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DXLVIII.

Lors de la Saisie, doit être mis prix d’argent pour une fois payer, ou rente racquittable, sur chacune Piece des Héritages saisis par celui qui requiert l’Exécution par Décret.

On voit par cet Article, que celui qui fait faire une exécution par Décret, s’oblige en quelque façon d’être acheteur de la chose saisie, puisqu’il est tenu d’y mettre un certain prix : c’est pourquoi il est à propos de remarquer qu’anciennement l’adjudicataire pouvoit se constituer en rente rachétable à sa volonté, au lieu d’argent comptant, en baillant caution du payement de la rente. C’est la raison pour laquelle cet Article permet au saisissant, de mettre sur chaque piece d’héritage qu’il faisit, une rente racquittable, aussi-bien qu’une somme d’argent. Cet ancien usage, qui étoit recu en d’autres Coutumes, y avoit été abrogé, en conséquence d’un Arrêt de vérification d’un Edit de François I, donné au Parlement de Paris le 24 de Mars 1548, par lequel il fut ordonné, que les adjudicataires par le prix d’une rente, seroient tenus de représenter le principal de la rente, pour être distribué aux créanciers.1


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Le prix que le décrétant doit mettre sur les héritages saisis a succédé, sans doute, à l’estimation qui se pratiquoit autrefois au lieu du décret ; ce prix, quoique de fantaisie, est si indispensable, qu’on a cassé plusieurs décrets, faute d’avoir observé cette superstitieuse formalité : elle est fondée sur ces prêtextes, le décrétant est réputé le premier acquereur, les enchérisseurs, par le prix qu’il met, se préparent à furenchérir ; & par le défaut d’enchérisseurs, le fonds reste au décrétant pour la somme emplovée dans la saisie, qui doit être certaine, afin que le Juge, jusqu’à même concurrence, puisse prononcer la libération du débireur.

Le prix séparé par piece d’héritage a été introduit, non-seulement parce que chaque piece de roture est réputée avoir un corps distinct & séparé du fonds qui l’avoisine, mais que l’on admettoit autrefois l’adjudication finale divisément : abus proscrit par un Arrêt du a Juin 1598, & qui ne peut être toléré que par le consentement exprés de toutes les parties intéressées au décret.

Forget dit que l’on ne considere point dans cet Article les rentes racquittables sous l’aspect que présentent les Articles DVII & DXIII de la Coutume : on les envisage du côté de leur origine & de leur extinction ; & elles tiennent alors lieu de deniers comptans, que le décrétant est obligé de garnir, quand ladjudication est faite à son bénéfice.