour interrompre le temps de la prescription, étant faites contre un des obligés solidairement, profitent & ont leur effet contre tous les coobligés, qui sunt correi debendi in quibus factum unius alieri no-et & prodesi, unius interpellatio aut conventio est omniunt interpellatio, 1. penuliima ( ultima, ff. De duobus reis, & uluma, C. eodemt itulo. VoyezLouet , P. 2. Au reste, ce qui a été dit, que le débiteur d’une rente peut renoncer à se servir de prescription, se doit entendre à l’égard des arrérages échus, & non généralement de tous les arrérages à échoir, parce que cette exception a été donnée par une considération publique, qu’un particulier ne peut rendre inutile & illusoire par son consentement, prescrintiont bono publico introduce pacto renuntiari non poiest, l. Jus publicum, ff. De pactis : Autrement, l’intention de la Loi seroit facilement frustrée, par la facilité des contractans, que la nécessité oblige à renoncer à tout ce qui a été prudemment ordonné, pour prévenir les projets injustes des créanciers. Il faut en outre remarquer, que quand les biens de l’obligé sont saisis en décret, la saisie tant qu’el-le subsiste, empèche la prescription des cinq années d’arrérages, & vaut de diligence à tous les créanciers, encore qu’ils ne se soient point opposés en conséquence de ladite saisie, comme il est attesté par l’Article CXLVII dudit Re-glement.16 On peut demander si cet Article du Réglement, se doit entendre indéfiniment, & si n’y ayant que les biens d’un principal obligé, qui ayent été fai-sis en décret, le créancier n’est pas tenu de représenter les diligences, contre un autre obligé solidairement a sa rente, dont les biens n’ont point été compris dans la saisie, quand il lui veut demander plus de cinq années d’arrérages. Videtur quod sic ; parce que cette exception à l’Ordonnance n’est fondée que sur ce que le créancier est réputé ne pouvoir faire de poursuites. utiles, quand les biens de son débiteur sont saisis en décret ; & parce que d’ailleurs le décrétant est réputé poursuivre au nom de tous les autres créanciers : ce qui paroit ne pouvoir pas être étendu à l’espece proposée, en la-quelle les diligences qui se feroient contre l’obligé non saisi, seroient utiles, & lequel de plus, n’auroit rien de commun avec le décrétant qui ne le poursuit point.

Il est à propos d’avertir, que les arrérages des rentes hypotheques ne se payent.

que d’an en an, & qu’on ne peut stipuler utilement, qu’ils seront payés de trois mois en trois mois, ou de six mois en fix mois.


DXXXI.

Action en dommage de Bêtes, est annale.

Plusieurs autres actions se prescrivent par un an, comme les Retraits lignagers, seigneuriaux & à titre de lettre lue, la demande de la dixme des fruits recueillis, les poursuites pour les saisies & exécutions faites sur les biens d’un débiteur : outre les actions spécifiées dans l’Article DXXXIV, il faut remarquer les Articles CXXIII & CXXXVII dudit Réglement, & les Articles LXXVI, LXXVII & LXXVIII du Reglement des Tutelles, qui attestent, que plusieurs actions ou hypotheques se prescrivent, les unes par trois ans ; d’autres par cind ans, & quelques-unes par dix ans. Les actions qui proviennent de crime se prescrivent par vingt ans, tant celles qui regardent la peine publique, que l’intérét de la partie civile. Cette prescription est si favorable, qu’elle court contre les mineurs, elle n’est interrompue, ni par l’information, ni par le décret, ni méme par la Sentence de condamnation, si cela n’a été suivi d’exécution dans les vinge tans, par effigie & par saisie des biens. Voyez ce qui a été dit sur l’Article CXLIII.17


DXXXII.

Le Créancier peut contraindre le Possesseur de l’Héritage qui lui est hypothéqué, soit à titre particulier, ou droit universel ou successif, a lui passer titre nouveau, faire reconnoissance de la dette, & que son Héritage y est obligé.

Le titre nouveau que l’acquereur ou tiers-détenteur est obligé de bailler ; ne l’oblige point à payer la dette, mais seulement à reconoître que l’heritage par lui acquis, y est engagé : de sorte que, nonobstant le titre nou-veau, il continue sa jouissance, & fait les fruits siens, jusqu’à ce qu’on le dépossede par la saisie réelle, ne pouvant être contraint de déguerpir ; c’esta-dire, d’abandonner la possession en laquelle il est, comme il est attesté par l’Article Cxx dudit Réglement. Tout le contraire fe pratique en la Coutume de Paris, en laquelle le titre nouveau oblige l’acquereur à payer la ren-te, où il faut qu’il abandonne l’héritage. Voyez les Articles CI, CII & CIII de ladite Coûtume. Or d’autant que par le Droit coutumier, l’action en déclaration d’hypotheque, c’est-à-dire, pour avoir un titre nouveau, tel qu’il est déclaré par cet Article, se peut toujours intenter par celui qui a droit d’hypotheque, contre l’acquereur ou tiers-détenteur ; les hypotheques qu’un créancier, un acheteur, un cessionnaire ont sur les biens des débiteurs, vendeurs ou cédans, se prescrivent, quand les acquereurs ou tiers-détenteurs ont joui paisiblement pendant quarante ans, des héritages engagés aus-dites hypotheques ; parce que le créancier, l’acheteur & le cessionnaire, ont pû & dû agir contre les acquereurs & détenteurs, pour leur faire reconnoitre leur droit d’hypotheque, & faute de l’avoir fait, leurs hypotheques sont pres-crites, encore que les créanciers & cessionnaires ayent toujours été payés de leurs rentes, & que l’acheteur ait toujours joui paisiblement de l’héritage qui lui a été vendu, nonobstant la regle Non ralenti agere, non currit proscriptio.18


DXXXIII.

Marchands, Gens de Métier, & autres vendeurs de Marchandises & Denrées en détail, comme Boulangers, Patissiers, Couturiers, Selliers, Bouchers, Bourreliers, Passementiers, Maréchaux, Cuisiniers, Rotissiers & autres semblables, ne peuvent faire aucune action après les six mois passés, du jour de la première délivrance de leurs Marchandises ou Denrées, sinon qu’il y eût arrét de compte, sommation & interpellation judiciairement faite, cédule ou obligation.


DXXXIV.

Drapiers, Merciers, Epiciers, Orfevres & autres Marchands grossiers, Maçons, Charpentiers, Couvreurs, Barbiers, Laboureurs & autres Mercenaires, ne peuvent faire action de demande de leurs Marchandises & Salaires après un an passé, à compter du jour de la délivrance de leurs Marchandises ou Vacation, s’il n’y a cédule, obligation, arrêt de compte par écrit, ou interpellation judiciaire.

Quoiqu’il soit dit dans ces deux Articles, que les Marchands, les Artisans & les Mercénaires qui y sont nommés, n’ayent point d’action aprés le temps. défini par la Coutume, ils peuvent néanmoins déférer le serment à ceux qu’ils prétendent être leurs débiteurs ex hujusmodi causis : Ce que les défendeurs ne peuvent refuser, suivant la Coûtume d’Orléans en l’Article CCLXV, & la doctrine de duMoulin , De usuris, nui. 128.Louet , S. 4. De sorte que ces débiteurs sont condamnables en conséquence des reconnoissances qu’ils ont faites, ou du refus qu’ils ont fait de jurer.

Ces Articles n’ont lieu que pour les denrées qui sont fournies pour l’usage. d’une maison, & non quand elles sont baillées à un Marchand pour en faire la revente. Les Médecins, Chirurgiens & Apothicaires, sont compris dans la disposition de l’Article DXXXIV, & ne peuvent aprés l’an, demander leurs salaires, suivant l’Article CCXXV de la Coutume de Paris, de laquelle les Articles CCXXVI & CeXXVII sont semblables à ces deux Art. DXXXIII & DXXXIV.19

Il est à propos d’ajouter une remarque faite parBérault , pour discerner clairement & par une regle certaine, les cas ausquels ces deux prescriptions, lune de six mois & l’autre d’un an, doivent être admises. Il dit qu’il faut se fouvenir, que par l’Ordonnance de Loüis XII, de l’année 1512, en l’Article XLVIII, la prescription de six mois a été autorisée généralement, tant contre tous les gens de métier ; c’est-à-dire, qui mutaiâ formâ rem vendunt, ou qui gagent leur vie, soit par l’exercice de quelque art, soit par travail de leur corps, que contre tous les Marchands en détail ; c’est-à-dire, qui revendent par menues parties, ce qu’ils ont acheté en gros : mais que quelques Coutumes, comme celles de Paris & de Normandie, ont proposé deux genres de preseriptions, l’un de six mois & l’autre d’un an, desquelles les cas n’ont pas été assez clairement distingués par ces mêmes Coûtumes, faute de les avoir discernés par des maximes générales. Il ajoute, qu’on peut dire vraisemblablement, que l’Article DXXXIII, renferme une regle générale, par laquelle suivant les termes de ladite Ordonnance de 1512, la preseription contre tous les Marchands en détail, les gens de métier & les mercénaires, est limitée à fix mois ; & qu’à l’opposite, l’Article DXXXIV renferme une seconde regle, & ensuite quelques exceptions de la regle contenue en l’Article précédent DXXXIII, que cette seconde regle est, que les Marchands grossiers c’estA-dire, qui vendent beaucoup de marchandises à la fois, ou plutôt qui ven-dent des choses d’un prix considérable, & qui partant ont coutume d’enregistrer la livraison & le payement des marchandises qu’ils vendent, ont un an pour se faire payer, sans qu’on leur puisse opposer la prescription ; & que quant à l’exception, elle comprend quelques Marchands en détail, & quelques gens de métier, spécifiés & dénommés audit Article DXXXXIV, qui sont mis au rang des Marchands grossiers, en tant qu’ils ne sont point sujets à la preseription de six mois, mais seulement à celle d’un an : de sorte que cette exception confirme la premiere regle générale contenue audit Article DXXXIII, à l’égard de tous les autres Marchands en détail ou gens de métier qui ne sont point nommés dans ladite exception, & qui par conséquent sont sujets à la prescription de fix mois, suivant la maxime, qu’exceptio confirmat regulam in cafibus non exceptis.


DXXXV.

Les Taverniers & Cabaretiers n’ont aucune action pour vin, ou autre chose par eux vendue en détail, par assiette en leurs Maisons, ni pareillement les Maîtres des Jeux de Paume, pour les éteufs qu’ils auront fournis esdits Jeux de Paume.


DXXXVI.

Les Taverniers étant sur les Ports & Havres, qui fourniront la nourriture des Compagnons, durant qu’on dresse l’Equipage du Navire, auront action de ce qui aura été arrêté par le Propriétaire, Bourgeois ou Maître de Navire.

Les Taverniers & Cabaretiers ne peuvent pas même faire demande en vertu des obligations qu’ils auront par écrit, pour les causes exprimées en l’Ar-ticle DXXXV, lesquelles sont si odieuses, que l’Ordonnance de Blois, en l’Article CCCLXI, défend de faire aucune acquisition pour dettes & tailles de dépenses de bouche faites dans les tavernes & cabarets. Non idem dicendum. à l’égard des Hôteliers qui logent les Voyageurs, dont le négoce est utile & commode au publie : même si les Cabarctiers avoient fourni quelques vivres hors de leurs cabarets, pour la nourriture d’une maison, il seroit juste de leur en accorder action, qui n’est dénice qu’en haine de la débauche, comme on le doit inférer de l’Article DXXXVI, qui donne action quand la dépense se fait dans les tavernes, ex causù necessarid, & non turpi. Au reste, par Bourgeois de Navire, on doit entendre ceux qui ont un logement dans le Navire, soit pour disposer des marchandises qu’ils ont fait placer dans le Navire : & par Maître, on doit entendre celui qui a la direction du Navire, cul totius Navis cura incumbit, soit qu’il soit préposé par le propriétaire, ou par le locataire du du Navire.20

Quelques étendus que soient les engagemens des aubergistes, il paroit d’une nécessité indispensable, pour les rendre garans des marchandises apportées chez eux, de les avoir mises en leur garde ou dans celle de ceux dont ils répondent ; il ne suffit pas de les réposter au hazard dans les auberges : cette décision est conforme à la Loi Romaine, caupones recepta restituant. L’Auteur du Journal des Audiences rapporte deux Arrêts rendus en faveur des aubergistes qui étoient dans la derniere espece, & on a jugé ainsi au Parlement de Rouen, par Arrêét du 13 Avril 1725.

Par Arrét du Parlement du premier Septembre 1514, servant de Réglement, & renouvellé le 19 Août 172y il est défendu à tous cabaretiers, marchands & autres de prêter aux enfans de famille, sous peine d’être privés de leurs deniers, & d’être procédé contr’eux, sui-vant l’exigence des cas : M. l’Avocat-Genéral le Chevalier, qui portoit la parole, dit : le bien publie s’oppose à l’introduction d’une action semblable de la part des aubergistes contre les peres ; ce seroit donner ouverture aux fils de famille de se soustraire de l’obéissance & du respect qu’ils doivent à leurs parens ; ce seroit leur faciliter la voie, & leur faire naitre le desir de quitter la maison paternelle pour se retirer dans une auberge, afin d’y mener un genre de vie plus libre & plus licentieuse, comme aussi de se livrer au libertinage ; & pour se foutenir, d’avoir recours à des emprunts usuraires, soit d’argent, soit d’étoffes & marchandises, dont l’usage n’est que trop fréquent malgré les prohibitions portées par les Ordonnances & les Reglemens, pourquoi il estimoit qu’il ne seroit pas inutile de renouveller le souvenir & l’exécution du Réglement de 151â, afin de retenir ceux qui n’en ont pas l’idée présente, dans la facilité qu’ils ont de prêter, de vendre ou de faire crédit à des enfans de famille, par la juste crainte d’être privés de l’action pour s’en faire payer, même aprés la mort des peres de famille, &c. Il y a pareil Arrét de Réglement du Parlement de Paris de l’an 1624, renouvellé en 1745.



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M.Duplessis , en ses Traités sur la Coutume du Maine, Titre des Prescriptions, fait un bel éloge de la prescription, & il s’explique en homme instruit des saines maximes de la Jurisprudence. Quoique la prescription paroisse tirer son origine du droit Romain, & que dans cet ancien droit le Domaine des choses s’acquit par une possession continuelle & légitime, elle dérive plus certainement du droit des gens ; elle est en usage chez tous les peuples qui se gouvernent par des principes constans ; c’est elle, ditGrotius , qui regle les limites des Etats ; c’est elle qui, en déférant à la possession, assure à chaque particulier la propriété exclusive, maintient les Citoyens dans la paix, & coopere ainsi aux vues des Législateurs les plus sages comme les plus éclairés : En vain des Auteurs, la plupart spéculatifs, ont pris occasion de quelques abus pour s’armer contr’elle, des abus inseparables des meiileures Loix ne doivent pas nous faire méconnoître les bienfaits que nous recevons journellement de la prescription.

On peut, à ce sujet, citer Polydore Virgile ; il raconte qu’Edouard I. porta un Edit pour obliger ses Sujets à représenter les titres de leurs possessions, & ordo na que par le defaut d’exhibition de titre, les fonds seroient vendus à son profit ; cet Edit parut d’auta : t plus cruel que le Prince n’ignoroit pas que la plupart des titres avoient péti par l’effet du temps, ou des troubles que la guerre avoit occasionnés dans ses Etats : le Comte de Seure, cité devant les Justiciers, & interrogé sur le titre de ses possessions ; apris avoir tiré l’épée voils, dit-il, le droit par lequel je possede les biens de mes Ancetees ; voila le droit dont je me servirai pour les conserver & dans le même instant il p’ongea son épée dans le semd’un des Magistrats de la commission. Ce qui effraya tellement Edoüard, qu’il ne tarda pas à révoquer son Edit. VoyesBérault .


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Une Constitution de Clotaite, fils de Clovis, de l’an 560, avoit réduit toutes les prescriptions à trente années, à l’exemple de Théodose le Grand, si l’on en croitCujas . Sans examiner quel a été notre ancien Droit du temps de nos Ducs, il suffit d’observer que cet Article de nôtre Coutume est extrait de la Chartre aux Normands de l’an 1314 ; nous rejettons la prescription de dix ans entre présens, & de vingt entre absens, pour obvier aux contestations que causent la preuve de la bonne-foi & la qualité du Titre qu’exige cette prescription. La propriété des fonds s’acquiert en cette Province par une possession continuelle de quarante ans sans aucun Titre ; & comme la disposition de notre Coutume concer-ne principalement les fonds, elle est du nombre des Statuts réels & indépendans du domicile du possesseur & du propriétaire comme l’ont décidé duMoulin , C. de summâ Trinit. & d’Argentré , Article CeXVIII, Gl. 2.

Cependant celui qui produit un Titre incapable de transférer la propriété, & qui paroit le fondement de sa possession ne peut prescrire, quand même il auroit une possession de mille Sans, dit duMoulin , Conseil 10, n. 11 : elle est présumée, formée & continuée suivant la nature & la qualité du Titre. Scriptura semper vigilat, ajoute-t-il, n. 14, semper loquitur & sic hodiè sumus in initio ; mais quand on s’appuie uniquement sur une possession ancienne, cette possession fait presumer un Titre valable : car le cours de tant d’années qui opere des changemens si considérables, dispense des preuves, parce qu’elles périssent chaque jour, quoniam per tantum temporis spatium nec documents integritas, nec actis fides, nec ctas valet test bus suffragari, dit l’EmpereurJustinien , sur la possession centenaire. C’est encore un effet de la possession ancienne, qu’elle dispense, quand le Titre est produit, de rapporter singulierement la preuve des folemnités qui y sont énoncées.

Il est aisé de rendre ces trois principes sensibles par des applications directes. Le Prieur de Noyon-sur-Andelle, étoit en possession de la dime de la Paroisse de Touffreville : ayant été inquiété par le Curé, il communiqua la Chartre qui étoit le fondement de sa possession cette piece ayant été examinée, fut trouvée fausse ; & par Arrêt du 15 Mai 1564, la dime fut adjugée au Curé nonobstant la possession constante du Prieur. Il a été rendu, dans une espèce assez semblable un Arrêt le 15 Juillet 17ûi, au Rapport de M. du Boséguerard : Les Religieux de Blanche-Lande, se prétendant Gros-Décimateurs sur le tiers de la Patroisse de Saint Georges des Groiseliers, intenterent en 16yo une action contre le Curé, pour le faire condamner au paiement d’une somme, pour trois années de la tierce partie des grosses-dimes de cette Paroisse, sans donner Copie, ni de Titre ni de Bail ; mais quelque-temps aprés l’assignation, ils signifierent copie de Chartres de donation & de confir-mation, avec déclaration qu’ils étoient saisis des Originaux : ils obtinrent par défaut, un an aprés contre le Curé, une Sentence de condamnation. En 1678, les Religieux & le Curé transigent ; la transaction porte que les Religieux consentent que le Curé qui y est déclaré avoir payé un arrérage, jouisse de la tierce partie des dimes, suivant le prix demandé par l’Exploit introductif de l’Intance, sans préjudicier les Religieux à exercer aprés son déces leur droit de dime, conformément à leur possession immémoriale & aux Titres communiqués qui sont énoncés demeurer aux mains des Religieux ; & le Curé consent que l’acte leur vaille de Titre nouveau : pareil Concordat en 1710 & en 1745. Les Religieux ayant affermé en 1758, à un particulier, le tiers des dimes de la Paroisse de Touffreville ; le Curé actuel, qui n’avoit point été Partie dans l’accord de 1745, s’oppose à l’exécution du Bail, & offre de payer aux Religieux la somme ordinaire. Il convient que les transactions paroissent indiquer qu’il est du aux Religieux une somme par an sur son Bénéfice ; mais elles ne déterminent point le fondement de leur droit de dime. La transaction de 167û établit qu’ils ont représenté des Titres & qu’ils en sont aisis ; il faut donc qu’ils les représentent. Les Religieux presses par cet argu nent communiquerent effectivement des Titres, mais ces Titres étoient vicieux : aussi, par l’Arrêt, les offres du Curé fureet déclarées suffisantes, & on condamna les Religieux aux dépens. Si le Curé avoit pris des Lettres de Restitution contre son obéissance, elles auroient été entérinées : voila une preuve claire de la première maxime proposée par duMoulin .

Je vais les réunir l’une & l’autre soûs un même point de vue, & relatirement au même objet. Il s’agit de l’aliénation de biens Ecclesiastiques. Quand on justifie d’une possession sufsisante pour prescrire, & que le vice du Titre ne paroit point, la Junsprudence des Arrêts est en faveur du possesseur ; parce que, comine le dit auMoulin , quoique la pessession ne forme pas un Titre, elle le fait présumet, est presumotio justi ttuli ; mais la pré-somption est détruite par le Titre primordial, le voile que la Loi met sur le possesseur est levé par la vérité qui se montre, la présomption qui n’est qu’une fiction de droit, est contrainte de céder à la vérité qui a ses fondemens assurés, tandis que les confitures trom-pent le plus souvent, & on déclare l’aliénation nulle. Cela souffre moins de difficulté lorsqu’on procede contre les héritiers de l’acquereur immédiat, & qu’a la nullité du Titre se joint la vilité da prix. Aussi, par un Arrêt célèbre du I9Juin 1755. rendo sar les Conclusions de M. l’Avocat Général de Belbeuf, on a déclaré nul un acte de fieffe d’héritanes attachés à la dignité de Chancelier de la Cathédrale de Roüen, contre les heritiers du fieffataire : l’acte de fieffe avoit été fait en 1ooù il étoit représenté par le Chancelier act el, & on remarquoit l’omission des formalités nécessaires pour sa validité, & que le pre lait de la fieffe n’avoit aucune proportien avec le revenu des héritages. Voici en peu de mots les véritables motifs de l’Arrét : Le fieffataire & ses héritiers universels n’ont jamais possedé ils n’ont donc pu prescrire. On ne possede point en effet sans un Titre evistint, ou présumé qui donne lieu à une possession de bonne-foi : un Titre évidemment nul ne pe it fonder une possession de cette espece, puisqu’il n’est point une juste cause de se croire propriétaire. On a aussi, par Arrêt du 3o Juillet 178s, prononcé la nullité d’une fieffe, faite par des Religieuses, sur la reclamation du Supérieur majeur, qui établissait & la lezion & le vice du Titre.

DuMoulin , Consultation ad, prouve la troisieme maxime : On combattoit de nullité une union de Bénéfices, faite par un Evéque, exécutée & entretenue sans trouble l’espace de Sa ans, sous prétexte, entr’autres moyens, qu’on ne rapportoit pas l’information de commodo & incommodo, mais qu’on la justifioit seulement par un simple énonce fait dans le Titre d’union. Du Moulin répond en ces termes : nonobsiat quod non arpuret de verit, re informationis, & cause inchoute indictâ unione, nisi per assersionem Episcont, & quod sibi soli non est in hoc credendum, quia solum longum tempus sussiceret ad probandam solemnitatem enunciatam in instrumento, nuilto fortiis post tempus plusquant longissimum non est opus aliter probari. Voyez Basnage ; cet Auteur fait la distinction entre la possession quadragénaire, & la possession centenaire & immémoriale.

On prétend même, en these générale, que l’effet de la possession immémoriale ne peut être détruit par le vice du Titre qui lui est opposé ; car le vice du Titre dit un Auteur moderne, est purgé par la connoissance & le consentement des Parties intéressées qui sont préfumées intervenues, & on doit penser qu’une semblable possession a un autre Titre que celui qui paroit lui faire obstacle.


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Sous les Rois de la premiere & de la seconde Race, le Domaine de la Couronne n’étoit point inaliénable, ditLauriere , tome ier des Ordonnances de la troisieme Race, page S8s, les dons, les fondations, les inféodations si considérables, faites alors, en sont des monumens incontestables ; Hugues Capet introduisit le premier le retour des Appanages des Fils de France à la Couronne ; de-là vinrent les révocations des aliénations du Domaine prescrites par les Ordonnances de Philippes le Long du 29Juillet 13r8, & de Charles le Bel en l’an 1321.

Nos Ducs n’ont pas épargné leur Domaine, soit pour récompenser la fidélité de leurs Sujets ou doter richement des Monasteres. Voyer les anciennes Chroniques de Normandie : Fleta, Liv. 3, Chap. 6, S. 3 ; & la Dissertation de Selden sur Fleta.

Le premier engagement du Domaine de la Couronne de France a été fait en l’an 1404, par Charles VIII : Palquier, Liv. 6, Chap. 29 de l’édition de 1723. Les malheurs publics ont souvent causé dans les derniers temps des aliénations à perpétuité, mais le Domaine engagé, celui même qui est vendu à perpétuité, n’est pas moins imprescriptible, suivant nos principes, que celui qui est dans les mains du Souverain ; tout le monde sçait ce qu’on doit penser des revenus casuels du Domaine avant qu’ils y soient incorporés.

Les Parlemens ont toujours eu une inspection directe sur le Domaine du Roi ; les Ordonnances de 1254, 1315, 1338, 1408 & 1453 les maintiennent dans ce droit, & ils ont, à cet égard, dans tous les temps, donné des preuves d’une fidélité qui n’a pu être subjuguée que par la force des événemens. Les Chambres des Comptes qui sont un démembrement des Parlemens, concourent avec eux à sa conservation, chaque Tribunal agit selon sa compétence ; & l’Article V de l’Ordonnance de Moulins du mois de Février 15b8, déclare nulles les aliénations du Domaine, si elles n’ont été valablement entérinées & vérifiées, tant dans les Cours de Parlement que Chambres des Comptes. Discours de M. de Lamoignon, Proces-verbal des Conférences tenues pour la rédaction des Ordonnances Remarquez que dans les engagemens du Domaine du Roi, on ne comprend point les prérogatives qui sont réservées de droit à la dignité royale. Aussi par Arrét du mois de Juin 150s, portant enregistrement de l’Engagement du Comté de Beaumont-le-Roger, le Parlement de Rouen réserve au Roi les feautés & hommages des Evéques, Comtes, Vicomtes & Barons, la garde des Eglises & des Mineurs, le Tiers & Danger, les Patronages & Collations des Benéfices, le Touage, la Souveraineté & le Ressort.Terrien , Liv. 4.

Chap. 2 ;Chopin , du Domaine, Chap. 3, n. d, on trouve de semblables modifications en 1528, sur l’enrégistrement de la concession du Comté de Gisors à la Duchesse de Ferrare. Voye :Iacquet , Traité des Fiefs ; le même, Traité des Just. Seigneuriales.

Les échanges du Domaine, sont comme les engagemens, une fource d’abus : ce terme échange est souvent employé, ( observe fort bien M. le Fevre de la Planche, dans son Traité du Domaine, Liv. 12, Chap. 6, n. 3. ) pour colorer un Contrat onéreux à l’Etat, que la faveur du Courtisan obtient.Savaron , dans son Traité de la Souveraineté, ne regarde l’échange comme légitime, que lorsque la permutation tourne au profit & à l’utilité du Royaume. n Doit être li échange tiex que l’en voet le pourfit de chacune partie sans barat, n & adonque li échange est tenu : n’Coutume de Beauvoisis, Chap. dd. On ne peut parvenir à ce principe d’équité que par les évaluations respectives des terres que l’on echange, les Lettres de Confirmation & leur enregistrement. Voyes sur les modifications que le Parlement de Normandie met à l’exécution des Contrats d’échange du Domaine du Roi, l’enregistrement du Contrat d’échange du Comté d’Evreux avec la Principauté de Sedan, lArrét du Conseil du 16 Mai 1719, sur le Contrat d’échange du Comté de Gisors, & ma Note sur l’Article CCIV de la Coutume.

Quand les terres que le Roi recoit en échange sont grévées d’une substit tion, elle passe sur les terres qu’il donne en contr’échange ; mais il est nécessaire à cet effet de LettresPatentes : aussi la substitution faite par M. le Duc du Maine a été ainsi transférée ; & le Parlement de Roüen, en enrégistrant les Lettres-Patentes du mois de Mai 1785, a inseré cette clause, ( sans tirer à consequence, & sans que l’on puisse en induire que les substitutions puissent avoir lieu en Normandie.

La prescription de la Glébe, à laquelle est annexé un Patronage entraine la prescription du Patronage comme d’un accessoire ; & suivant l’expression de duMoulin , tanquim patiis castri, & tout Patronage est présumé glébé, si le contraire n’est point justifié, il n’est cependant pas nécessaire de justifier de la qualité ni du titre primordial du Patronage, il suffit d’établir une possession immémoriale de ce Droit soutenue par des présentations sans fraude & suivies d’institutions, par des signes anciens & démonstratifs, tels que les bons Auteurs les énoncent, & autres Titres & enseignemens déclaratoires : car dés que la disposition de la Coutume n’est point concue négativement, en exceptant la possession de qua-rante ans, elle n’est pas censée rejetter une possession qui donne un libre cours aux présomptions justes & raisonnables, tempus immemuriale facit verum omne pussibile. Vavet Bérault & Godefroy sous les Articles LXXIV & Dxxl de la Coutume ; & Simon, du Patronage, Tome 1, Chap. 2 & 12.

On a maintenu, par Arrét du 18 Mai 1762, un particulier dans le droit de Patronage. & de propriété d’une Chapelle collatérale d’une Eglise paroissiale de Ville, quoiqu’il ne représentât point les Titres de fondation ; mais il justifioit de tout ce qui pouvoit en faire presumer l’existence ; une possession suivie d’y présenter un Chapelain, un caveau dans la Chapelle pour sa sépulture, des bancs, des litres en dedans & en deliors, des armes aux vitres, des Jugemens portant défenses aux Trésoriers d’y inhumer, & des injonctions d’ôter les bancs & banquettes qui étoient autour. Les habitans de la Paroisse ne lui contestoient pas le droit de banc & de sepulture ; mais ils prétendoient qu’il ne devoit en user que comme Fondateur d’une Chapellenie dans une Chapelle préexistante.


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L’action en garantie qui dérive d’un Contrat de vente ou d’échange est une action personnelle ; cependant le vendeur ou ses héritiers ne peuvent opposer à l’acquereur la prescription trentenaire, la prescription ne court au contraire que du jour du trouble & de l’éviction suivant ces maximes reconnuës : Non currit prascriptio evictionis, antequant res fuerit evicta, emptor renditori litem denunciare non potest, antequam lis nata sit, non valenti agere régulariter non currit prascriptio : ce n’est qu’au moment du trouble ou de l’éviction que l’acquereur éprouve une altération dans la clause de son Contrat ou son anéantissement total ; c’est donc en ce moment que l’action en garantie est ouverte. Aussi Bérault rapporte un Arrêt du 17 Iuin 1617, qui recut l’action en garantie intentée par l’acquereur contre les héritiers du vendeur plus de quarante ans apres le Contrat de vente. Dans le fait, l’héritage vendu étoit assujetti à une rente féodale envers le seigneur, conjcintement avec plusieurs héritages ; le vendeur n’avoit fait aucune expression de cette rente dans le Contrat, & le Seigneur s’étoit toujours fait payer de la rente entière sur les tenans des autres fonds qui en étoient pareillement maculés. Ce ne fut qu’apres plus de quatante ans du jour de l’acquisition qu’il plut au Seigneur d’inquièter cet acquereur qui dénoncat aussitût les poursuites aux héritiers du vendeur ; par l’Arrét l’action en garantie fut déclarée valablement intentée. Basnage rapporte un Arrêt du 29 Mai 1653, dans une espèce à peu pres semblable.

Il faut distinguer la garantie personnelle de la garantie hypothécaire ; il est vrai que l’action en garantie qui est dirigée contre ceux qui sont personnellement obligés ne court que du jour du trouble. Il n’en est pas de même de la garantie hypothécaire : car quoique celui qui prétend qu’un héritage est hypothéqué à sa garantie ne puisse demander des dommages & intéréts avant le trouble, il peut cependant interrompre la prescription en faisant assigner le tiers-détenteur en déclaration d’hypotheque ; & s’il néglige d’intenter cette action, le tiers. détenteur pourra lui opposer la prescription : car si le tiers-détenteur ne pouvoit avant le trouble preserire l’hyporheque d’une garantie, il n’y auroit personne, même aprés cent ans, qui fut assuré de la possession de son héritage, & de toutes ces actions en garantie on verroit naître sans cesse la confusion & l’embarras. Loiseau, du Déguerpissement, Liv. 3, Chap. 2, n. 17 ; d’Argentré , sur Bretagne, Art. CCLXXIil, n. 13, 14 & 15.

La garantie personnelle se prescrit même dans le cas de la cession des rentes. Si le cessionnaire, quoique bien payé par le débiteur originaire de la rente, n’agit pas dans les quarante ans en déclaration d’hypotheque contre le cédant il ne pourra dans la suite inquiêter le cédant ni ses héritiers quand même le débiteur seroit devenu insolvable.Bas -nage rapporte un Arrêt qui a débouté le cessionnaire de sa demande en garantie, formée aprés quarante ans du jour du transport.

Un Contrat peut renfermer des actions de différentes espèces : Vous donnez trente mille livres à un particulier à constitution, mais à charge qu’il employera vos deniers dans l’acquisition d’un fonds ; vous avez deux actions contre votre débiteur, l’une pour vous faire payer les arrérages de la rente, l’autre pour le contraindre à faire l’emploi auquel il s’est assujetti par le Contrat ; la premiere action a quarante ans de durée, l’autre se prescrit par trente ans ; ainsi aprés trente ans vous ne pourtiez pas répêter le sort principal sur le prétexte que l’emploi n’auroit pas été fait. Vuyer le Traité des Obligations.

L’on distingue vulgairement deux sortes d’interruption qui empéchent le cours de la prescription ; l’interruption naturelle & l’interruption civile ; la prescription est interrompue natu-rellement quand le possesseur a perdu sa possession par an & jour ; car un trouble, qui ne consiste que dans une voie de fait qui a été incontinent repoussée, ne peut faire d’obstacle à la prescription ; l’effet de l’interruption naturelle profite à tous ceux qui y ont intéret, parce qu’elle vient de la personne qui prescrit & qui a cessé de posseder, & qu’elle est réelle ; l’interruption civile se fait par tous les actes déterminés par la Loi, quoties adus tacitam, aut expressam vel presumptam jutis alieni vel debiti confessionem implicat, dit d’Argentré , Art.

CCLXVI, Cl. 5, n. 3, toties fit interruptio civilis ; elle se fait le plus souvent par un ajournement libellé accompagné de Titres, & suivant des Auteurs célèbres, même devant un Juge incompétent, a cause du conflit des Jurisdictions qui rend l’erreur plausible, & de l’intention du demandeur qui se montre dans le temps de droit : l’interruption civile, n’ayant été introduite que par fiction, ne sert qu’à celui qui y a eu recours.

L’Ordonnance de Ro-ssillon, dont M. Pesuelle fait mention sous l’Article précédent, & qui a introduit la péremption telle qu elle s’obse-ve dans le Pays coutumier, n’a pas d’abord été recue au Parlement de Normandie : elle est cependant quelquefois favorable ; ainsi il seroit à souha ter que la péremption & la prescription march-ssent en premiere instance d’un pas égal en cette Province, comme en Bretagne, pour éviter les fatigues de recommencer une Procedure. Tous les Auteurs conviennent que les actes probatoires peuvent se séparer de Pintance, & qu’ils subsistent, quoique l’instance soit déclarce périe. On tire une conséquence simple de ce principe généralement recu : N’est ce pas donner assez à l’Ordonnance de Roussillon que de lui accorder, contre l’ancien droit, le pouvoir de lever l’interruption de la prescription formée autrefois par la contestation en cause 1 VoyerDevolant , verb. Péremption :Hévin , surFrain , Chap. 83, n. 20. Mais aussi quand elle est acquise en cause d’appel, il seroit à propos que le Juge la suppléât d’Office comme un moyen administré par le droit paublie pour le maintien de la tranquillité des familles, ou du moins qu’on rejertât toutes ces renonciations tacites à la péremption confommée, induites de certains actes que les Parties font le plus souvent sans connoissance de cause.

L’intance d’appel étant tombée en péremiption, on ne peut appeller de nouveau en se desistant du premier appel, quoique le second appel s’interjette dans les dix ans de la Sentence : Arrét du 5 Mai 1747.

Je n’expliquerai point les différentes causes qui interrompent le cours de la péremption, on cite communément la mort ou le changement d’état d’une des parties, ou du procureur, le compromis, &c. ; vous apprendrez le surplus dans nos livres. Si un tiers intervient sur Pappel d’une Sentence qui, quoique relevé, n’a point été suivi, son intervention leve la péremption : Arrêts des 26 Mars 1726, & 2A4 lanvier 1727. L’appel comme d’incompétence ne tombe point en péremption.

C’est une regle générale que l’action intentée pour des choses impreseriptibles, n’est point sujette à la péremption ; car si on pouvoit séparer l’action de la chose même pour rendre la premiere pétissable, & l’autre imprescriptible, il s’ensuivroit, dit un Autcur célebre, qu’il n’y auroit rien qu’il ne subit la Loi de la prescription.

Quoiqu’une instance appointée & distribuée au Parlement ne tombe point en péremption par le laps de trois ans, elle se prescrit cependant par trente ou quarante ans, selon la nature de l’action : Arrêt du 7 Juin 1731. Les Auteurs de Paris artestent comme un principe, que dans ce cas on ne peut opposer que la prescription de trente ans.M. du Parc Poulain , sur Bretagne, Tit. 15, Art. CCLXXVIII, dit qu’il est de maxime en Bretagne, pour les instances du Parlement, que si la cause a été mise au rôle ou appointée, la péremption n’a plus lieu, & l’instance ne peut être éteinte que par la prescription de trente ans.

On pense aussi, continue le même Auteur, qu’elle est perpétuée pendant trente ans du jour de la distribution. Le motif est qu’on ne peut faire des Sommations de juger aux Cours Souveraines.


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La faculté qui consiste à se maintenir dans ce qui est acquis naturellement à tous los hommes, est imprescriptible, tandis qu’elle n’est limitée par aucune convention qui la denature : Mais quoiqu’on puisse stipuler dans un Contrat de vente une condition de rachat plus longue que celle qui est exprimée dans la Coutume, la condition étant concue indécinient, elle ne peut subsister au-delâ de quarante ans ; sa durée se mésure sur celle de l’action en revendication d’un fonds.

Observez que la prescription court du jour du Contrat, quoique l’acquereur ne soit entre que long-temps aprés dans la possession du fonds vendu : Arrét du 25 Juin 1733.

Henrys , tome 2, Liv. 3, quest. 11, & Brodeau surLouet , Lett. V, Som. 11, disent que, suivant la Jurisprudence du Parlement de Paris, la faculté de rachat dure jusqu’à ce que Pacquereur ait obtenu un Jugement qui déclare le vendeur déchu de cette faculté, pour ne l’avoir pas exercée dans le temps prescrit par la stipulation ou par la Loi ; mais Basnage observe que cette Jurisprudence n’est point suivie en cette Province, la faculté de rachat expire de droit, & le seul laps de temps fournit à l’acquereur une exception capable de le maintenir dans la propriété incommutable du fonda vendu sous cette condition.

Il y a cette différence entre le Contrat à faculté de rachat & le Contrat pignoratif, que le débiteur nyant toujours la liberté de payer dans le dernier Contrat, il doit en tout temps conserver celle de retirer son gage ; & que le créancier possédant au nom du débiteur, dont il re-connoit la propriété, ne peut prescrire, tandis que l’engagement subsiste, imprascriptibilitas tune provenit ab agnitione alieni Dominii que per se sufficiens est ad xternitatem interruptio, nis ; d’Argentré , Article CCLXVI, n. 8.


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Une rente donnée par assiette à une fille pour sa dot, désigne une rente fonciere, & que l’on ne peut racheter : Arrét du s Juillet 1736. Mais la rente que le frere constitue en dot à sa soeur, ne devient irracquittable que quind la faculté d’amortir est prescrite : Arrêt du 2o Décembre 1623.Basnage .

Une opposition formée par le mari pour être colloqué du capital & des arrérages de la rente dotale de sa femme, sur les deniers de la vente d’un fonds faite par son beau-pere à la charge de la dot, n’interrompt point la prescription de la faculté de rachat, quand l’acquereur n’a point fait d’offres, & qu’il n’en a point consenti l’amortissement : Arrét du 19 Mars 1689.

Si un frère a racheté la rente de dot de sa seur entre les mains de son mari, sans sa participation ; comme la soeur n’en a jamais été dépossédée que de fait, & qu’elle peut dans l’an de la dissolution de son mariage intenter une action possessoire contre son frère, aux fins de la continuation de la rente, il paroit conséquent de décider qu’un pareil rachat, qui est nul de nullité de Coûtume, ne peut changer la nature de la rente dotale, ni déranger l’ordie de la prescription du rachit ; mais quand le frère a, du consentement de sa seur attesté dans l’acte, remhoursé a son mari le capital de la rente dotale si aprés la discussion des biens du mari, le frère, par l’effet de son insolvabilité, est tenu de continuer la rente à sa soeur, il est considéré comme un acquereur qui auroit acquis du mari un fonds appartenant à la femme, du cosentement de cette femme, & qui seroit, par l’événement de la discussion, assujerti au recours subsidiaire : la rente que le frere continue doit donc être racquittable à perpétuité comme elle le seroit sur le mari ; ainsi jugé par Arrêt du 11 Mai 1691. On a encore jugé, par Arrét du 14 Mai 170s, qu’un pere ayant cédé a sa fille pour sa dot une rente constituée, à prendre sur un tiers, & le frère ayant été obligé de se charger de cette rente à cause de l’insolvabilité du débiteur originaire, on ne pouvoit opposer de prescription contre la faculté de rachat de la rente ainsi due par le frère.


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Quand dans la rente créée pour amendement de lotie, il n’y a point de condition de rachat, est-elle racquittable dans les quarante ans àII paroit que si l’on considere, que souvent le cohéritier n’a abandonné ses droits sur le tout ou partie d’une succession, que pour se procurer une rente, on doit la présumer irracquittable de sa nature : d’ailleurs la Coutume fait marcher d’un pas égal la rente pour fonds & celle pour amendement de lotie : or on ne doute pas qu’une rente fonciere ne soit irrachétable quand le preneur n’a pas stipulé nne faculté de rachat.

On jugea, au Rapport de M. de Bonissent, le r Novembre 16tz, qu’une rente créée pour amendement de lotie, cédée dans les quarante ans à un tiers, étoit, entre les mains du cessionnaire, rachétable à perpétuité.Bérault .

Une rente constituée en faveur d’un cohéritier, qui est chargé par son partage de payer des dettes mobiliaires ou des rentes hypothécaires de la succession pour l’indemniser est toujours rachétable, quoiqu’insérée dans le corps du Titre des partages, parce qu’elle est la récompense de dettes qui ne représentent point un fonds : Arrêt du 25 Février 1614.

Bérault .

Lorsqu’on cede un fonds par transaction, moyennant une rente, la rente est présuméefoncière, si la transaction est sincenc. & saps fraude, & la condition de rachat se peut pres-crire par quarante ans ; cette rente n’a en effet aucun rapport avec les rentes que l’on appelle fenérative & de constitution, dont le sort consiste dans une numération de deniers.

La faculté de racheter les rentes aumônées sur ses fonds à l’Eglise, à charge de service quoique stipulées rachétables à perpétuité, se prescrit aussi par quarante ans : on l’a ainsi juge par un tres-grand nombre d’Arrêts, notamment par les Arrêts des aMars 1700, 20 Juiller 1740 & 25 Mars 1762 : ce dernier Arrêt a été rendu contre le sieur Lucas, au profit de l’Hopital de Thorigny.

Dans le temps que Basnage écrivoit, il étoit de Jurisprudence que quand on avoit dans un contrat de vente commencé par l’expression du prix lequel avoit été dans la suite constituée par le même acte, la rente étoit purement hypothécaire privilégiée, quand même on y auroit ajouté la clause commissoire ; mais on a jugé, par Arrêt rendu en Grand’Chambre le 4 Mars 1783, qu’un créancier de 1s livres de rente pour le prix d’un fonds, pouvoit en exiger vingt-neuf années d’arrérages ; & en cas de défaut de paiement le même Arrêt le renvoya en possession de l’héritage vendu.

Le créancier d’une rente foncière doit en communiquer le Titre ou affirmer qu’il n’en est pas saisi ; mais si le Titre, qui est le fondement de la rente, paroit, & qu’il ne renferme qu’une rente constituée, la possession du créancier de l’exiger comme fonciere, fût-elle bien au-delâ de quarante ans, & accompagnée de reconnoissances & de prestation des arrérages, lui devient inutile, parce que le Titre résiste à la prescription, ainsi que la nature de la dette, tunc titulus, dit duMoulin , resistit prescribenti. Il en seroit de même quand dans une adjudication par décret, l’adjudicataire auroit été chargé de la continuer comme foncière.

La rente fonciere doit être payée au domicile du créancier, quoique cette stipulation n’ait pas été employée dans le Titre : Arrêt du 31 Octobre 176a : exceptez cependant le cas où le créancier se trouveroit dans une ditance considérable du lieu où u résidoit au temps. de la création de la rente ; car alors il seroit obligé d’élire un domicile sur le lieuLa charge prise dans un contrat de vente de faire & continuer une rente, si due est, pa-roit valoir d’interruption quand la vente a été faite dans les quarante années de la derniere prestation des arrétages : Arrêt du 1o Décembre 16oy, au profit d’un seigneur, au sujet d’une rente féodale.


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Le créancier d’une rente fonciere, qui a conservé la possession de l’intégrité de sa rente sur les héritiers du Fieffataire, détenteurs de portion des fonds fieffes, peut attaquer l’acquereur de l’autre partie, quoiqu’il ait possedé sans trouble pendant plus de quarante ans Arrêt du 22 Mars 1754 ; cet Arrêt a été rendu à l’Audience de Grand Chambre. Dans le fait, l’acquereur d’une portion des fonds fieffés n’avoit été chargé d’aucune partie de la rente par son contrat, & il avoit possédé sans trouble pendant plus de quarante ans. Berault & Basnage rapportent des Arrêts semblables. Il faut pour prescrire que l’acquereur ait joui de la totalité de l’héritage fieffé pendant l’espace de quarante années.

Mais quand de plusieurs coobligés à une charge fonciere, l’un d’eux a acquitté seul la charge pendant plus de quarante ans, les autres coobligés ont-ils un recours contre lui, en cas qu’ils viennent à être dans la suite inquiétés par celui en faveur de qui la charge est établie : Bérault rapporte un Arrêt du 23 Août 1S13 dans cette espèce : Un Seigneur avoit exercé sur l’ainé seul, pendant plus de quarante ans, un droit de corvée dû par tous les tenans de l’ainesse ; il inquiete les puinés ils opposent la prescription, & ajoutent qu’ils n’ont point signé l’aveu ; le Seigneur obtient par l’Arrét une condamnation contre lainé, avec pouvoir de la mettre à exécution contre les puinés, sauf le recours des puinés contre l’ainé. Basnage n’approuve point cette action en recours, l’ainé est, selon lui, assez puni de sa négligence, en ce que si le Seigneur lui demande le tout, il fera obligé d’y satisfaire sans pouvoir rien exiger de ses puinés, qui ont prescrit contre lui ; mais quand le Seigneur s’adresse directement à eux, ils ne payent que ce qu’ils doivent ; il ne faut donc pas leur accorder de récompense contre l’ainé. Ne seroit-il pas à craindre que l’ainé de concert avec le Seigneur, ne rendit inutile l’effet de la prescription acquise aux puinés, si on suivoit l’opinion de Basnage Le créancier d’une rente constituée n’a pas le même avantage que le créancier d’une rente foncière ; car si le créancier de la rente constituée n’assigne pas dans les quarante ans l’acquereur de partie des biens du débiteur, en déclaration d’hypotheque, il n’aura plus d’action. contre lui. Voyer les Commentateurs sur les Articles CxiV & exy de Paris.

Cependant, dans le cas de plusieurs coobligés solidaires à une rente constituée, l’interruption contre l’un d’eux perpétue la rente sur tous les autres : on a même jugé par Arrét du S Juillet 1ob8, que l’un des coobligés solidaires ayant cédé des héritages au créancier pour le rachat de la rente, avec cette stipulation, qu’en cas d’éviction le contrat demeuroit en sa force & vertu sur tous les autres coobligés ; & le créancier ayant été depossédé il pouvoit agir contr’eux, quoiqu’ils n’eussent point été présens au contrat fait par leur coobligé.

La reconnoissance du débiteur d’une rente, aprés la prescription du Titre consommée, ne peut être attaquée par voie de restitution quand ce Titre primitif est en bonne forme Arrêt du 18 de Juin 1613, rapporté parBérault . On présume en effet que le débiteur, qui n’a point ignoré la prescription du Titre, a eu des motifs legitimes de continuer la rente, & cette présomption fait juger valable la renonciation à la prescription que renferme la reconnoissance.


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Cet Article ne paroit point absolument étranger à la prescription ; car quoique l’on prescrive la proprieté d’un fonds par quarante ans, il décide qu’on n’en peut pas prouver la vente par témoins, quand on en auroit joui pendant vingt ou trente ans : il paroit extrait d’un Article modifié de l’Ordonnance de 153o, suivant lequel tous Contrats héréditaires devoient être authentiques ; cette disposition de la Coutume réformée n’étoit pas inconnue àTerrien , il en parle comme d’un dogme de Jurisprudence certain, Liv. 9, Chap. 27 ; la prohibition s’étend aux Titres qui contiennent une affectation sur les héritages & a tous les droits immobiliers.

La rigueur de cet Article n’a cependant point lieu quand il y a un commencement de preuve par écrit ; mais on ne doit pas diviser une Déclaration signifiée, pour induire de la nartic. de l Déclaration, qui contient une affirmation, un commencement de preuve par écrit, de celle qui renferme une méconnoissance : on excepte encore le cas de fraude ; & par Arrét du 10 Août 1613, rapporté parBérault , on admit un acquereur a prouver, pour se maintenir dans son acquisition, que le ven deur, dans la vue de le déposséder, avoit remis a son créancier une obligation vrécé demment renduë comme quitte : Cette obligation étoit la cau’e unique de la sailie réelle,


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Si le créancier fait une saisie sur une seconde délivrance, sans avoir préalablement obtenu un mandemnent du Juge & intimé le débiteur à être présent à la transcription de cette seconde expédition, la saisie sera déclarée tortionnaire, ainsi jugé par Arrêt du 25.

Janvier 1527. Mais nôtre Jurisprudence differe en ce point de celle de Paris : on ne donne à Paris d’hypo-heque à la seconde ex pedition que du jour qu’elle est levée ; nous lui donnons au contraire l’hypo-heque de la premiere Grosse, & tous ne nous appercevons peut-être pas assez qu’il peut résulter de notre usage, que par la collusion d’un créancier qui ne l’est plus, avec un débireur qui a cessé de l’être, des créances légitimes seront en péril, en faiant revivre des créances éteintes.


11

Cet Article doit être observé dans toutes ses dispositions, on doit prouver l’existence de l’acte, son authenticité, la perte de la minute & la possession au desir du Titre : Arrét du 17 Janvier 16dy3 ; une seule de ces circonstances omise rend la preuve inadmissible.

Basnage rapporte un Arrét du 15 Janviet 167z, que la nécessité de maintenir les véritables principes dans l’exécution des contrats de mariage, rend digne d’observation. Le sieur Guerard de la Crique avoit fait assigner devant le premier Juge Marie le Blanc, pour lui faire délivrance du tiers de ses immeubles, dont il prétendoit que cette femme avoit fait don à son mari, par leur contrat de mariage sous signature privée : sur la dénégation de cette femme d’avoir fait aucune donation à son mari, le premier Juge avoit appointé le sieur de la Crique à prouver que le contrat qui contenoit la donation avoit éte vu, tenu & lu. Sur l’appel interietté par Marie le Blanc, la Sentence fut cassée par l’Arret & le sieur de la Crique fut déclaré non-recevable à sa preuve. Basnage qui plaidoit pour la femme le Blanc nous fait observer, en peu de mots le motif de l’Arrét ; c’est que la preuve vocale n’est point admise par rapport aux contrats sous signature privée, si ces contrats n’ont pas été reconnus devant Notaires ou Tabellions, & s’il n’y a pas en possession en vertu d’iceux. Cet Arrêt est dans la pureté des regles. Si vous recevez la preuve vocale d’un contrat sous signature privée, même d’un contrat de mariage, & des clauses qu’il renferme, vous assajettissez l’effet d’une donation immobiliaire, vous livrez la loi de la pro-priété au réfaltat toujours douteux & incertain de la déposition des témoins ; vous renversez les sages précautions stipulées par nos peres dans les Articles DXXVII & DXXVIII de la Coûtume, en faveur de la tranquillité des familles & de l’ordre publie. On a jugé, en plus forts termes, par Arrêt du Parlement de Paris du 17 Août 1725. rendu au Rapport de M. Goissard de Montsabert : Une femme avoit fait à son mari plusieurs donations par son contrat de mariage ; ce contrat étoit écrit de la main du mari, signé par deux Notaires : il avoit été fait double, l’un pour le mari & l’autre pour la femme ; mais il n’y en avoit point de minute. Aprés la mort de la femme, le mari voulut se mettre en possession des objets qui lui avoient été donnés par son contrat de mariage ; il rapportoit son double, mais celui de la femme ne put se trouver. Les héritiers de la femme prétendirent que l’acte qu’il rapportoit étoit nul, & qu’il ne devoit avoir aucune exécution. Les principaux moyens du mari consistoient à dire : toutes les conventions que les hommes peuvent legitimement faire entr’eux n’ont besoin, pour être parfaites, que du consentement réciproque des Parties : aprés le concours des volontés, elles deviennent des obliga-tions nécessaires, il suffit de rapporter la preuve du consentement mutuel, pour obtenir de celui qui refuse, l’exécution de ce qu’il a promis. Les preuves de toute espèce étoient autrefois admises pour établir l’existence des conventions ; le témoignage des hommes suppléoit les actes, lorsqu’il n’y en avoit point eu, ou quand ils avoient été perdus : mais on a jugé depuis que cette nature de preuve étoit incertaine & dangereuse, & qu’elle faisoit dépendre la fortune des hommes, & la preuve qu’il y avoit eu des actes, de la boune ou de la mauvaise foi des témoins de leur prévention ou de l’incertitude de leur mémoire. Mais on ne peut citer ni Loi ni Ordonnances, qui ayent prescrit que les actes seront passés devant Notaires, ou qui ayent défendu aux Parties contractantes de les écrire ellesmêmes. Quand les Ordonnances établiroient la peine de nullité contre les actes dont les deux doubles auroient été écrits par une des Parties, & dont il ne resteroit point de minutes ; comme le contrat de mariage avoit été fait dans le ressort de la Coutume d’Ar-tois, elles ne pourroient avoir lieu dans cette Province, elles y sont inconnues, & elles n’y ont jamais été publiées. Les héritiers de la femme répondoient, qu’on ne peut donner aux contrats de mariage une forme trop solemnelle, & que toutes celles qui donnent lieu au seupeon, à la fraude, & qui procurent la facilité aux Parties contractantes de changer les dispositions qui y sont contenues, doivent être réprouvées. Les conventions ordinaires de la vie civile & du commerce, peuvent être faites par des actes doubles & sans minutes ; mais les contrats de mariage qui intéressent des tiers ne peuvent être faits dens une forme qui les fassent dépendre de la volonté des Parties. On seait jusqu’où va l’empire dl’un mao sur le coeur de sa femme ; le seul moyen de prévenir les abus est de ne point faire de contrat de mariage sans minute, ceux qui ont été faits dans une autre forme sont nuls : ils n’ont point établi de loix, puisqu’ils ne pouvoient en établir de fixes & d’irré-ocables.

Quand même l’usage allégué de la Province d’Artois seroit justifié, ce seroit un abus qu’il faudroit réformer. On se détermina sur ces principes à rendre l’Arrét qui déclara le contrat de mariage nul : Recueil d’Arrêts de la quatrieme Chanibre des Enquêtes, imprimè en 1750.

Belle lecon pour nous, qui recherchons avec tant de zcle, les moyens de conserver les biens dans les familles

T’avois projetté de citer cet Arrét & celui du 15 lanvier 16-2, sur l’Art. CCCLXXXVI de nôtre Coûtume ; mais il m’a paru plus utile de suivre l’onlre de Basnage : on peut, au reste, conférer facilement l’Arrét du 7 Mai i65s, cité sous l’Article CeCLXXXVI, avec les deux Arrêts que je viens de rapporter.


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Quelque crédit que l’on donne au commencement de preuve par écrit, on ne peut pas disconvenir qu’il seroit périlleux d’admettre indistinctement la preuve par témoins de la prestation d’une rente pour la perpétuer comme quand le contrat est d’une date tres-reculée, & que depuis il s’est ecoulé deux ou trois générations : car il n’a tenu qu’au créancier d’assurer son droit par une reconnoissance, & l’infidélité de deux témoins pourroit faire revivre une rente que l’intervalle des temps fait presumer amortie. La décision dépend de la variété des circonstances, & quelquefois de la qualité des personnes désintéressées.


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Le fondement de cet Article est qu’un cohéritier n’ayant point, avant le partage de Titres de propriété exclusive sur la succession commune, est reputé posséder au nom de la cohéridité, quia cohares, dit duMoulin , sur Anjou’, Article CCLXXII, non censetur turbare, sed jure communi uti & possessio unius conservat possessionem aliorum consortium.

Comme la légitime des filles paroit représenter le partage, on a jugé, par Arrét du y Iuillet 17ad, que la demande en légitime d’une fille ne se prescrit point par quarante ans.

Cet Article, comme l’insinue M. Pesnelle, ne comprend point la possession centenaire & immémoriale ; car si une pareille possession ne mettoit pas à l’abri des recherches, on verroit naître sans cesse le trouble & les alarmes dans les familles ; la question a été décidée en sa faveur, par Arrêts de l’an 1606 & du mois de Mars de l’an 1657, rapportés parBasnage . 1l semble qu’on pourroit faire courir la prescription quadragénaire, aprés le déces des cohéritiers immédiats, dans la succession qui n’a point été partagée, si ce n’est que ces cohéritiers & leurs successeurs n’eussent joui & continué de jouir depuis la succession ouverte par indivis : car alors ils reconnoissent, comme dit un Auteur moderne, des qualités corrélatives qui bannissent la prescription entr’eux.


14

Laurière , sur les Ordonnances de la troisieme Race, Tome 1, page 7ay, conclut d’une Ordonnance de Philippes V, du mois de Mars de l’an 1320, que les rentes constituées sont beaucoup plus anciennes en France que les Extravagantes Regimini, qui ne sont que des années 1420 & 1455 : il observe que comme tout ce qui est vendu par le propriétaire est aliéné à perpétuité, s’il n’a retenu une faculté de rachat ; ces rentes ainsi venduës par le débiteur sur lui étoient dans l’ancien droit François irracquittables, quand il n’y avoit point dans les contrats une condition contraire Le Pape Pie V décida par une Bulle de l’an 1569, qu’elles seroient rachétables à perpétuité, en rendant le prix qui en auroit été donné, les Cou-tumes qui ont été réformées depuis ont adopté la décision, sans qu’elle tire aucune force de son Auteur. DuMoulin , de Usuris, n. 1a8, avoit prouvé avant ce Pape, puisou’il est mort en 1568, que l’essence de ces rentes consistoit dans la faculté libre & perpétuelle de les racheter. Nec in contrarium pacisci potest, ce sont ses termes, nec in contrarium prescribi po-tess. Il y a cependant des exceptions : le créancier peut forcer le stellionataire, ou le debiteur étant dans une déroute générale de ses affaires à répêter le sort principal de la rente, & la caution a la même liberté aprés un temps differemment déterminé par les Auteurs, & le plus ordinairement de dix ans.

L’aliénation du sort principal à perpétuité, est tellement une clause substantielle de la rente, que par Arrêt du 1s Décembre 1689, rendu sur les Conclusions de M. l’Avocat-l. éné-ral de Mesnilbus, on a déclaré usuraire le contrat de prét d’une somme à rendre toutes fois & quantes, avec stipulation d’intéret, quoique le débiteur eût payé l’intérét de la somme pendant vingt-sept ans, & quoique le créancier voulût induire d’une prestation aussi longue des intéréts, une constitution de rente tacite & présumée. Par l’Arrêt on imputa sur le principal de la dette, les intérêts payés depuis la promesse, & le debiteur fut condamné de rembourser le surplus au créancier. Brodeau rapporte un parcil Arrêt du 20 Mars 1620 : cet Arrét rendu sar les Conclusions de M. l’Avocat-Genéral Servin, fait défenses à tous les habitans des Provinces d’Anjou, du Maine, de Toutaine & du Berrv, de prêter argent à intérét par simples obligations ; & la Cour enioignit aux Juges d’imputer les intéréts, quoique volontairement payés au sort principal, sans muer ni convertir les oFligations en constitution de rente. Je pense que nonobstant la note que j’ai insérée sous l’Article CCCLXVI, que l’on ne peut pas régulièrement convertir le contrat pignoratif en rente ; les Arrêts qui l’auroient ainsi jugé seroient, sans doute, intervenus sur des faits particuliers.

Basnage atteste sous cet Article Dxxx, qu’il est d’un usage constant, en Normandie, que le vendeur doit rendre l’argent ; &Brodeau , surLouet , dit, qu’on tient pour maxime u Parlement de Paris, que le débiteur n’est pas recevable à demander la conversion du contrat pignoratif en constitution de rente ; mais voyer les Auteurs que j’ai cités sous l’Article CeCLXVI, voyer aussi le Journal du Palais, Tome 1.

Quand l’imputation se fait sur le fort principal il est évident qu’on doit remonter u temps le plus ancien.Basnage , sur l’Article Dxxl de notre Coutume, & Brodeau sur Louet Loüet T. Som. 6, établissent une distinction tres-juste, entre la transaction sur l’usure passée, & celle qui est faite sur l’usure à venir : la prescription couvre le vice de la première, mais celui de la derniere ne peut être effacé par aucun laps de temps. L’usure étant contraire au droit naturel, il ne cesse de reclamer contr’elle. Neno beneficia in calendario scribits quid fenus, quid calendarium, & usura, nisi humane cupiditatis extrû naturam quesita nominaz Seneca de benefic. lib. 1 8 7.

Bien des Auteurs pensent que l’on peut stipuler dans un contrat de constitution, que le débiteur de la rente sera tenu d’avertir le créancier deux mois auparavant de rembourser le capital, d’autres prorogent cette stipulation jusqu’à trois mois, & même six mois ; elle a son fondement, sur la crainte de la variation des monnoies, & l’embarras de trouver des moyens de colloquer son argent sans perte ; il y en a qui la rejettent, parce qu’il est naturel, disentils, à un débiteur de se liberer en tout temps. On a jugé, par Arrêt rendu en Grandi-Chambre le 2 Mars 1714, que la clause employée dans un contrat de constitution d’avertir le créancier trois mois auparavant d’en faire le rachat, étoit une clause incivile : Les Parties de cet Arrét étoient les Trésoriers de Saint Herbland de Rouen & les Gardes Orfévres.

C’est un sentiment assez général que la faculté de racheter par parties une rente, stipulée par le débiteur, se prescrit, quoique la faculté de racheter la même rente à une fois soit perpétuelle, parce que l’une dérive de la convention des Parties, & l’autre de la nature de la chose.Bérault .


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Basnage estime que le cessionnaire peut contraindre le cédant, dans le cas de l’insolvabilité du débiteur de la rente, de lui restituer le prix du transport. L’intention, en effet, du cessionnaire avoit été d’acquerir une rente sur le débiteur ; son insolvabilité fait éprouver au cessionnaire le cas de l’éviction, le contrat de transport est donc ancanti. D’ailleurs, présumera-t-on que le cédant ait voulu créer une rente sur lui ; il ne faut pas argu-menter de la clause de fournir & faire valoir la rente qui se trouve dans les acles de cession, & qui y est toujours sous-entenduë en cette Province, car elle est en faveur du cessionnaire ; elle ne doit donc pas tourner contre Basnage rapporte un Arrêt sous cet Article dont on peut induire que le cédant d’une rente, s’en étant chargé à cause de l’insolvabilité du débiteur, & ayant payé volontairement les arrérages, échus depuis l’éviction, à un taux plus considérable que celui qui étoit alors autonisé, ne peut les répêter ni les imputer sur le sort principel ; mais il peut demander la réduction des arrérages à venir sur le pied de l’Ordonnance en vigueur au temps de l’éviction.

Voyey, sur les differens taux des intérêts & des rentes dans les differens Parlemens, & leurs variations, un Mémoire de M.Maillard , inséré dans les Questions posthumes de M.Henrys , à la suite de la troisieme Consultation.


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Bérault avoit rapporté un Arrêt du S Juillet 1613, par lequel le debiteur d’une rente constituée fut condamné à payer dix-sept années d’arrérages ; sçavoir cinq années avant le décret, neuf années pendant le cours du décret, & trois années échues depuis ; & on a jugé, par Arrét du 23 Décembre 1701, qu’un décret, quoiqu’annullé, empèche la prescription de cinq ans, à l’égard des arrérages des rentes constituées, quand même les créan-ciers n’auroient formé aucune opposition au décret : Cette décision est fondée sur l’état d’impuissance où est le créancier d’agir, tandis que le décret subsiste.


17

Plusieurs Coutumes donnent à l’action en dommage de bêtes un temps plus court, leurs dispositions correspondent à la nature de cette action, qui est ordinairement peu importante, & tendent à faciliter les preuves.

Il faut consulter sur le fonds de l’action en dommage de bêtes, le Titre S du Lie. des Instituts de Justinien ; il en résulte que le maître d’un chien qui mord, d’un cheval qui mord & rue, d’un boeuf qui frappe de la corne, est responsable des dommages causes par ces animaux : ce Titre a été étendu parmi nous à tous les torts qu’on pourroit nous faire essuyer dans nos possessions. Foyer l’Auteur des Loix civiles.

Nous ne connoissons point en Normandie la distinction entre le cas des betes prises à garde faite & le cas contraire ; il y a des Coutumes qui ont sur cela des dispositions particulieres ; mais qui se ressentent des temps recules où elles ont été rédigées. La garde faite prou-ve un dessein de nuire combiné avec le dommage : cependant, dans l’un & l’autre cas, l’amende est dans l’arbitrage du Juge & n’est pas nécessaire ; & nous estimons le dédommagement sur la perte réelle qui a éte causée.

Tout homme a la liberté d’arrêter lui-méme sur son fonds les bêtes qu’il y trouve en dommage, & il n’a pas besoin du ministere d’un Sergent ou Huissier. Bérault dit, apres le Rat, sur l’Article LXXV de Poitou, qu’il peut les arrêter de fraiche suite & à la sortie de son héritage ; mais les bestiaux doivent être parqués dans les vingt-quatre heures de la prise, comme je l’ai observé sur l’Article LXXVIII de la Coûrume.


18

L’action en déclaration d’hvpotheque donne qualité aux créanciers dont les droits dépendent de la conservation du fonds, de s’opposer aux dégradations que commet le propriétaire.

Il semble que l’acquereur ne peut opposer la prescription de quarante ans au créancier qui agit en déclaration d’hypotheque quand le vendeur continue de jouir du fonds à Titre de conseitat ou de précaire ; c’est la décision de duMoulin , sur Berry, Titre 12, Article VII, secis quamdiu ut usufrudtuarius vel colonus in possessione remonent.

Un tiers. détenteur ayant été condamné de payer une rente, si la Sentence est passée en force de chose jugée, il est obligé personnellement tanquam ex judicato : Arrêt du mois de Mars 1626.Basnage .

Si le mari & la femme ont passé Titre nouveau d’une rente due sur les héritages de la femme, quand elle ne lui a fait aucun don d’immeubles, le mari ne paroit obligé de payerque les arrérages échus pendant le mariage & pendant la jouissance du droit de viduité ; & mari n’a pas intention de s’obliger personnellement par l’acte de reconnoissance, il agit comme mari & comme administrateur légitime des biens de sa femme. On argumente, en faveur de cette opinion, d’un Arrêt rendu en Grand’Chambre sur Délibére le 14 Juin 1752, entre Gallet Procureur, & les enfans d’Oursel : quand la veuve Quimbel épousa Gallet, elle devoit roy livres de rente reclamées par les enfans d’Oursel ; elle apporta à Gallet en se mariant 16o0y livres, & quelques arrérages qui lui étoient dus : aprés sa mort Gallet fut inquiété pour le payemient des roo livres de rente dues par sa femme : il soutint qu’il n’étoit point héritier de sa femme, & il indiqua des immeubles ; il fut déchargé par Sentence des Requêtes du Palais & la Cour confirma la Sentence. Je crois cependant que la question n’est pas sans difficulté ; lorsque la femme n’a que des meubles au temps deson mariage dont le mari n’a point fait d’inventaire, l’intérét du créancier de la rente me paroit préférable à celui du mari, ainsi soit que ce éréancier agisse en vertu du Titre primordial ou d’une reconnoissance pasiée pendant le mariage, il n’est pas aise de sauver les mari de l’effet de ce vieil adage : qui épouse la femme épouse les dettes.

La question des frais des Contrats de révalidation de rentes a occupé le Barreau depuis quelques années, elle a produit des Mémoires respectifs, également scavans didactiques & profonds, on avoit, en faveur des créanciers, des avis des Avocats du Parlement de Paris, un Acte de notoriété du Châtelet de la même Ville, trois Consultations signées d’un prand nombre d’Avocats du Parlement de Normandie, & une Sentence des Requêtes du Palais du même Parlement renduë le 17 Février 17oz, en faveur de Madame la Presidente d’Auneuil, contre la Communauté des Huissiers de la Chambre des Comptes de Roüen Pusage, malgré ces préjugés n’étoit pas moins incertain dans toutes les Jurisdictions du Ressort, l’opinion de Béraust sembloit favoriser les débiteurs ; mais dans le conflit des principes, les créanciers étoient réduits a pratiquer des ruses qui occasionnoient une multitude de Procés. Nous avons enfin un Réglement du 13 Août 1771, qui fixe notre in-certitude sur cette matière de Coutume qui se présente si souvent ; il est ordonné par le Réglement qu’à l’avenir tous Contrats de révalidation de rentes foncieres ou hyporlicques, dont le créancier aura demandé la reconnoissance dans la trente-neuvieme année, seront passés aux frais du débiteur incontinent aprés la demande ; & qu’à l’égard de ceux dont la révalidation on reconnoissance aura été démandée dans les cas prévus par les Art. DXXVIII de la Coutume, & CXIx du Réglement de 16b8, avant la trente-neuvieme année, elle sera faite aux frais du créancier. T’applique cette dernière décision au Titre nouveau, ou reconnoissance que le créancier d’une rente peut contraindre le tiers-détenteur de lui passer conformément à la disposition de l’Art. DXXXII.


19

Le fonds de ces deux Articles est tiré de l’Ordonnance de Louis XII, que les uns daient de l’an 1510, & les autres de l’an 1512. Selon, sans doute, la diversite de la date de l’enregistremeit, dans les différentes Cours de Parlement : Nos Réformateurs ont suivi presqu’à la lettre les Articles exxVI & CxxVII de la Coûtume de Paris. L’Edit de 1673, Tit. 1, Art. VII, VIII, Ix & X, contient de semblables dispositions ; & il admet aussi deux sortes de prescription, l’une d’un an, & l’autre de six mois ; l’Article I & porte que la prescription aura lieu, encore qu’il y ait cu continuation de fourniture ou d’ouvrage, si ce n’est qu’avant l’année ou les six mois il y eût eu un compte arrété, sommation ou interpellation judiciaire, céduie, obligation ou contrat ; cependant l’Article & permet aux mar-chands & ouvriers de déférer le serment à ceux ausquels la fourniture aura été faite, les assigner & faire interroger ; & à l’égard des veuves, tuteurs de leurs enfans héritiers, & ayans-cause, de leur faire déclarer s’ils sçavent si la chose est dûe, encore que l’année ou les six mois soient expirés.

La raison de la diversité de cette prescription vient de ce qu’on est présumé payer presque toujours comptant les denrées, les menuës marchandises destinées au ménage, & les ouvrages de peu de conséquence, au lieu qu’il faut plus de temps pour payer les grosses mar-chandises & acquitter certains falaires qui sont d’un prix plus considérable. Il y a encore un fondement particulier de la prescription annale, c’est que le marchand a une espèce de titre par devers lui qui est son papier journal pour exiger le payement de sa marchandise ; le bourgeois n’a rien de son côté, le plus souvent il ne retire pas de quittance quand il paye, & il ne se met pas toujours en peine de faire décharger le livre ; dans cet état n’ayant rien à opposer au livre du marchand, quand il n’a point été déchargé, on a jugé qu’il n’étoit pas raisonnable que le marchand pût, aprés un an, faire valoir ce qu’il a écrit dans son régistre lorsque le bourgeois affirme qu’il a payé.

Mais la fin de non-recevoir doit être restreinte, puisque c’est une Loi pénale, & une dérogation au droit commun qui veut que toute action personnelle dure trente années.

Aussi elle n’a point lieu de marchand à marchand, chacun d’eux a ses livres journaux, ce sont des titres qui leur servent réciproquement de preuve dans les contestations qui peuvent naître de leur commerce, d’ailleurs ils se peuvent fournir mutuellement, leur condition. doit donc être égale ; & on ne doit pas admettre, au préjudice des uns une fin de nonrecevoir en faveur des autres, l’équité ne permet pas d’introduire toutes les rigueurs des Loix dans les contestations de commerce où la bonne foi qui en est l’ame doit être la principale regle ; il est même de l’intérét public de ne pas donner occasion, entre marchands, à une trop grande exactitude qui pourroit ruiner leur crédit, & qui les détourneroit sans doute de leur commerce par la vigilance incommode à laquelle la crainte de cette fin de non-recevoir les assujettiroit. Voves les Coutumes de Troyes, Art. COl ; Sédan, Art.

CCeXVII ; Bretagne, Ait Cexeit ; Vitry, Art. CXL. VIII ; Chaumont, exx.

Notre Coûtume ne fait ps mention nommément des gages des domestiques : celle de Paris, Article exxVIl, les ass-jettit à la prescription annale ; on doit penser que sous le terme de mercenaires, notre Coûtume a compris les serviteurs. Nous suivons l’Artiele LXVII de l’Ordonnance de Loüis XII, ci-devant citée, les domestiques doivent, suivant cet Article demander leurs gages dans l’an qu’ils ont quitté leurs maîtres apres l’an ils n’y sont plus recevables : ils ne peuvent demander dans l’an que les trois dernieres années qu’ils auront servi, à moins qu’il n’y ait convention ou obligation par écrit au sujet des années précédentes, interpellation ou autre interruption valables.

Cette disposition m’invite à dire un mot sur la police des domestiques. Il est défendu à tous serviteurs de laisser leurs maîtres pour aller servir chez d’autres, sans le gré ou consentement de leurs maîtres ou pour causes légitimes. Aucune personne ne peut recevoir un serviteur fortant d’une autre maison, qu’il ne se soit enquis de la cause de sa sortie, ou que ce serviteur ne lui présente un certificat par écrit. La peine de la contravention est une camende de 300 livres, dont le tiers appartient au dénonciateur : la même amende est prononcée contre tous ceux qui surborneroient serviteurs ou valets, étant en service, pour venir au leur ou à celui d’autres personnes. Quoique les serviteurs & valets fussent dans l’habitude de se louer à temps à un certain prix, on les oblige maintenant de servir l’année entière, a’il plait à leurs maîtres, à moins qu’ils n’eussent raison ou occasion légitime de se retirer plutôt : ceux qui servent en Ville sont affujettis aux mêmes reglemens que les domestiques & valers de laboureurs. Voyer l’Edit de François I, sous le Titre de Serviteurs aux beurgçois ; l’Edit de Charles I & de 1563, les Réglemens de la Cour des a2 Novembre 1603 & 2S Juin 1722.


20

L’Article DxxxV de notre Coûtume est conforme à l’Article CXXVIIl de la Coutume de Paris. L’Ordonnance d’Orléans, Article Xxy, défend aux habitans mariés, à leurs enfans & domestiques de fréquenter les cabarets des lieux de leur domicile, & aux cabaretiers de les recevoir, à peine d’amende. Ce sage Réglement est mal observé il seroit du moins à souhaiter que les cabaretiers ne recussent point les habitans de leur résidence la nuit, aux heures induës & pendant le Service divin : quelques exemples de sévérité pourroient remédier à cet abus qui en occasionnent beaucoup d’autres, souvent encore plus pré-judiciables à la société.

Les Loix ont veillé à la sureté des voyageurs, en établissant des regles pour contenir les qubergistes dans leurs devoirs : ils doivent garder & faire garder, avec tout le soin possible, les choses que l’on met & confie dans leur Hôtellerie : ils répondent du fait de leur famille & de celui de leurs domestiques, suivant les fonctions qui leur sont commises ; le Juge, suivant l’Article IV du Titre 2y de l’Ordonnance de 1687, peut ordonner contr’eux la preuve par témoins des sommes au-dessus de roy livres selon les circonstances ; il y a des cas oû l’on défere au voyageur le serment in litem : Soëfve, Tome a, Cent. 1, Chap. 293 ils doivent tenir des registres exacts. Voyer la Jurisprudence de la Combe.