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DXLVII.
L’Exploit de la Saisie, doit être fait dans l’an & jour de la sommation de payer, & contenir les bouts & côtés des héritages sai-sis, s’ils sont Roturiers & non Nobles, & doivent iceux héritages être tenus en la main de Justice par quarante jours, à compter du jour de la Saisie.
La saisie étant annale, à moins qu’il n’y ait eu des diligences pour en pro-
Tonger la durée ; on a jugé que tous actes, quoiqu’ils ne servissent pas à l’avancement du Décret, étoient valables pour empécher cette prescription, par un Arrêt du 14 de Mars 16711 Tels sont les actes exercés entre le Fermier judiciaire & le Commissaire. On a de plus jugé, que les Jugemens définitifs, comme sont ceux qui confirment la cause du Décret, pouvoient être exécutés pendant trente ans ; mais que les interlocutoires, tels que sont ceux qui ont réglé des appellations incidentes, ou qui concernent la validité des diligences du Décret, pouvoient & devoient être exécutés dans trois ans : les Arrêts en sont rapportés par Basnage sur cet Article.
Sur lequel on remarque en outre, qu’un vendeur n’est point obligé de fournir la mesure énoncée dans le contrat, quand il a vendu des pièces de terre, distinguées par tenans & aboutissans, que la Coutume appelle bouls & côtes ; à moms qu’il ne s’y soit expressément obligé. Secus, quand il a vendu par une certaine quantité d’acres, d’arpens ou de vergées ; car en ce cas, il est tenu de fournir la mésure.
La Coutume prescrit que la saisie doit être faite dans l’an & jour de la sommation. en décret, elle se propose d’éviter la surprise, en ôtant au créancier la liberté d’en suspendre l’effet pendant plusieurs années ; mais l’Auteur du Traité de la Vente des immeubles de-sireroit qu’il s’écoulat du moins une quinzaine entre la sommation & la saisie réelle, pour donner au débiteur les moyens de payer ou de se défendre, nous ne pensons pas ainsi dans cette Province, & on a confirmé, par Arrêt du 12 Juillet 17ay, une saisie réelle faite immédiatement aprés la sommation.
Un défaut essentiel dans les diligences du décret, c’est de n’avoir pas été faites par un Officier ministériel qui ait qualité : nous n’avions pas sur ce point de regles certaines auparavant les Lettres-Patentes, portant Réglement pour l’administration de la Justice dens cette Province, du 8Juin 1789, enrégistrées le 3r Juilles ; il y est dit Tit. 13, Article ; : n continueront pareillement les propriétaires desdites Sergenteries nobles, leurs Fermiers n ou Commis, de faire dans l’etenduë de leur Sergenterie, conjointement avec les Huis siers ordinaires, & à l’exclusion de tous Huissiers & Sergens des Jurisdictions extraordi-n naires toute saisie d’héritages, &c. n Il est vrai que l’Article VII du même Titre n’interdit aux autres Huissiers, Sergens, le pouvoir de faire les diligences de décret que sous la peine de 500 livres d’amende, & ne porte pas la peine de nullité, ce qui laisse subsister une partie des embarras que l’on éprouvoit auparavant le Réglement ; ainsi nous sommes. encore dans le cas de consulter les Titres de creation de chaque Office, & la Jurisprudence attestée par nos Commentateurs.
Quoique l’Huissier ou Sergent doive dans l’Exploit de saisie établir un domicile au saisissant & au saisi, je me réserve à expliquer cette formalité sous les Articles DxlIx & Dl, à cause des liaisons qu’elle a avec ce que j’ai à dire, touchant les Commistaires aux Saisies réelles.
D’Hluissier doit faire mention des Titres en vertu desquels la saisie est dirigée, & dont il aura donné copie au décreté lors de l’Exploit de commandement ou de la sommation préparatoire ; mais il ne doit pas les transerire dans le Proces-verbal de saisie ni dans l’affiche.
Cet Officier doit appeller à la saisie trois témoins qui la signeront ; mais il n’est pas tenu de désigner e ir âge, leur vacation & domicile, il suffit que les témoins soient designés par noms & surnoms, & qu’ils soient dits habitans sortans de l’Eglise ; ce n’est pas que le saisi ne pût dans la suite opposer le défaut d’âge, si un des témoins n’avoit pas au temps de la saisie vingt ans accomplis.
Quand les habitans appellés pour témoins refusent de signer à la saisie, on ne les assigne pas pour dire les causes de leur refus ; mais l’Huissier en dresse Proces-verbal. On a pressenti que cette décision pouvoit occasionner des fraudes, & on a permis à l’Huissier d’amener des témoins d’ailleurs, de se servir même de records, autres neanmoins que ceux de celui qui instrumente.
L’HIuissier ou Sergent qui fait la saisie n’a pas besoin d’avoir un Régistre d’hérédité pour transcrire ses diligences, les signer & les faire signer à ses records, & aux témoins, il suffit qu’ils signent les uns & les autres à la copie.
Ces décisions sont extraites des Arrêts de la Cour des 1a Juillet 174s & 1o Août 17547 & elles ont pour objet de lever, autant qu’il est possible, les obstacles que l’on met à l’exécution d’un décret, au préjudice du poursuivant, des créanciers & du saisi-Quoique la saisie réelle soit annale en Normandie, c’est-à-dire, que l’on doit procéder dans l’an de la saisie, à la premiere criée ; cependant on a jugé par plusieurs Arrêts, rapportés parBasnage , que les actes qui ne tendent pas même à l’avancement du décret, par exemple, ceux faits entre le Fermier judiciaire & le Commissaire, sont valables pour empécher la surannation.
Mais quand pour raison d’héritages donnés à décrêter par augmentation, on dessaisit un Siége d’un décret encommencé, en vertu d’un Arrêt d’attribution ; il ne suffit pas de signifier l’Arrét & de. saisir le Siége d’attribution dans l’an, il faut encore saisir dans le même temps les héritages qui ont donné lieu à l’Arrêt : car par l’effet de la surannation l’Arrét devient nul & caduc. Arrêt rendu en la seconde Chambre des Enquêtes, au Rapport de M. Pigou, le 9 Février 1731.
Celui qui se desiste d’une saisie, doit rembourser les dépens qu’elle a occasionnés au saisi 3 & dans certains cas, il est susceptible de dommages & intéréts ; mais on a jugé que ce n’est pas une nullité de faire une nouvelle saisie réelle, aprés s’être désisté d’une premiere sans offrir les dépens : Arrêt du 1o Août 1754. VoyesBérault , Article DLxxVI de la Coûtume,
Les abornemens des fonds roturiers avoient été ordonnés par Arrêt du 2r Novembre 15113 ils servent à instruire ceux qui y ont des droits, à inviter les enchérisseurs, & à assurer la tranquillité des Adjudicataires. M. leMaître , des Criéts, Chap. 6, dit que la désignation peut être suppléée par des signes équivalens, & souvent plus indicatifs, Forget combat le sentiment de M. leMaître , & il est suivi par M. deHéricourt .
Forget observe que dans le délai de quarante jours énoncé dans cet Article, on ne comprend point le jour de la saisie, ni celui de la premiere criée : Berault dit que ce délai est de forme substantielle, & que le jour de la saisie n’est point renfermé dans le terme.
La mesure ordinaire des terres en Normandie se fait par acres, Acratura, Acna, Acken.
VoyesSpelman , Couvel Pithou surRagueau , & le Dialogue de l’Echiquier des termes de la Ley. Les anciens Statuts d’Angleterre fixent l’acre à quarante perches en longueur, & quatre perches en largeur ; ce qui compose cent soixante perches, dont chacune est ordinairement de vingt-quatre pieds, & le pied de douze pouces : cependant la mefute varie suivant les cantons, & il y a des lieux en Normandie où la perche est de 18, 21 & 28 piede.
Les terres se vendent par acre, les bois par arpent, qui est de cent perches, & les vignes par quartier, qui est de vingt-cinq perches.
Terrien a bien observé que si dans un décret on a compris des héritages situés dans des lieux où il y a diversité de mésures, il faut s’attacher à l’usage de la situation de chaque fonds ; & on ne doit pas, pour fixer la mésure de la rotalité des héritages saisis, s’arréter à la mesure du lieu de l’étabussement du Siége où se passe le décret : Arrét du premier Mars 1519 ;Terrien , Liv. 7, Chap. 8.
Le terme d’environ, insère dans la déclaration des terres saisies ne peut servir de regle ni au profit, ni au préjudice de l’Adjndicataire, quand l’erreur est si considérable que suivant la maniere ordinaire de penser des hommes, elle ne peut être comprise fous le terme équivoque d’environ : Arrêt du 13 Décembre 167o, rapporté parBasnage . La distinction de la vente d’un fonds ad quantitatem, de celle faite ud corpus, qui se trouve dans les Auteurs n’a que tres-peu d’application à nos décrets même des terres roturieres. C’est un usage. immémorial parmi nous de désigner dans la saisie des revenus de cette espèce, avec les buts & bornes de chaque pièce sa contenance par pieds, perches vergées & acres. D’ailleurs, la distinction bien réflechie n’offre en elle-même qu’une idée subtile & métaphvsique, il faut toujours revenir à l’intention du décrétant & de l’adjudicataire, & à la considération. de la perte réelle que ce dernier éprouve par le défaut du fournissement de la mésure. Terrien dit que la balance de la valeur du fonds vendu, avec le prix de l’adjudication, aide beaucoup à découvrir l’erreur dans la mésure.