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DL.

Les Commissaires établis par lesdits Huissier ou Sergent, doivent faire proclamer les fruits des Héritages, pour être adjugés au plus offrant & dernier enchérisseur, par-devant le Juge ordinaire des lieux, nonobstant Oppositions ou Appellations quelconques, & sans préjudice d’icelle : & par même moyen, faire liquider & arrêter sur le champ les frais de la Commission.

On a remarqué dans le Discours général la cause & la fin de l’établissement des Commissaires, & que toute leur fonction étoit transférée aux Offi-ciers établis en titre de Commissaires aux Saifies réelles. La raison pourquoila Coûtume requéroit que les Commissaires signassent l’Exploit par lequel ils étoient établis, ou qu’ils dissent la cause pourquoi ils ne vouloient ou ne pouvoient signer, est qu’un Huissier ou Sergent n’a pas plus de pouvoir qu’un No-taire, qui doit faire signer les contractans & les témoins, à peine de nullité, ou déclarer que les ayant interpelles de signer, ils ont répondu ne le vouloit ou ne le pouvoir pas faire, par l’Ordonnance d’Orléans, Article LXXXIV, de Blois, Article CLXV. L’Huissier ou Sergent ne seroit pas recu à faire preuve de ces interpellations & réponses par témoins : il faut que cette preuve soit établie par son Exploit, comme la preuve des solemnités d’un testament doit être faite par ce qui est énoncé dans le testament ;Louet , E. 3. T. 12. Voyez les Articles LXXVII, LXXVIII, LXXXII, LXXXIII & LXXXIV de l’Ordonnance de 1539, desquels il semble que la Coûtume ait pris ce qu’elle ordonne de l’établissement des Commissaires & de leur devoir. Voyez de plus, l’Article IV de l’Ordonnance des Criées qui y est conforme ; & ajoute en outre des peines plus rigoureuses contre ceux qui troublent les Commissaires & Fermiers dans la jouissance de leurs Commissions ou Fermes, qu’elle veut être punis comme rebelles & désobéissans au Roi & à Justice. Ioignez les Articles XVI & XVII de l’Ordonnance de 1667, au Titre des Sequesires C des Commissaires.1


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Nos Commentateurs observent en cet endroit, d’apres les Ordonnances, la qualité, les devoirs & les fonctions des Commissaires établis au regime des biens saisis reellement avec les exemptions de cette charge ; mais depuis la creation des Offices de Commissaires aux Saisies réelles, c’est dans les Edits & les Arrêts qu’il faut puiser des regles en cette matiere. Le motif que l’on a eu, en ordonnant l’établissement des Commissaires, a été de déposséder corporellement le saisi ; car la saisie n’étant qu’une privation de droit, il falloit un acte qui la réalifât. Chez les Romains, le créancier qui avoit le droit de faire vendre les biens de son débiteur, s’en faisoit envoyer en possession provisionnelle par un premier décret.

L’Huissier ou Sergent qui fait la saisie réelle doit, à peine de nullité, établir par le Proces-verbal, & nommer un Commissaire aux choses failies, & déclarer qu’elles seront par lui régies & gouvernées ; mais depuis l’Edit de création des Offices de Commissaires des Saisies réelles, en la Province de Normandie, du mois de Juillet 1677, l’Huissier ne peut établir autres Commissaires que ceux qui sont pourvus de cet Office. Voici les principales regles que contient l’Edit : les Commissaires-Receveurs ont l’entière administration des biens saisis par autorité de Justice ; ils sont tenus de faire résidence actuelle dans la Ville ou lieu de leur établissement ; ils doivent avoir un Bureau pour recevoir & enregistrer, par eux ou leurs Commis, les Exploits de Saisies réelles, faits par les Huissiers ou Sergens auxquels il est enjoint de déclarer dans leurs Exploits les domiciles des saisis & sailissans ; & g’ils n’ont pas de domicile en la Ville ou demeure du Commissaire, il faut que l’Huissier deur désigne un domicile certain dans le lieu de sa résidence, & qu’il en fasse mention dans da saisie ; il doit ensuite déclarer cette élection de domicile au saisi, avec protestation que si de saisi n’en choisit pas un autre dans un certain temps réglé sur la distance des lieux, il sera procédé au Bail judiciaire des choses saisies, sur les significations qui seront faites au domicile élu par l’Huissier on Sergent qui vaudront comme si faites étoient à la personne du saisi ; ainsi le faisi a la liberté de faire signifier au Commissaire, par acte valable, un autre domieile, pourvu qu’il soit dans le lieu de la demeure de cet Officier. Le Commissaire Tenregistre au pied de la saisie, & de ce jour il est tenu de faire les significations requises au domicile déclaré par le saisi-

Quand le décret se fait en vertu d’Arrêt d’attribution, il n’est pas nécessaire que le décrétant fasse élection des domiciles, & nomme pour lui & le décreté Procureurs dans tou-tes les Jurisdictions où les biens saisis sont situés, il suffit qu’il élise domiciles & fonde des Procureurs dans la Jurisdiction où le décret sera passé : Arrét du ro Août 1754. On a jugé par le même Arrêt, qu’il n’est pas nécessaire de désigner le domicile du faisi ; mais l’estime que l’on doit coter pour lui Procureur, & que si cette formalité a été omise l’Huissier doit la remplir lors de l’enregistrement de la saisie réelle ; cet enrégistrement doit être fait au Bureau du Commissaire, au plus tard dans la huitaine de la date de l’Erploit.

La premiere opération du Commissaire aux Saisies réelles, est de faire procéder en vertu de la saisie au Bail judiciaire. Nous avons à cet égard une pratique simple dans les Lettrespatentes, portant Réglement pour l’administration de la Justice, depuis l’Article Il, jus-ques & compris l’Artiele XIII, du Titre 4 : on y remarque les dispositions les plus utiles de l’Edit de 1677 ; mais combien d’abus ce Réglement ne retranche-t-il pas ; Une multiplicité de proclamations, pour parvenir au Bail judiciaire s’étoient comme naturalisées dans cette Province, & l’Edit de 1S7y n’y avoit pas remédié. Le nouveau Réglement en se rapprochant de l’Ordonnance de 1S89y, ne laisse subsister que ce qui est nécessaire pour la notoriété du temps où l’on doit procéder au Bail judiciaire. La Coutume, Article DIsembloit désirer autant de Baux judiciaires qu’il y avoit de Jurisdictions où les biens saisis étoient situés, quoique le décret se fit en vertu de Lettres de mixtion devant le Bailli ou d’Arrêts d’attribution : cela ne subuiste plus. Il est aisé d’appercevoir tous les inconvéniens qui résultoieet de la pluralité des Baux ; l’augmentation des frais étoit le moindre, & la difficulté de répartir les charges en étoit un souvent beaucoup plus considérable.

On avoit jugé par plusieurs Arrêts du Parlement de Paris que quand la saisie réelle a été suivie de l’établissement de Commissaires & de Baux judiciaires, elle ne tombe point en péremption, & qu’elle dure pendant trente anuées ; pour fixer cette Jurisprudence, le Parlement de Paris en a fait le troisieme Article de ses Arrêtés du 28 Mars 1692, il y est dit : Les saisies réelles & les instances de criées des terres, héritages & autres immeubles : y ne tombent en péremption lorsqu’il y a établissement & Baux faits en conséquence mais la simple saisie réelle s’y perime par trois ans. n Voyes à cet égard ma Note sur l’Article DXLV, j’ajoute que si dans le cours de la procédure il arrive quelques Arrêts interlocutoires, tels que sont ceux qui confirment les diligences du décret, le saisissant doit en Normandie continuer ses poursuites dans les trois années, autrement la saisie réelle tombe en péremption.

Les Baux à ferme ne peuvent être faits pour moindre temps que trois ans, si tant la saisie dure, pour êviter aux grands frais du trop fréquent renouvellement des Baux. Un Réglement du Parlement de Paris du 12 Août 1664, porte qu’en cas d’éviction du Bail par main-levée ou par adjudication, le Fermier judiciaire jouira des loyers de la maison & des revenus des terres qu’il aura labourées & ensemencées, en payant le prix du Bail au propriétaire ou à l’adjudicataire des fonds saisis : l’Arrét ajoute que le poursuivant criées sera tenu de faire mention de cette charge dans l’enchere & affiche de quarantaine. Ce Réglement paroit devoir être utile au décrétant & au décreté, en ce qu’il facilite le moyen de faire valoir le revenu des biens saisis réellement. Il est de plus des frais de culture, dont fouvent on n’a l’espoir d’être rembourse que la troisieme année, on ne les fera pas si on est à chaque instant dans la crainte d’être dépossedé : de-là nait la vilité du prix dans les Baux judiciaires ; mais on oppose que le Réglement éloigne les encheres sur le fonds, sur-tout lorsqu’il s’agit d’une maison où l’enchérisseur auroit formé le dessein de se loger.

Basnage observe que l’on recoit des encheres non-seulement à l’instant de l’adjudication des revenus mais même long-temps apres, en désintéressant l’adjudicataire s’il a fait des frais, ou le laissant jouir pendant l’année commencée ; les encheres par tiercement, ou quart en sus, méritent d’être accueillies : cette Jurisprudence, qui est tres-sage, est contraire à celle qui avoit lieu au temps deForget .

Bruneau se plaint dans des termes énergiques du peu de fidélité des Commissaires sur l’article délicat des réparations ; on y a pourvu, en prescrivant des Proces-verbaux de visite en présence ou aprés l’intimation du décretant, du décreté, & du plus ancien Procureur des opposans, s’il y en a, qui doivent être affirmés devant le Juge du lieu ; en ordonnant que les marchés de peu de consequence seront faits par-devant Notaire, & précédés de la même formalité, que les autres se passeront en Justice par adjudication au rabais, en présence des Par-ties ci-dessus dénommées, & en limitant les sommes à employer en réparations sur la valeur proportionnelle du revenu annuel des fonds. Voyez le Journal du Palais, Tome 1 ; le Recueil d’Edits & Réglemens du Parlement de Roüen, & le Recueil des Edits & Réglemens concernans les Commissaires aux Saisies réelles.