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DLIII.

Etat doit être tenu des fruits échus depuis la saisie, avant que des deniers du prix de l’Adjudication ; & neanmoins, où les Commisfaires ne représenteroient au jour de l’Etat leurs deniers, ne sera différé à tenir état du prix de l’Adjudication, & sera baillé Exécutoire aux derniers Créanciers entrans, sur lesdits Commissaires éta-blis au régime.

Les fruits de l’héritage appartenans au décrété jusqu’au jour que l’adjudicataire peut en prendre possession, comme le prouve le Maître au Chapitre 16 de son Traité des Crices, le prix de ces fruits doit être distribué aux créanciers, & à l’acquit des dettes ; c’est pourquoi cette distribution pouvant ac-quitrer tout, il est à propos qu’elle se fasse avant celle du prix de l’adjudication, parce qu’en ce cas le décret seroit arrété, & ne passeroit pas outre. C’est ce qui est ordonné par cet Article ; mais il est mal observé, les Juges ne contraignans pas les Commissaires ou Fermiers, à représenter les deniers de la régie avant na tenue de l’état.1


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Il est tres-difficile de prendre un parti à son gré dans le cas prévu par cet Article ; s’il faut discuter le Commissaire étant en retardement de rendre compte, auparavant de parvenir à l’adjudication finale, quelle involution de Procédures I La Coutume défend absolument cette discussion ; mais quand il est justifié par l’état de régie que le décreté auroit conserve ses héritages on est faché de l’en voir dépouillé ; cependant Forget rapporte des Arrêts par lesquels dans ces circonstances les décrets ont été jugés irrévocables, je crois que le seul remede est d’assujettir le Commissaire, quand les décrets tirent en longueur à fournir dans des délais raisonnables des états de son administration, si le remede ne suffit pas, le débiteur doit s’imputer les suites de son refus opiniâtre à ex écuter ses engagemens.Terrien , Livre 10, décide que le Commissaire peut, à la poursuite des créanciers du saisi, être contraint par toute voie, même par corps, à rendre compte des revenus des héritages en de-eret aprés l’expiration de chaque année ; l’obligé present ou dûment intimé. Aussi, suivant la Déclaration du 24 Mars 1627, le Commissaire est tenu de rendre compte de sa commission par-devant le Juge du décret, lorsque le saisissant & le faisi l’exigent. Il ne faut pas se laisser éblouir par l’Article XXIV de l’Edit du mois de Juillet 1689 ; cet Article porte que le Commissaire ne pourra être contraint de rendre compte pendant le temps de sa commission ; mais, 1. quand il est poursuivi pour le paiement de quelque somme, & qu’il soutient n’avoir plus de fonds, il doit fournir un extrait de son Régistre, signé de lui, contenant la date de l’enregistrement des saisies ; la date & le prix des baux, le noi des fermiers judiciaires & de leurs cautions, & leur demeure ; sa recette & sa dépense, & le certifier véritable sous la peine du quadruple. 20. La disposition de l’Edit ne s’entend que d’un créancier seul, & qui n’est pas utilement colloqué : ce n’est qu’à ce dernier cas qu’elle doit être appliquée. Au surplus, il n’est que trop ordinaire que les frais de régie absorbent les revenus des biens saisis s’ils ne sont pas d’une valeur considérable. On n’apporte pas assez d’attention à réprimer l’avidité de ces petits Officiers, & de tous ceux qui butinent avec eux. Poyer les Articles XVIII & XIX du Réglement de 1769, Tit. 4.