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DXLV.
Etant le Mari absent, la Femme peut intenter action de nouvelle Dessaisine de son héritage qui lui a eté arrêté.
L’absence du mari doit être telle, que la femme ne puisse pas facilement & en peu de temps, recevoir de ses nouvelles. La Coûtume autorise la femme pour intenter l’action de nouvelle dessaisine, afin qu’elle ne perde pas la possession de ses héritages, & la facilité de la prouver, comme elle seroit obligée de faire, se servant du Bref de mariage encombré, outre qu’elle a intéret de percevoir les fruits plutôt qu’un étranger, qui pourroit être insuffisant pour les restituer : & partant il y auroit une raison semblable, pour lui accorder toutes les actions proviloires, annales & de peu de durée.1
Ily a des actes d’administration que la femme peut faire hors la présence de son mari, quoiqu’il soit sur les lieux, ainsi si la femme est dans l’usage notoire de vendre certaines productions du fonds ou autres choses peu considérables, le mari ne peut quereller le marché : Arrét du 2 Mars 1736.
M. d’Argentré , Article CCCexxiV dit que le marchand n’a point d’action contre le mari pour se faire payer de l’obligation de sa femme, causée pour vente d’étoffe de soie etiamsi ex conditione persone nihil ultra modum fadum mercator causaretur. Le Parlement de Paris a jugé de la sorte le oMars 1713, leBrun , de la Communauté, rapporte cet Arrét.
La femme peut cependant faire la dépense journalière & les achats nécessaires pour elle, son mari & ses enfans, & arrêter les mémoires ; mais ces Arrêtés ne servent que de notes pour rappeller le fouvenir des fournitures, & le mari peut les contester. Aussi par Arrêts du même Parlement de Paris des 26 Août 172d, & premier du même mois 172x on a déchargé le mari des billets faits par la femme pour fournitures qui lui avoient été faites per-fonnellement, soit pour son entretien ou celui du ménage ; mais le mari a été condamné d’affirmer n’avoir donné ordre de faire les fournitures, & d’avoir mis aux mains de sa femme ou de ses domestiques des deniers suffisans pour la dépense de sa maison : ce tempéra-ment est tres-sage, il censure également les profusions de la femme, & la sordide avarice du mari.
Lafemme, pendant l’absence de son mari, doit se faire autoriser par la Justice, pour l’exercice des actions qui concernent la propriété de ses immeubles ; & on opposeroit iutilement la répugnance que l’on a à faire éclater ses affaires aux yeux du public.